Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017950
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : 2ALB
Etablissement : 84440610800010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

  • La S.A.S. 2ALB

N° Siret : 844 406 108 00010, Code NAF : 4520A

Dont le siège social est situé : 6 Rue du Lamineur – 44800 SAINT HERBLAIN

Représentée par M., Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

  • Et les salariés de l’entreprise

    Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

    Ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité de la société est soumise à la convention collective des services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (JO : 3034 / IDCC 1090).

La société constate que les dispositions de cette convention relatives au contingent d’heures supplémentaires ne sont pas adaptées à la durée du travail en vigueur dans la société ; cette dernière souhaite donc relever ce contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société 2ALB par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 2 : Accomplissement d’heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des services de l’Automobile notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :

  • 25% pour les 8ères heures supplémentaires effectuées, c’est-à-dire entre la 36ème et la 43ème heure ;

  • 50% pour les heures suivantes, c’est-à-dire entre la 44ème et la 48ème heure.

Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des services de l’automobile est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent (400) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné. Elles seront majorées conformément à la convention collective.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1/6/2023.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Saint Herblain, le 9 mai 2023 en 3 exemplaires originaux sur 3 pages.

Pour la Société 2ALB Pour les salariés

M. Le procès-verbal de consultation

Président annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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