Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution anticipée dit '' d'adaptation'' relatif au dialogue social et à l'exercice des mandats au sein de Nexans Aerospace France" chez NEXANS AEROSPACE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXANS AEROSPACE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC
Numero : T09222031206
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS AEROSPACE FRANCE
Etablissement : 84447325600015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D’ADAPTATION » DE NEXANS AEROSPACE FRANCE RELATIF AUX INFORMATIONS/CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE (2021-07-22)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23
ACCORD D’ENTREPRISE de substitution anticipéé dit « d’adaptation » RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A L’EXERCICE DES MANDATS AU SEIN DE NEXANS AEROSPACE FRANCE
Entre les sociétés suivantes :
La société Nexans France, S.A.S.U, au capital de 130.000.000 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, représentée par ……………… agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, Coordination France,
La société Nexans Aerospace France, S.A.S., au capital de 40.000 Euros, dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, représentée …………………en qualité de Président,
D’une part
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de Nexans France représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l'entreprise :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par ……………
Le syndicat C.G.T., représenté par ……………
Le syndicat C.F.E-C.G.C., représenté par ………………..
Le syndicat F.O., représenté par …………………
D’autre part
SOMMAIRE
Article 1. Objet de l’accord 4
Article 2. Accompagnement et valorisation des parcours des représentants du personnel 4
Article 2.1. Les différentes formations 4
Article 2.1.1. Les formations économique et à la santé et la sécurité 4
Article 2.1.1.1. La formation économique 4
Article 2.1.1.2. La formation santé sécurité 5
Article 2.1.1.3. Modalités communes de recours au congé de formation 5
Article 2.1.3. Formation des managers au dialogue social 6
Article 2.2. Les entretiens tout au long du mandat 6
Article 2.2.1. Entretien de début de mandat 6
Article 2.2.2. Entretien de mi-mandat 7
Article 2.2.3. Entretien de fin de mandat 7
Article 2.3. Valorisation des compétences 7
Article 2.4. Garantie de revalorisation salariale 8
Article 3. Exercice du droit syndical 8
Article 3.1. Liberté syndicale 8
Article 3.2. Interdiction des discriminations de nature syndicale 9
Article 4. Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel 10
Article 4.1. Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel élues 10
Article 4.1.1. Fonctionnement du comité social et économique 10
Article 4.1.1.1. Heures de délégation 10
Article 4.1.2. Informations consultations récurrentes du comité social et économique 11
Article 4.1.2.1. Thèmes de consultations récurrentes 11
Article 4.1.2.3. Calendrier des consultations récurrentes du comité social et économique 14
Article 4.1.2.4. Financement de l’expertise 14
Article 4.2. Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel désignées 15
Article 4.2.1. Communications syndicales 15
Article 4.2.1.1. Principes généraux applicables aux communications syndicales 15
Article 4.2.1.2. Mise à disposition d’un panneau d’affichage 15
Article 4.2.1.3. Mise à disposition d’un espace intranet 16
Article 4.2.1.3.1. Utilisation de l’espace intranet 16
Article 4.2.1.3.2. Principes applicables aux communications syndicales numériques 16
Article 4.2.2. Section syndicale 17
Article 4.2.3. Délégué syndical 17
Article 4.2.4. Utilisation non conforme de l’espace intranet 17
Article 4.3. Dispositions communes 18
Article 4.3.1. Bons de délégation 18
Article 4.3.2. Exercice du mandat pendant une période d’absence 18
Article 5. Dispositions générales 19
Article 5.1. Réunion de suivi 19
Article 5.2. Durée d’application et entrée en vigueur 19
Article 5.3. Faculté d’adhésion 19
Article 5.4. Révision de l’accord 20
Article 5.5. Dénonciation de l’accord 20
Article 5.6. Formalités de dépôt et publicité 20
PREAMBULE
Nexans France a toujours eu le souci de promouvoir un dialogue social constructif basé sur la communication et la concertation, génératrices de confiance, en impliquant les différentes instances représentatives du personnel.
