Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L ANNEE" chez GROUPE FRGH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE FRGH et les représentants des salariés le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720002935
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE FRGH
Etablissement : 84383077900016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Vu le Livre II du Code du travail, relatif à la « Négociation collective »,

Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés »,

Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Conventions de forfait »,

Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs à la « Convention de forfait en jours sur l’année »,

Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées à l’article L.3121-62 du Code du travail, relatif à l’insoumission partielle des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année à la régulation du temps de travail,

Vu les dispositions conventionnelles telles que disposées dans l’avenant n°22 bis de la Convention collective nationale « des Hôtels, Cafés et Restaurants » du 07 octobre 2016, relatif aux « Cadres autonomes »,

Vu l’arrêt n°03-43-140 du 21 juin 2005 de la Cour de Cassation réunie en Chambre sociale, notamment en ce que la Cour rappelle la nécessité d’un accord exprès des parties pour garantir la licéité de la conclusion d’une convention de forfait,

Considérant les orientations proposées par le Comité européen des droits sociaux dans son rapport 2010 relatif à la France,

l’Entreprise GROUPE FRGH Eurl,

enregistrée auprès de l’URSSAF Lorraine sous le code SIRET 84383077900016,

sise 50 Rue de la Forêt 57910 HAMBACH,

représentée par Gérant,

d’une part, et, d’autre part,

les salariés de l’entreprise,

en les personnes de

se reconnaissant indépendants de l’employeur,

ratifiant par leur signature le présent accord,

d’un commun accord, et sur proposition d’un projet de l’employeur communiqué moins de quinze jours avant la présente ratification, arrêtent les stipulations suivantes :


PREAMBULE

En guise de Préambule, les parties affirment leur volonté de donner un cadre juridique conventionnel au déploiement de conventions de forfait en jours sur l’année pour certaines catégories de salariés, dans la mesure où celui-ci facilite les conditions de travail et l’autonomie de ces derniers. Elles affirment également leur attachement au développement social qui peut être induit par une régulation rationnelle du temps de travail pour ces mêmes salariés, l’accomplissement de leur mission devant d’inscrire dans une maîtrise optimale du temps.

TITRE 1 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES D’ETRE SOUMIS A LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1.1 : Article unique

Seuls les cadres autonomes sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année. Les cadres autonomes sont les salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • N’entrant ni dans la catégorie des cadres dirigeants, ni celle des cadres intégrés ;

  • Bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année supérieure ou égale au plafond mensuel de la Sécurité sociale, où la rémunération moyenne mensuelle est définie comme suit : (somme des 12 salaires bruts de base + somme des indemnités nourriture brutes des douze mêmes mois + toute autre rémunération fixe brute entrant dans la rémunération annuelle du salarié) / 12 ;

  • Bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en ce qu’ils déterminent librement leurs prises de rendez-vous, leurs horaires d’arrivée, de sortie et de pause, de la répartition de leurs tâches et de l’organisation de leurs jours de repos, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés ; l’établissement d’un planning horaire de travail prédéterminé est donc rendu impossible.

TITRE 2 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 2.1 : Principe de la convention de forfait en jours sur l’année

Pour tout salarié soumis à une telle convention, le décompte du temps de travail n’est plus exécuté sous la forme d’un décompte horaire en référence à une base hebdomadaire ou mensuelle, mais sous la forme d’un décompte du nombre de journées travaillées au cours d’une année civile.

Article 2.2 : Forfaits en jours sur l’année applicables dans l’entreprise

Les parties s’accordent à reconnaître l’existence d’un seul forfait en jours sur l’année applicable. Ce forfait est un forfait de 217 jours de travail à accomplir sur une année civile, du 01er janvier au 31 décembre. Ce nombre inclut la journée de solidarité.

Article 2.3 : Prorata du forfait en jours sur l’année

Lorsque le salarié intègre l’entreprise ou est soumis à la convention de forfait en cours d’année, le nombre de 217 jours est proratisé selon la règle du douzième, puis au prorata du nombre de jours calendaires dans le mois, avec un arrondi final au demi inférieur.

