Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SLM ARENAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLM ARENAS et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00621006080
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SLM ARENAS
Etablissement : 84386971000015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22
SARL SLM ARENAS
Immeuble Aéropole
455 Promenade des Anglais
06200 NICE
SIRET: 843 869 710 00015
Accord collectif portant sur le contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés
La SARL SLM ARENAS
N° Siret: 843 869 710 00015
Siège social: Immeuble Aéropole – 455 Promenade des Anglais – 28200 NICE
D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
D'autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Cet accord a pour but d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.
Il a également pour objet de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Article 1 – Définition des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article
L. 3121-29 du Code du travail.
Article 2- Taux de majoration
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration comme suit :
4 premières heures au-delà de 35 heures, mensualisées à 125 %
De la 40 ème heure à 43ème heure supplémentaire : 125 %
A partir de la 44ème heure supplémentaire : 150 %
Article 3- Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut , par convention ou accord de branche (article L. 3121-33 du Code du travail). Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par accord collectif d’entreprise et représente 260 heures par année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi :
Une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives
Un maximum absolu de 48 heures /semaine, sauf autorisation par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour circonstances exceptionnelles.
Durée journalière maximale de travail portée à 10 heures.
Article 4- Contrepartie obligatoire en repos (COR) au-delà du contingent d’heures supplémentaires (plafond du contingent d’heures supplémentaires 260 h/salarié) : caractéristiques
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Sont cependant exclus du bénéfice de la COR les cadres dirigeants (L. 3111-2 du Code du travail), les salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l’année et les salariés exclus de la législation sur le temps de travail (ex : VRP)
Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos (COR) dans le cas du dépassement du contingent d’heures supplémentaires (plafond d’heures supplémentaires de 260 heures par salarié) : prise de repos
La prise de repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 6 mois . Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 14 jours ouvrables avant la prise de la COR.
L’employeur informe le salarié de sa décision dans les 14 jours suivant la réception de cette demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, l’employeur est tenu d’opérer un départage selon les dispositions prévues à l’article L. 3121-21 du Code du travail :
1° Priorité aux demandes déjà différées
2° La situation familiale
3° L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos (COR) : rupture, sort de la COR
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, les droits acquis au titre de la COR prennent la forme d’une indemnité compensatrice uniquement.
En cas de décès du salarié, l’indemnité sera versée à ses ayants-droit.
Cette indemnité à le caractère de salaire.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS et du Greffe du tribunal de Nice.
Article 8 – Révision - dénonciation
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du code du travail interviennent en la matière.
Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. Le préavis qui doit précéder cete dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
Article 9 – Règlements des différends
Tout différends concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires qui s’efforceront de le résoudre à l’amiable.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud’hommes.
Article 10 - Publicité –dépôt- entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de NICE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La validité du présent accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Cet accord sera tenu à la disposition des salariés.
Il sera affiché dans l’entreprise.
Fait à NICE
Le 22 novembre 2021
En 2 exemplaires originaux
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