Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours" chez ULYSSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ULYSSE et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002617
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ULYSSE
Etablissement : 84422497200019 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ULYSSE SARL
Dont le siège social est situé : 189 Allée des Erables 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
Siret : 84422497200019, Code APE : 8211Z
Agissant par l’intermédiaire de , en qualité de Co-Gérants,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D'une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur ou égal à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de conclure des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif de travail, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le 19 octobre 2020, l’employeur a organisé une réunion avec l’ensemble des salariés de l’entreprise afin de leur présenter le projet d’accord collectif et leur remettre une copie du projet d’accord collectif ainsi qu’une note d’information présentant les modalités de consultation.
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 5 novembre 2020 et le procès verbal établi à l’issue de cette consultation est annexé au présent accord.
Cet accord ayant été ratifié par les deux tiers du personnel de la société, il est arrêté et conclu le présent accord relatif au forfait annuel en jours.
Il est précisé que le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet issues de la convention collective des Prestataires de services (IDCC 2098) du 13 août 1999 et de l’avenant du 11 avril 2000 dont relève l’entreprise.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise précitée visés par les dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’applique au personnel embauché sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée.
Article 2. Convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est conditionnée à la signature d’une convention individuelle de forfait jours avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord, afin de préciser les caractéristiques et modalités de fonctionnement du forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre l’employeur et chaque salarié concerné. Cet écrit prend la forme d’une clause spécifique prévue soit dans le contrat de travail, soit dans un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait jours devra notamment indiquer la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération allouée au salarié.
Article 3. Nombre de jours travaillés sur l’année et période de référence du forfait
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 afin de correspondre à la période de référence des congés payés.
Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours comprenant la journée de solidarité pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis des droits à congés payés complets. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité des jours de congés payés. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ce plafond de 218 jours travaillés sera diminué des éventuels congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective applicable.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Article 4. Organisation de l’activité
Les salariés en forfait jours sont libres d’organiser leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles et des impératifs liés à l’activité de l’entreprise.
Dans la mesure où les salariés en forfait jours sont autonomes, ils ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. En revanche, leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en journées et demi journées travaillées.
Les salariés en forfait jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de façon équilibrée sur la période de référence.
Il est rappelé que les salariés doivent respecter les temps de repos obligatoires prévus par le Code du travail :
Le temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Le temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il est rappelé que conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
Aux durées journalières et hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L3121-18 et L 3121-20 et 22 du Code du travail.
Article 5 : Jours de repos liés au forfait annuel en jours
5.1 Jours de repos attribués aux salariés en forfait jours
Afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours travaillés sur la période de référence, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre sera amené à varier chaque année en fonction du calendrier et des jours fériés chômés. Ce nombre de jours de repos sera réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.
Exemple : calcul du nombre de jours de repos pour la période 1er juin 2020 au 31 mai 2021
Données à prendre en compte | Chiffres sur la période 1er juin 2020 au 31 mai 2021 |
---|---|
Nombre de jours de l'année | 365 |
Nombre de samedi et dimanche | 104 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés | 25 |
Nombre de jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi | 7 |
Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés sur la période 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (dans l’hypothèse où la journée de solidarité est travaillée) :
365 jours (total de jours sur la période)
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 7 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi
Soit un total de 229 jours ouvrés pouvant être travaillés sur la période
Détermination du nombre de jours de repos sur la période 1er juin 2020 au 31 mai 2021 :
229 jours ouvrés pouvant être travaillés sur la période
- 218 jours du forfait
= Soit 11 jours de RTT pour la période complète 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Les jours de repos seront pris par journée ou demi-journée à l’initiative du salarié et après validation de l’employeur, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur fera part au salarié de son acceptation ou de son refus concernant les dates de prises des jours de repos.
Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence du forfait annuel en jours.
Ils devront être soldés au 31 mai de chaque année et ne pourront être reportés sur la période suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
5.2 Dépassement du forfait jours et rachat de jours de repos
Conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, les salariés en forfait jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
Un avenant devra être signé par le salarié et par l’employeur au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapporte les jours de repos concernés. Il devra préciser le nombre de jours de travail supplémentaires ainsi que la période sur laquelle il porte.
Cet avenant sera valable uniquement pour la période de référence à laquelle il se rapporte et ne pourra être reconduit de manière tacite sur les périodes suivantes.
Le nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence par le salarié ne pourra excéder 235 jours.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos percevra au plus tard sur le bulletin de paie de décembre de l’année concernée un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail effectué au-delà du plafond de 218 jours, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire majoré de 10%.
Article 6. Prise en compte des absences et entrée ou départ en cours de période de référence
6.1 Prise en compte des entrées et départ en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période, le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur la période considérée et du nombre de jours de congés payés non acquis selon la méthode de calcul suivante :
Nombre théorique de jours à travailler sur la période incomplète =[ (Nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré) x nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l’année ] – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.
Lors du départ des salariés, un comparatif sera effectué entre le nombre de jours effectivement travaillés et le nombre de jours à travailler hors congés payés pris.
Une régularisation sera faite sur le solde de tout compte, en plus ou en moins, selon le résultat du comparatif.
6.2 Prise en compte des absences
Il est rappelé que les absences (maladie, congé maternité et paternité, exercice du droit de grève…) ne peuvent pas être récupérées par les salariés en forfait jours. Par conséquent, chaque journée ou demi-journée d’absence s’impute sur le nombre de jours à travailler dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait.
Exemple : si un salarié est absent durant 1 semaine, soit 5 jours ouvrés, le décompte du forfait annuel sera calculé comme suit : 218 - 5 = 213 jours, restant au total à réaliser d’ici la fin de la période.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire correspondant à une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).
Article 7. Suivi de l’organisation et de la charge de travail et droit à la déconnexion
7.1 Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Par ailleurs, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez vous avec le salarié.
7.2 Document de suivi du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées.
Chaque mois, le salarié en forfait jours devra remplir un document de suivi du forfait mis à sa disposition par l’employeur.
Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, congé pour évènement familiale, congé sans solde…).
Sur ce document de contrôle, il sera rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
Ce document pourra être établi sur support papier ou par voie numérique.
Il devra être complété tous les mois par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.
7.3 Entretien annuel
Un entretien individuel sera organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Cet entretien portera sur les points suivants :
La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées de travail ;
Les modalités d’organisation du travail ;
L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale ;
Le niveau de rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur pourront prévoir des mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Cet entretien sera organisé par le responsable hiérarchique du salarié et s’appuiera sur les documents de suivi des jours travaillés établis au cours de la période de référence et du compte rendu d’entretien de l’année précédente.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des thèmes abordés et signé par le salarié qui pourra apporter des observations.
7.4 Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20h à 8h du lundi au vendredi et du vendredi 20h au lundi 8h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
L’employeur pourra également recevoir le salarié s’il constate une utilisation récurrente et excessive des outils numériques pendant les plages horaires de repos ou de congés susceptible d’avoir un impact sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié. Cet entretien permettra de sensibiliser le salarié à une utilisation raisonnable des outils numériques pendant les temps de repos et éventuellement de mettre en place des actions afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion.
Article 8. Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre réel d’heures de travail.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Il est rappelé que la rémunération des salariés en forfait jours doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.
Article 9. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.
Article 10. Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues à l’article 11.
Il prendra effet le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à DRUMETTAZ CLARAFOND, le 5 novembre 2020
Entre :
Messieurs
Co-Gérants
Et :
L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 5 novembre 2020 (Procès verbal de la consultation annexée au présent accord)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com