Nexans France et ses organisations syndicales n’ont eu de cesse tout au long de ces dernières années de bâtir ensemble les principes permettant de garantir et d’améliorer en permanence un dialogue social de qualité et ont exprimé leur volonté de poursuivre le travail entrepris.
Les parties signataires considèrent qu’une représentation du personnel effective et active est un facteur essentiel de réussite pour Nexans France.
En effet, elle permet l’expression des aspirations et des revendications des salariés et doit jouer un rôle proactif pour prévenir les conflits et, le cas échéant, les surmonter.
Elle contribue à la transparence et aux débats, indispensables sur les projets d’entreprise, les choix économiques et de vie au travail.
Elle contribue également à la préservation et au renforcement de nos valeurs partagées.
Dans ce contexte, le présent accord a vocation à enrichir les accords existants au sein de Nexans France tout en s’inscrivant dans leur continuité, en maintenant la dynamique du dialogue social basée sur la co-construction et en s’adaptant aux récentes évolutions législatives de la représentation du personnel.
Dans cette perspective, les parties ont souhaité apporter davantage de moyens à la représentation de personnel, améliorer la valorisation de leur parcours, tout en se saisissant des outils digitaux facilitant l’exercice de leur mandat.
L’ensemble de ces principes attestent de l’importance donnée au dialogue social et au rôle des organisations syndicales au sein de Nexans France.
Parallèlement, les parties signataires, conscientes des enjeux attachés aux différents accords collectifs d’entreprise conclus au sein de Nexans France ainsi qu’à leur poursuite dans des conditions adaptées à la nouvelle organisation de la Société Nexans Aerospace France, après en avoir discuté et négocié ensemble, sont convenues de conclure, en amont de l’opération juridique de transfert des contrats de travail de certains salariés de l’établissement de Draveil de Nexans France vers la société Nexans Aerospace France, un accord de substitution par anticipation dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail sont convenues ce qui suit.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de valoriser et de favoriser le dialogue social ainsi que l’exercice des mandats de représentant du personnel de Nexans Aerospace France.
Accompagnement et valorisation des parcours des représentants du personnel
Les différentes formations
Dans le cadre de l’exercice des mandats, les représentants du personnel doivent avoir une connaissance précise des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise. A ce titre, il est prévu de compléter les formations légales, par des modules présentant plus spécifiquement les indicateurs suivis au sein de Nexans Aerospace France.
Il est également prévu de former les managers aux règles du dialogue social.
Les formations économique et à la santé et la sécurité
La formation économique
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, et sous réserve d’évolutions, les membres titulaires et suppléants du comité social et économique bénéficient d’un stage de formation économique, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 2315-63 relatif à la formation économique et L. 2145-5 du Code du travail relatif au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Ce stage est d’une durée maximale de cinq jours, durée imputée sur le congé de formation économique sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail. Son financement et les frais y afférents sont pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.
La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par voie légale et réglementaire, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail.
Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non, conformément à l’article L. 2315-17 du Code du travail.
En complément de ce stage, une formation économique assurée en interne et portant sur les indicateurs économiques utilisés au sein de Nexans Aerospace France est proposée lors de la prise du mandat des titulaires et suppléants.
Cette formation, d’une journée, dispensée par un acteur interne compétent dans le domaine, vise à améliorer la compréhension des indicateurs économiques régulièrement présentés au cours des réunions de comité social et économique et comité social et économique, afin de permettre aux représentants de mieux analyser ces informations.
Cette formation sera renouvelée au début de chaque nouvelle mandature.
Son financement est pris en charge par Nexans Aerospace France.
La formation santé sécurité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Celle-ci est d’une durée minimale de cinq jours La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par voie légale et réglementaire, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail.
Elle est renouvelée conformément aux dispositions de l’article R. 2315-11 du Code du travail.
En complément de cette formation et dans les 6 mois suivants, la prise de mandat, une formation assurée en interne sur la politique et les pratiques santé et sécurité propres à Nexans Aerospace France, et à la prévention des risques psychosociaux est proposée.
Cette formation est d’une durée d’une journée.
Le financement de ces formations est pris en charge par Nexans Aerospace France.
Modalités communes de recours au congé de formation
Afin de bénéficier des formations légales, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique doit en faire la demande à l'employeur.
