Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, CONGES PAYES ET PREAVIS, congés payés et préavis" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060469
Date de signature : 2023-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ONLY COMPTA
Etablissement : 84385962000026

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, CONGES PAYES ET PREAVIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ONLY COMPTA, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé : 10 chemin de l’industrie – 69570 DARDILLY,

Identifiée sous le n° SIRET 843 859 620 000 26,

Représentée par XXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET :

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

Les parties ont souhaité mettre en place certaines règles relatives aux heures supplémentaires, congés payés et durées de préavis afin de :

  • Répondre aux impératifs de la Société en matière de développement, productivité et compétitivité et compte tenu des règles et délais applicables à son activité,

  • Assurer la qualité du service requise par les clients,

  • Favoriser les intérêts respectifs des collaborateurs, des clients et de la Société.

Dans le cadre des évolutions législatives, les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sont venues modifier les dispositions relatives à la négociation collective afin de donner plus de liberté aux entreprises. La loi prévoit désormais la possibilité de négocier directement avec le personnel et consacre la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche dans certains domaines.

Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés et négocier directement avec eux. La Société a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-3 qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ONLY COMPTA, quel que soit la nature du contrat et la durée du travail.

ARTICLE 2 – Heures supplémentaires

  • Contingent

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par collaborateur.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent, dons les conditions applicables et sur décision de la Direction.

  • Taux de majoration

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour les heures effectuées de la 35ème à la 39ème heure. La majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée sera de 10%.

ARTICLE 3 – Congés payés

Les jours de congés payés doivent être soldés au 31 mai de chaque année, sauf impossibilité de prise (maladie par exemple) ou circonstances particulières dument validées par la Direction.

Pour rappel, les dates de congés sont arrêtées par la Direction après proposition des collaborateurs. Les jours de congés demandés doivent être compatibles avec la continuité du service à apporter aux clients et l’organisation de la Société. La demande doit être effectuée avec respect d’un délai de prévenance suffisant pour ne pas pénaliser l’organisation, sauf circonstances exceptionnelles.

La Direction se réserve la possibilité de fixer les périodes de congés payés des collaborateurs, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Fractionnement

Afin d’assurer une souplesse dans l’organisation des congés payés, les salariés pourront fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.

Toutefois, toute prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (1er mai – 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’entrainera pas l’attribution de jours de congé supplémentaire ni d’une quelconque contrepartie.

Conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer les règles de fractionnement des congés. Il est donc décidé, par le présent accord, la renonciation collective aux jours de fractionnement. Celle-ci s’appliquera quelle que soit la période durant laquelle les congés payés ont été acquis.

ARTICLE 4 – Préavis

Le présent article n’est applicable qu’aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

Afin de favoriser les intérêts conjugués de la Société, des clients, des collaborateurs et de la collectivité de travail, les parties conviennent d’harmoniser la durée des préavis des collaborateurs, visée aux articles L. 1237-7 et L 1234-1 et suivants du Code du travail.

Les durées à respecter sont donc les suivantes (quelle que soit la rupture du contrat – démission / licenciement) :

  • 3 mois pour les collaborateurs cadres (coefficient conventionnel égal ou supérieur à 330),

  • 2 mois pour les collaborateurs non-cadres (coefficient conventionnel inférieur à 330).

ARTICLE 5 – Consultation du personnel

Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par la remise d’exemplaires. Les salariés auront un délai de 15 jours de réflexion minimum. A l’issue de ce délai, il sera demandé à chaque salarié de se prononcer lors d’un vote à bulletin secret dont les modalités seront transmises par la Direction en annexe du présent accord. A l’issue du dépouillement, si l’accord est accepté, les salariés signeront la feuille d’émargement du présent accord. En cas de refus, le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 7– Suivi et révision de l’accord

Un comité de suivi composé de l’employeur et d’un salarié se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail 

Les parties conviennent en outre de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera diffusé auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

Fait à DARDILLY, le 5/10/2023

En cinq exemplaires originaux

Pour l’employeur, la Société ONLY COMPTA

M. XXXX

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation du 05/10/2023 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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