Accord d'entreprise "Accord sur forfait annuel en jours" chez NUTRAGROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NUTRAGROUP et les représentants des salariés le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07321003562
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRAGROUP
Etablissement : 84411581600010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La société NUTRAGROUP, SAS au capital de 9 221 688 euros, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 844 115 816, dont le siège social est sis 145, rue Philibert Routin, Z.I des Fontanettes, CHAMBERY, représentée par dûment habilité,
D’une part,
ET :
La majorité des deux tiers des salariés de la société NUTRAGROUP.
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,
PREAMBULE
Les parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord, instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail pour le personnel d’encadrement.
L’objectif poursuivi est double :
Pour les salariés concernés : bénéficier d’un mode de fonctionnement plus souple, en adéquation avec leur niveau de responsabilité et d’autonomie,
Pour l’entreprise, disposer d’une organiser adaptée à son activité et à ses besoins.
La mise en place de ce dispositif par voie d’accord s’inscrit également dans une volonté partagée de valoriser le dialogue social sous toutes ses formes au sein de l’entreprise, en adoptant un cadre constructif et responsable.
A ce titre, les parties au présent accord ont veillé et continueront de veiller à ce que la mise en œuvre du forfait annuel en jours ne soit pas un facteur de dégradation de la qualité de vie au travail ou de la santé des salariés concernés.
Le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit à toute disposition quel qu’en soit le support, ayant le même objet. Les parties s’accordent donc sur une dénonciation à la date du présent accord de toute disposition, usage ou pratique ayant le même objet.
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS
L’article L.3121-58 du code du travail prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés suivants :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour l’application du présent accord, les parties considèrent que le forfait annuel en jours peut s’appliquer à tous les salariés dont l’emploi occupé dans la classification dans la convention collective IDCC 3109, à partir du niveau VII et l’échelon 1.
Que ces salariés soit cadres ou assimilés cadres, les parties rappellent en effet que tous ces salariés disposent réellement de responsabilités impliquant un niveau d’autonomie important dans l’organisation de leur emploi du temps, de sorte qu’ils ne peuvent être soumis à un horaire collectif.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble des salariés concernés.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être considéré comme fautif ni constituer un motif de licenciement, il est libre de le refuser et de rester soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures hebdomadaires et mensuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET JOURS DE REPOS
Le nombre de jours travaillés sur une année complète (période de référence du 1er janvier au 31 décembre) ne peut excéder 218 jours.
Pour être en mesure de respecter cette limite annuelle, chaque salarié concerné bénéficie de jours de repos dont le nombre est fixé chaque année selon la méthode suivante :
Ainsi dans une année non bissextile, on compte :
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
25 jours ouvrés de congés payés légaux
Entre 7 et 9 jours fériés hors samedi et dimanche
Pour l’année 2021, la somme des jours travaillés est donc égale à 229 jours avec 7 jours fériés.
Pour l’année 2021, le nombre de jours de repos est donc égal à 11 jours (229 - 218 = 11).
Exemple pour l’année 2022 : 11 jours de repos
Date | Jour | Nom du jour férié |
---|---|---|
01/01/2022 | samedi | Jour de l'an |
18/04/2022 | lundi | Lundi de Pâques |
01/05/2022 | dimanche | Fête du travail |
08/05/2022 | dimanche | Victoire 1945 |
26/05/2022 | jeudi | Ascension |
06/06/2022 | lundi | Lundi de Pentecôte |
14/07/2022 | jeudi | Fête nationale |
15/08/2022 | lundi | Assomption |
01/11/2022 | mardi | Toussaint |
11/11/2022 | vendredi | Armistice 1918 |
25/12/2022 | dimanche | Noël |
01/01/2023 | dimanche | Jour de l'an |
= 365 – (104 + 25 + 7) = 229 jours travaillés
229 – 218 = 11 jours de repos
Exemple pour l’année 2023 : 8 jours de repos
Date | Jour | Nom du jour férié |
---|---|---|
01/01/2023 | dimanche | Jour de l'an |
10/04/2023 | lundi | Lundi de Pâques |
01/05/2023 | lundi | Fête du travail |
08/05/2023 | lundi | Victoire 1945 |
18/05/2023 | jeudi | Ascension |
29/05/2023 | lundi | Lundi de Pentecôte |
14/07/2023 | vendredi | Fête nationale |
15/08/2023 | mardi | Assomption |
01/11/2023 | mercredi | Toussaint |
11/11/2023 | samedi | Armistice 1918 |
25/12/2023 | lundi | Noël |
01/01/2024 | lundi | Jour de l'an |
= 365 – (104 + 25 + 10) = 226 jours travaillés
226 – 218 = 8 jours de repos
Les différents calculs n’intègrent pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité, mariage, naissance…).