Cette demande précise :
la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;
la durée du congé ;
le prix du stage lorsqu’il s’agit du congé de formation santé et sécurité;
le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage, date à laquelle elle sera imputée en priorité sur les contingents du congé de formation économique social et syndical.
Le refus de l’employeur est notifié dans un délai de huit jours à compter de la demande et est impérativement motivé (après avis conforme du comité social et économique pour le congé de formation économique) par les conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise qu’entraînerait le départ du salarié.
La formation peut également être reportée en cas d’atteinte des plafonds visés à l’article L. 2145-8 du Code du travail.
Dans ces hypothèses, s’agissant du congé de formation santé et sécurité, le congé pourra être reporté dans la limite de six mois.
Le CFESES
Les parties rappellent que tout salarié appelé à exercer des fonctions syndicales bénéficie du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans les conditions prévues aux articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du Code du travail.
Formation des managers au dialogue social
La Direction de l’entreprise et le management étant également des acteurs essentiels du dialogue social, il est prévu aux termes du présent accord de garantir la formation des présidents de comité social et économique.
Ils bénéficient d’une session de formation sur les fondamentaux nécessaires à assurer la qualité de la communication sociale. Lors de cette formation, un point spécifique sera consacré à une meilleure information sur les accords applicables au sein de la ligne de produit ainsi que ceux du périmètre géographique concerné par l’instance de représentation du personnel.
En outre, l’ensemble des managers de proximité ayant au sein de leurs équipes des représentants du personnel recevra une communication sur les droits et devoirs réciproques des institutions représentatives du personnel et de l’employeur dans le but de mieux appréhender l’exercice au quotidien des mandats.
Formation complémentaire sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Une session de formation d’une durée d’une journée, portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel, est proposée aux membres titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux du comité social et économique primo-accédants.
Cette formation porte sur les rôles et attributions des instances, ainsi que les droits et devoirs réciproques des représentants du personnel et de la Direction, pour renforcer la fluidité du dialogue.
Dans le cas de modifications législatives significatives et notamment en cas d’évolution des attributions des élus, une formation complémentaire sera proposée.
Les entretiens tout au long du mandat
Afin de parvenir à une meilleure articulation de l’exercice du mandat, de la conduite de leur carrière professionnelle, et d’anticiper d’ores et déjà la reprise d’une activité professionnelle à temps plein au terme de l’exercice des mandats de membres titulaires du CSE, les parties réaffirment la nécessité de mettre en place des moyens et outils d’accompagnement des salariés investis d’un mandat de représentation du personnel ou syndical, quel que soit le mandat exercé.
Entretien de début de mandat
Tous les représentants titulaires élus au sein de la délégation du personnel au comité social et économique, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical, et le cas échéant, les représentants de proximité, bénéficient d’un entretien de début de mandat dans les conditions prévues à l’article L. 2141-5 du Code du travail.
Cet entretien entre le représentant mandaté et le manager, indifféremment du mandat tenu ou du volume de crédits d’heures de délégation, a pour objectif de définir les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise et au regard de l'emploi.
Le responsable des ressources humaines de l’établissement est également convié à l’entretien de début de mandat.
En cas de pluralité de mandats, le représentant du personnel bénéficie d’un entretien unique de début de mandat.
Entretien de mi-mandat
L’entretien de mi-mandat bénéficie aux mêmes représentants que ceux éligibles à l’entretien de début de mandat.
Il porte sur le développement des compétences dans le cadre du ou des mandat(s), ainsi que sur l’articulation de l’exercice de celui-ci avec la poursuite de l’activité professionnelle du salarié concerné.
Cet entretien doit donner lieu à la réalisation d’un premier bilan conjoint, ainsi qu’à la définition d’objectifs et d’actions à mettre en œuvre si nécessaire.
L’entretien de mi-mandat est mené conjointement avec le responsable des ressources humaines et le manager direct du représentant du personnel.
En cas de pluralité de mandats, le représentant du personnel bénéficie d’un entretien unique de mi-mandat.
