Accord d'entreprise "accord relatif au périmètre des élections professionnelles du comité social et économique" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623060010
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 84383407800019

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD
RELATIF AU PERIMETRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE

Société par actions simplifiée (SAS)

Siège social :

ZAC Les coteaux de la touche

16330 VARS

SIRET : 843 834 078 00019

Etablissement secondaire :

122, Avenue du Barrage

24520 MOULEYDIER

Représentée par M………….

Ci-après dénommée « l’employeur »

Et :

M………………, membre titulaire du CSE du siège (VARS),

M………………, membre titulaire du CSE de l’établissement secondaire (MOULEYDIER).

Ci-après dénommés « les élus »

Préambule

Le mandat des membres élus des CSE du siège et de l’établissement secondaire de la SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE arrive à son terme le 3 février 2024.

L’employeur doit donc mettre en œuvre les opérations de renouvellement de ces instances.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions des articles L. 2313-3 et L. 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de Délégué Syndical au sein de l’entreprise, cette dernière a informé, discuté, convoqué puis réuni les membres titulaires des CSE pour conclure un accord collectif déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Au terme de ces échanges, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 : Contexte et informations préalables

La SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE comporte actuellement 2 sites, à savoir :

  • Le siège social, situé au ZAC Les Coteaux de La Touche à VARS (16330) et composé actuellement d’un effectif de 30 salariés,

  • L’établissement secondaire, situé 122 Avenue du Barrage à MOULEYDIER (24520) et composé actuellement d’un effectif de 10 salariés.

L’autonomie de ces sites a été examinée à la lumière notamment de l’article L. 2313-4 du Code du travail, mais aussi de l’éloignement des sites, de leur spécificité, des pratiques antérieures, de la volonté des salariés et de l’effectivité de la représentation des salariés.

Ainsi l’employeur a tout d’abord rappelé que les articles L.2313-3 et L.2313-4 du code du travail précisent :

« En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

« En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel»

Puis les membres du CSE ont fait valoir que :

  • Les salariés de ces deux établissements faisaient déjà l’objet d’une représentation par site sous l’empire de la législation des délégués du personnel,

  • Ces deux établissements sont géographiquement éloignés de 143 km par voie carrossable, soit 2h15 heures de route en cas de nécessité d’assistance d’un salarié par un représentant élu appartenant à l’autre site,

  • même si les deux sites procèdent au même type d’activité et sont soumis à la même convention collective, les nécessités et conditions de travail sont différentes sur les deux sites de production, si bien que les salariés sont rassurés que leurs élus connaissent les unes et les autres, et soient en mesure de les défendre sur place,

  • Les membres titulaires du CSE qui ont été consultés (procès-verbaux des 20 mars et 27 avril 2023) et, à travers eux, le personnel de chaque établissement, ont déclaré demeurer très attachés à cette représentation par établissement, dans la mesure où elle assure l’efficience de leur représentation au quotidien, mais également en cas de nécessité spécifique et urgente concernant par exemple une procédure disciplinaire etc…

Article 2 : Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

Les parties constatent que la définition d’établissement distinct n’est mentionnée qu’à l’article L 2313- 4 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord d’entreprise.

Aussi, les parties ont décidé de tenir compte, également et entre autres, de l’ensemble des constats réalisés ci-avant pour définir le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’entreprise.

C’est ainsi que les parties ont décidé que chaque établissement de l’entreprise constituerait un établissement distinct au sens de l'article L. 2313-2 du Code du travail, c’est-à-dire plus précisément :

1/ de fixer à deux le nombre des établissements distincts de l’entreprise,

2/ de fixer leur périmètre ainsi qu’il suit, à savoir :

  • Le premier établissement distinct au siège social, situé au ZAC Les Coteaux de La Touche à VARS (16330),

  • Le second établissement distinct à l’établissement secondaire, situé 122 Avenue du Barrage à MOULEYDIER (24520).

D’un commun accord entre les parties, il sera donc élu un CSE par établissement.

Article 3 : Date d’effet et durée d’application

Une fois signé, le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités légales de dépôt et publicité.

Il s’appliquera pour les prochaines élections des membres du CSE dont le scrutin aura lieu au début de l’année 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à la fin du mandat desdits élus du CSE 2024.

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe des Conseils de prud’hommes de chaque établissement (ANGOULEME pour l’établissement de VARS et BERGERAC pour l’établissement de MOULEYDIER).

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Suivi, révision, dénonciation de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Toute éventuelle révision ou dénonciation serait soumise aux dispositions légales.

Fait à Vars en 2 exemplaires originaux le 27 juillet 2023

Pour l’entreprise, M……………….

Pour le comité social et économique (CSE), signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

M………………… M……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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