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :
Dans le cas d’une mise en place dès le mois de septembre :
Début application du forfait jour |
01/01 |
01/02 |
01/03 |
01/04 |
01/05 |
01/06 |
01/07 |
01/08 |
01/09 |
0/10 |
01/11 |
01/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours à travailler |
218 |
200 |
182 |
164 |
146 |
128 |
110 |
92 |
74 |
56 |
38 |
20 |
Nombre de jours de repos acquis |
0 |
1 |
2 |
3 |
La Direction s’oppose au report des jours de repos non pris – les jours non pris seront perdus.
En cas de dépassement volontaire du forfait par le salarié, la Direction peut dans ce présent accord, sauf cas particulier, interdire le report notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement.
Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être signalés au responsable hiérarchique au plus tôt.
Le cas échéant, les jours de repos doivent faire l’objet d’un bilan en fin d’année (voir « II. Modalités de suivi et contrôle », art 1). Ce bilan est abordé lors de l’entretien annuel.
L’entretien annuel doit également faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération. (Voir « II. Modalités de suivi et contrôle », art.5).
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE DECOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES
Le décompte du temps de travail se fera en jour ou le cas échéant en demi-journée. Est considérée comme demi-journée, une prise de poste après 13h00 ou une fin de poste avant 13h00.
La durée maximale quotidienne de travail est de 10h00 (Article L.3121-18 du Code du travail). La Direction ne déroge à l’article L.3131-1 du code du travail et préconise un repos quotidien de 11h00 consécutives entre deux périodes de travail effectif.
Le repos hebdomadaire sera de 35h00 minimum consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de repos.
MODALITÉS DE SUIVI ET DE CONTRÔLE
ARTICLE 4 – SUIVI DES JOURS TRAVAILLES
Chaque salarié concerné par un forfait annuel en jours devra déclarer quotidiennement sa présence :
Soit par l’usage de la badgeuse physique installée à l’entrée du bâtiment,
Soit par l’usage de la badgeuse virtuelle de l’application Bodet disponible sur ordinateur.
Il est rappelé que l’usage de ces badgeuses pour le salariés soumis à un forfait annuel en jours ne vise pas à contrôler les heures d’entrées et sorties mais uniquement à valider le principe de leur présence sur une journée ou demi-journée de travail.
Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque salarié concerné de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos.
Les salariés concernés saisirons de manière auto-déclarative leurs absences via l’application Bodet et pourront obtenir un bilan mensuel des jours travaillés dans l’espace personnel de celle-ci.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH à la fin de chaque année, pour chaque salarié concerné, et revu lors de l’entretien individuel.
ARTICLE 5 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Au moins une fois par an, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Les salariés concernés seront également informés qu’en complément de cet entretien annuel, ils pourront solliciter à tout moment un entretien individuel spécifique pour faire le point avec leur supérieur hiérarchique direct sur leur charge de travail en cas de surcharge ou de difficultés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
ARTICLE 6 – DROIT À LA DÉCONNEXION
En application de l’article L.2242-8 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le présent accord définit les engagements de l’entreprise et de ses salariés pour un usage collectivement responsable des outils numériques, ainsi que les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion représente un moyen de protection du salarié, visant à participer à la prévention des risques psycho-sociaux.
Le présent accord vise également à favoriser et préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée / familiale des salariés.
Une Charte sur le droit à la déconnexion est annexée à ce présent accord.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 4 novembre 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 8 – DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir sur le site service-public.fr, rubrique Accueil professionnel/Service en ligne et formulaire/TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.
Un exemplaire de l'accord doit être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord, soit à l’adresse suivante : Conseil des Prud’hommes, Place du Palais de Justice - 73000 Chambéry.
Fait à Chambéry le 4 novembre 2021
Directeur Administratif & Financier
Annexe 1 : Charte relative au droit à la déconnexion
Annexe 2 : Procès-verbal de consultation des salariés de la société NUTRAGROUP
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