Article 2.4 : Décompte du forfait en jours

Le forfait en jours est à décompter en journées ou en demi-journées. Une demi-journée de travail est caractérisée par l’accomplissement d’au moins une heure de travail, soit avant soit après 12h00.

Article 2.5 : Jours travaillés et jours non-travaillés

Les salariés soumis au forfait jours doivent fournir à l’entreprise 217 jours de travail, journée de solidarité incluse. Les autres jours de l’année sont des jours non-travaillés ; ces jours non-travaillés sont l’agrégat des jours de week-end, des jours fériés, de 25 jours ouvrés de congés payés annuels et de jours de congés payés annuels supplémentaires. Les salariés concernés sont libres de disposer de leurs jours travaillés et non-travaillés comme ils l’entendent au cours de l’année, sous réserve des grandes orientations fixées par le planning prévisionnel défini au présent accord et en concertation avec l’employeur pour tenir des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 2.6 : Décompte des jours de congés supplémentaires légaux, de congés supplémentaires conventionnels, et des absences justifiées

Les absences du fait des motifs énoncés comme suit seront imputées intégralement sur le forfait des 217 jours :

  • la prise de congés pour évènements familiaux ;

  • la prise de congés de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen ;

  • la prise de congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ;

  • la prise de congés conventionnels assimilables par la direction de l’entreprise à ces derniers ;

  • le bénéfice d’un arrêt de travail dûment établi et transmis ;

  • le bénéfice d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité ;

  • ainsi que toute absence justifiée assimilable par la direction de l’entreprise à ces absences.

Le service Ressources Humaines ou le responsable hiérarchique tient à disposition des salariés concernés la liste des absences donnant lieu à imputation sur le forfait des 217 jours.

Les salariés concernés et leurs responsables hiérarchiques, établissent d’un commun accord, sur proposition du salarié et contre-proposition éventuelle du responsable hiérarchique, au plus tard le 31 décembre, le planning annuel prévisionnel des jours travaillés pour l’année à venir. Si la présente convention fait suite à l’intégration du salarié à l’entreprise en cours d’année civile, ce planning devra être établi sous deux mois calendaires à compter de la date d’entrée ; si la présente convention est conclue en cours d’année civile pour un salarié déjà présent dans l’entreprise, ce planning devra être établi avant le premier jour d’exécution de la convention.

Afin d’aider les salariés à appréhender du mieux possible l’organisation de leur travail et de leur temps de travail et pour justifier du recours à cette modalité d’organisation du travail, l’employeur annexe à la chaque convention annuelle de forfait une copie du descriptif de fonction du salarié.

Article 2.7 : Forfait réduit en jours sur l’année

Le forfait jours peut également être implémenté sous une forme réduite : les salariés soumis à une telle convention dite « convention de forfait réduit en jours sur l’année » travaillent alors un nombre de jours travaillés strictement inférieur à 217, journée de solidarité incluse. La convention de forfait de ces salariés peut prévoir une implémentation systématique d’un ou plusieurs jours non-travaillés par semaine travaillée. Les modalités de compte et de décompte des jours travaillés sont celles évoquées aux articles 2.3 à 2.6 du présent accord.

Article 2.8 : Limites horaires, contrôle du temps de travail et droit à déconnexion

Du fait de la Loi, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont affranchis des régulations suivantes en vigueur portant sur le temps de travail :

  • Durée légale/conventionnelle hebdomadaire de travail ;

  • Durée légale/conventionnelle quotidienne de travail ;

  • Durées légales/conventionnelles hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année restent soumis aux régulations suivantes portant sur le temps de travail :

  • Au moins 11 heures de repos consécutif par jour ;

  • Au moins 35 heures de repos consécutif hebdomadaire ;

  • Les jours fériés chômés de l’entreprise leur sont garantis non-travaillés ;

  • L’amplitude maximale d’une journée de travail (soit l’écart entre l’heure de début du travail et l’heure de fin du travail) ne saurait excéder 13 heures ;

  • Ces salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours non-travaillés au moins une fois toutes les deux semaines.

