Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez KEYMAGING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEYMAGING et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005284
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : KEYMAGING
Etablissement : 84416945800016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL

(dispositif de réduction du temps de travail)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE KEYMAGING, dont le siège social est situé 93 Chemin de Labis de Dessus 38330 SAINT ISMIER ;

Représenté par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président ;

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET :

L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D’autre part,

PREAMBULE :

La Société applique, en matière de durée du travail les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (dites « SYNTEC »).

L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre à certains salariés de travailler au-delà de 35 heures par semaine, en intégrant des jours de repos indemnisés (« jours de RTT »), afin que le compteur des heures supplémentaires ne se déclenche pas.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la Société, présents ou à venir, sans condition d’ancienneté, qui ne sont pas déjà liés par une convention de forfaits en jours. Les cadres dirigeants en sont également exclus.

Il est rappelé que conformément à l’accord d’entreprise ratifié le 24 avril 2019, les salariés ingénieurs et cadres remplissant les conditions définies par l’article L 3121-58 du Code du travail peuvent conclure une convention annuel en jours (salariés placés à minima en Position 2-2, Coefficient 130).

ARTICLE 2 – DISPOSITIF DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Modalités de réduction du temps de travail

La durée effective de travail est de 36h30 hebdomadaires pour l’ensemble des salariés à temps plein concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, soit une durée journalière de travail de 7h18 par jour.

Cette durée hebdomadaire est répartie sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (36h30) se traduit, pour chaque salarié, par l’octroi de jours de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ».

De sorte que sur l’année, le salarié travaillera 1607 heures par an, correspondant à une durée de travail effectif de référence de 35 heures par semaine.

  1. Règles en matière d’acquisition des JRTT

L’acquisition des droits à jours de RTT dépend directement des périodes de présence effective du salarié. 

A titre d’exemple, un salarié présent tout au long de l’exercice (du 1er janvier au 31 décembre) pourra acquérir 9,5 jours de RTT par an sur la base d’un horaire de 36h30.

 

En conséquence, toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe sur le nombre de jours de RTT acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles. 

 

De la même manière, le nombre de jours de RTT sera réduit à due proportion en cas d’entrée et de départ en cours d’exercice (calcul sur la base du nombre de semaines réellement travaillées par le salarié). 

  1. Règles en matière de prise des JRTT

Le positionnement des jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise.

Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée et peuvent être cumulés à tout autre type de congés.

Les dates choisies par le salarié devront être communiquées à la direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. 

Le salarié ne pourra pas poser plus de 2 jours de RTT consécutifs, sauf autorisation expresse et préalable de la direction.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date. Il ne pourra être opposé au salarié plus de deux reports de date par an. 

Les jours de RTT font l’objet d’un suivi mensuel figurant sur le bulletin de paie. 

 

Les jours de RTT devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année. A défaut d’être pris, ils seront perdus. 

  1. Heures supplémentaires

Seules les heures réalisées à titre exceptionnel au-delà de 36h30 de travail effectif par semaine (et celles dépassant 1607 heures à l’année) et validées préalablement par la Direction (ou le supérieur hiérarchique du salarié) ont le caractère d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2020.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant (par le biais d’un nouveau référendum ou par un accord collectif).

En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Dans tous les cas, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Monsieur XXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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