Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord à durée déterminée du 22 juin 2020 relatif aux modalités d'adaptation à la crise économique consécutive à la crise sanitaire Covid19" chez ALSACHIMIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALSACHIMIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06821004985
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSACHIMIE
Etablissement : 84423497100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord à durée déterminée relatif aux modalités d'adaptation à la crise économique consécutive à la crise sanitaire Covid19 (2020-06-22) Accord relatif à la négociation annuelle pour 2021 (2021-01-04) Avenant de prorogation du 18 octobre 2021 à l'accord du 15 décembre 2017 modifié par l'avenant du 15 novembre 2019 relatif aux changements d'équipe et horaires décalés (2021-10-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-29

AVENANT n°1 du 29 janvier 2021 à l’accord à durée déterminée du 22 juin 2020 relatif aux modalités d'adaptation à la crise économique consécutive à la crise sanitaire Covid19

La Direction de ALSACHIMIE situé RD 52 68490 CHALAMPÉ, BP 41267 68055 MULHOUSE CEDEX

Représentée par Monsieur XX, Directeur du site d’ALSACHIMIE,

Pour la Direction

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.

Pour le Syndicat C.G.T.

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Sont convenus des dispositions ci-après :


PRÉAMBULE

Un accord a été signé en date du 22 juin 2020 entre la Direction et 2 organisations syndicales représentatives afin de mettre en œuvre en 2020 des mesures d'urgence ayant de réels effets financiers en constituant des gisements d'économie dans l'objectif d'éviter la mise en œuvre de mesures de réorganisations structurelles avec suppressions d'emplois et licenciements économiques. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée et devait prendre fin le 31 décembre 2020.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, un accord a été signé avec les organisations syndicales représentatives qui prévoit dans son article 8 « engagement de thématiques de négociation 2021 » un report d’échéance des dispositions prévues dans l’article 8 « gestion du CET » de l’accord du 22 juin 2020 relatif aux modalités d’adaptation à la crise économique consécutive à la crise sanitaire Covid 19.

C’est pourquoi ce présent avenant a été discuté afin de permettre la tenue des engagements des parties signataires à l’accord du 4 janvier 2021 relatif à la négociation annuelle pour 2021 au sein d’ALSACHIMIE.

Le présent accord confirme en outre la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales d’établir clairement par voie d’accord les règles qui ont vocation à s’appliquer au sein d’ALSACHIMIE.

 

Article 1 : modification de l’article 8 Gestion du CET de l’accord du 22 juin 2020

 

L’article 8 est désormais rédigé comme suit :

« Le présent article vaut avenant à l'accord du 1er décembre 2016 relatif au Compte épargne temps et à la gestion sur l'année des congés payés au sein de l'UES Solvay France et ses avenants.

 

Conformément à sa politique sociale attentive au bien-être de ses collaborateurs et à ses orientations en matière de QVT, et partant du principe que les congés sont faits en priorité pour être pris d'autant plus dans le cadre d'une sortie de crise sanitaire au cours de laquelle plusieurs salariés se sont mobilisés pour maîtriser les risques d'absentéisme et maintenir ainsi en sécurité et en fonctionnement les installations, l'employeur entend, dans la mesure du possible, faire le nécessaire pour mettre en repos et en congés effectifs ses salariés.

C’est pourquoi, durant l’année 2020, le CET n’a pas pu être alimenté ni les jours placés monétisés. Les salariés d’Alsachimie ont dû prendre leurs jours de congés et heures de repos et récupérations divers acquis en 2020, à défaut de quoi ils ont été perdus.

L’année 2020 a été marquée par des projets importants du fait de la création d’Alsachimie et du grand arrêt, qui a mobilisé certains salariés qui n’ont pas eu la possibilité de poser l’ensemble de leurs congés acquis en 2020 et à prendre en 2020, pour des raisons de service.

Le Comité de Direction de l’Entreprise Alsachimie a en décembre 2020, à titre exceptionnel et individuel, décidé d’octroyer, comme cela était prévu par l’accord du 22 juin 2020, un report des jours concernés pour les personnels dont la mobilisation et les contraintes de service ne leur ont pas permis de solder leurs congés et pour lesquels il est apparu inéquitable au Comité de Direction qu’ils perdent leurs jours de congés. Ces reports prévus jusqu’au 31 janvier 2021 seront prorogés par le présent avenant jusqu’au 31 mars 2021.

La date du report est fixée au 31 mars 2021. Au-delà de cette nouvelle date de report, les jours non pris et issus de 2020 seront perdus. »

Article 2 : modification de l’article 11 relatif à la durée de l’accord

L’article 11 est désormais rédigé comme suit :

« Le présent accord est établi pour une durée déterminée allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 les dispositions prévues au présent avenant qui sont prorogées jusqu’au 31 mars 2021 ».

Article 3 : Revoyure / révision

Si la crise économique devait aboutir à des difficultés ou des complications organisationnelles suffisamment importantes pour désorganiser le ou les services d'Alsachimie d'une part, ou si la situation devait évoluer défavorablement au point de modifier l'économie du présent accord ou avoir des conséquences économiques financières dégradées auxquelles il conviendrait de devoir faire face d'autre part, les parties signataires se reverraient pour adapter dans la mesure du possible le présent avenant.

 

Si la crise économique devait évoluer favorablement ou défavorablement, les parties signataires se reverront en mars 2021 au plus tard sur convocation de la Direction pour déterminer les conditions d'adaptation du présent avenant aux réalités de l'évolution économique.

Une demande de révision de tout ou partie du présent avenant peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par LRAR. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la demande de révision. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’avenant sont celles prévues aux articles L2232-11 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

Article 4 : commission de suivi et d'interprétation

Les parties signataires conviennent de se donner rendez-vous fin mars ou début avril 2021 pour dresser un bilan de la mise en œuvre de l’application du présent avenant. L’initiative de rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Pour participer à la commission instituée par le présent article, chaque délégué syndical des parties signataires pourra se faire assister d’un ou deux salariés de son choix sans que le nombre de la délégation dépasse 4 personnes.

La Direction pourra se faire assister sans que le nombre de sa délégation ne dépasse 4 personnes. Elle pourra en outre faire intervenir tous opérationnels ou chefs de service utiles à la présentation des actions menées et à leur suivi.

L’application de cet article n’empêchera pas l’organisation par la Direction de réunions informelles avec les OS signataires pour échanger ou présenter des indicateurs d’avancement quant à l’application du présent avenant.

Article 5 : formalités de publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera présenté au CSE d’ALSACHIMIE lors de sa réunion ordinaire.

La Direction d’ALSACHIMIE procédera aux formalités de dépôt du présent avenant, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R.2262-1 et s. du Code du travail.

Fait à Chalampé, le 29 janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com