L’employeur rappel en outre que le matériel professionnel mis à la disposition des salariés, et notamment leur messagerie électronique et leur téléphone portable professionnel le cas échéant, ne doivent pas être utilisés pendant ses périodes de repos.

Article 2.9 : Dépassement du nombre de jours travaillés sur l’année

L’employeur, respectivement le salarié, peut proposer au salarié, respectivement à l’employeur, de dépasser, au cours du dernier trimestre de l’année civile, le nombre de jours de travail définis dans sa convention annuelle de forfait, dans la limite absolue de 226 jours de travail. Une telle proposition peut être refusée par l’autre partie sans que cela puisse constituer le moindre grief de préjudice ni, en cas de refus par le salarié, de sanction disciplinaire. Un tel dépassement fait obligatoirement l’objet d’un avenant contractuel à la présente convention au plus tard le 30/11 (de chaque année. En cas de dépassement du nombre de jours travaillés sur l’année, chaque jour de travail supplémentaire fait l’objet d’une rémunération supplémentaire, où cette rémunération supplémentaire est égale au salaire quotidien du salarié majoré de 10.00%.

TITRE 3 : MODALITES D’IMPLEMENTATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 3.1 : Clause contractuelle

Le contrat de travail de tout salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année inclut obligatoirement une clause relative à son temps de travail, faisant explicitement mention de la soumission à une convention de forfait en jours. La présence d’une telle clause est considérée comme un accord de principe entre les cocontractants sur l’implémentation d’une convention de forfait en jours sur l’année. De même, la rémunération prévue au contrat de travail est nécessairement en adéquation avec les sujétions imposées par le métier exercé ; la rémunération moyenne mensuelle telle que définie à l’article 1.1 du présent accord ne saurait être inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Article 3.2 : Etablissement d’un planning annuel prévisionnel des jours travaillés

Le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et son responsable hiérarchique, représentant en cette circonstance l’employeur, établissent d’un commun accord, sur proposition du salarié et contre-proposition éventuelle du responsable hiérarchique, au plus tard le 31 décembre, le planning annuel prévisionnel des jours travaillés pour l’année à venir. Pour les salariés intégrés à l’entreprise en cours d’année civile, ce planning devra être établi sous deux mois calendaires à compter de la date d’entrée ; pour les salariés soumis à la convention de forfait en cours d’année civile, ce planning devra être établi avant le premier jour d’exécution de la convention. Préalablement à la validation de ce planning, l’employeur remet un descriptif de fonction actualisé au salarié.

Article 3.3 : Suivi du temps de travail

Le service des Ressources Humaines ou le prestataire en gestion sociale / paies établit un décompte des jours travaillés et restant à travailler. Les salariés obtiennent une photocopie de ce document une fois par mois ou à leur demande. En outre, la fiche de paie individuelle fait état de l’avancement de tous les jours de repos dont les salariés disposent, hors jours de repos hebdomadaire (droits acquis, jours utilisés, solde restant).

Article 3.4 : Entretien annuel avec le responsable hiérarchique

Au cours du premier semestre de l’année civile, le salarié bénéficie d’un entretien annuel d’évaluation avec son supérieur hiérarchique, en marge duquel est réalisé un entretien spécifique où est discutée l’exécution de la convention de forfait en jours au cours de l’année écoulée. Cet entretien les conduit notamment à évaluer :

  • La charge de travail du salarié, ainsi que la charge mentale ainsi induite ;

  • L’organisation du travail du salarié au sein de l’entreprise ;

  • L’articulation entre activité professionnelle et vie familiale et personnelle ;

  • La rémunération du salarié, et notamment l’adéquation entre celle-ci et sa charge de travail.

Article 3.5 : Devoir d’alerte sur la charge de travail

Le salarié a le devoir d’alerter son supérieur hiérarchique, le service des Ressources Humaines ou le Directeur général de l’entreprise s’il ressent que sa charge de travail et/ou la charge mentale ainsi induite devient excessive et donc présente un risque pour lui. Parallèlement, les documents de contrôle du temps de travail (article 3) permettent au supérieur hiérarchique d’alerter individuellement le salarié s’il se trouve en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés et d’assurer un suivi de son organisation de travail pour veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail soient raisonnables.

Article 3.6 : Modalités de retrait de la convention de forfait

Le salarié a la possibilité de se retirer librement de la convention de forfait, sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois calendaires (dont le mois en cours). Le salarié notifiera son intention de se retirer de la convention par un courrier en recommandé avec accusé de réception ou par un courrier remis en mains propres contre décharge à l’attention de son responsable hiérarchique. Un tel retrait ou demande de retrait ne saurait constituer le moindre grief de préjudice ni de sanction disciplinaire. Au cours du délai de prévenance, le salarié bénéficie d’un entretien individuel avec la Direction, notamment pour évoquer les raisons de son retrait et définir les nouvelles modalités de temps de travail et de rémunération applicables à compter de la fin du délai de prévenance ; à défaut d’accord, le salarié se voit appliquer de plein droit les modalités horaires de droit commun applicables à son service.

Le salarié est informé que l’employeur a la possibilité de retirer la convention de forfait conclue avec le salarié, sous réserve d’un délai de prévenance courant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, avec un délai minimal de deux mois calendaires (dont le mois en cours). L’employeur notifiera son intention de se retirer de la convention ainsi que les raisons justifiant son intention par un courrier en recommandé avec accusé de réception ou par un courrier remis en mains propres contre décharge à l’attention du salarié. Un tel retrait ou demande de retrait ne saurait constituer le moindre grief de préjudice. Au cours du délai de prévenance, le salarié bénéficie d’un entretien individuel avec la Direction, notamment pour évoquer les raisons de ce retrait et définir les nouvelles modalités de temps de travail et de rémunération applicables à compter de la fin du délai de prévenance ; à défaut d’accord, le salarié se voit appliquer de plein droit les modalités horaires de droit commun applicables à son service.

TITRE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Article 4.1 : Article unique

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE 5 : MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION

Article 5.1 : Modification volontaire

Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par les acteurs sociaux en mesure d’opérer une négociation sociale au moment où la modification sera envisagée. Une telle modification fera nécessairement l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise, dans les conditions prévues par la Loi au moment où l’avenant sera négocié.

Article 5.2 : Modification automatique

Si la Loi ou la convention collective devait modifier un élément de principe ou de fait contenu dans le présent accord, celui-ci en serait automatiquement modifié et ce nouvel élément serait immédiatement opposable aux parties. L’employeur communiquera une telle modification automatique sous la forme d’une information aux salariés, par le biais des Instances Représentatives du Personnel si elles existent, sous un mois calendaire à compter de la date où il aura pris connaissance de ladite modification.

A Hambach, le 25 février 2020,

POUR L’EMPLOYEUR LES SALARIES
Gérant


PROCES-VERBAL DE CONSULTATION

EN VUE DE L’APPROBATION DES SALARIES

DU PROJET D’ACCORD « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

En application des dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail, l’employeur a soumis pour approbation aux salariés un projet d’accord collectif d’entreprise.

Les résultats de la consultation sont les suivants :

DATE DE LA CONSULTATION Lundi 03 Février 2020
HEURE DU DEPOUILLEMENT DE LA CONSULTATION 09h30
NOMBRE DE SALARIES 3
NOMBRE DE SALARIES AYANT PARTICIPE AU VOTE 3
NOMBRE DE VOIX VALABLEMENT EXPRIMEES 3
NOMBRE DE VOIX FAVORABLES 3
NOMBRE DE VOIX DEFAVORABLES 0
LE SEUIL DES 2/3 EST-IL ATTEINT Oui
SIGNATURE DU REPRESENTANT DE L’EMPLOYEUR CHARGE DU DEPOUILLEMENT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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