Entretien de fin de mandat
Au terme de leur mandat, bénéficient d’un entretien de fin de mandat :
les représentants du personnel titulaires élus au sein de la délégation du personnel au comité social et économique et le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical, disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans le contrat de travail ;
le secrétaire et le trésorier du comité social et économique.
Cet entretien a pour objet de procéder à la revue des compétences mises en œuvre ou acquises dans le cadre de l’exercice du mandat. Il sera formalisé au travers d’un guide d’entretien.
Il a également pour but de discuter des éventuelles actions à mettre en œuvre pour valider les compétences exercées ou acquises et des souhaits d’évolution professionnelle du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Valorisation des compétences
Dans la continuité de l’entretien de fin de mandat, et sur demande du salarié bénéficiaire de l’entretien de fin de mandat, un programme conjoint de valorisation des compétences acquises se traduisant par la mise en œuvre d’outils et de dispositifs internes et externes, peut être mis en place.
A titre d’exemple, il peut être proposé aux salariés de bénéficier de programmes visant à améliorer la connaissance des métiers de l’entreprise au travers du dispositif « vis ma vie » et de stages d’immersion ou de visites professionnelles d’autres métiers ou secteurs d’activité, selon les appétences identifiées.
De même, un parcours de reconnaissance des compétences acquises peut être mis en place et comprendre, le cas échéant, un bilan de compétence, financé en priorité à l’aide du CPA, un cycle de VAE, une formation professionnelle, ou une certification, qui permettra de reconnaitre les compétences acquises.
Ce parcours, ainsi que les actions à engager, le cas échéant, pris en charge sur le budget de formation, sont validés par la Direction des Ressources Humaines.
Sont éligibles au parcours individualisé de valorisation des compétences acquises au cours de leur mandat, ainsi qu’à l’entretien de fin de mandat, tous les représentants élus remplissant les conditions de l’Article 2.2.3 Entretien de fin de mandat et dont les mandats arriveront au terme à compter des prochaines élections et qui dans ce cadre reprendront une activité professionnelle à temps plein.
Garantie de revalorisation salariale
Conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, bénéficient d’une garantie de revalorisation salariale notamment les représentants du personnel suivants :
le délégué syndical ;
le membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
le représentant syndical au comité social et économique ;
le membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
le représentant de la section syndicale.
Lorsque le nombre d'heures de délégation dont disposent ces représentants du personnel sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, ils bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Lorsque cette garantie est mise en œuvre en tout ou partie au moyen d’une augmentation individuelle, le taux d’augmentation communiqué au collaborateur mentionne :
la part de ce taux dont il bénéficie avant application de la garantie de revalorisation salariale prévue au présent article ;
le cas échéant, le taux complémentaire permettant de satisfaire au respect de la garantie de revalorisation salariale prévue au présent article.
Exercice du droit syndical
Liberté syndicale
Les parties rappellent leur attachement à la liberté syndicale reconnue par la Constitution, la loi et les règlements.
A ce titre, tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs de discrimination interdite visés à l'article L. 1132-1, à savoir en raison de :
son origine ;
son sexe ;
ses mœurs ;
son orientation sexuelle ;
son identité de genre ;
son âge ;
sa situation de famille ou de sa grossesse ;
ses caractéristiques génétiques ;
la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur ;
son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ;
ses opinions politiques ;
ses activités syndicales ou mutualistes ;
son exercice d'un mandat électif ;
ses convictions religieuses ;
son apparence physique ;
son nom de famille ;
son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ;
son état de santé ;
sa perte d'autonomie ou de son handicap ;
sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant.
L'exercice du droit syndical est reconnu au sein de Nexans Aerospace France dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement au sein de Nexans Aerospace France conformément aux dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical.
Interdiction des discriminations de nature syndicale
Les parties rappellent leur attachement au principe de non-discrimination fondée sur l’activité syndicale prévu par les articles L. 1131-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
De la même façon, il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel
Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel élues
Il est rappelé que, à la date de signature du présent accord, différents accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de Nexans Aerospace France portent sur le comité social et économique à savoir :
l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipé dit « d’adaptation » de Nexans Aerospace France relatif aux informations/consultations récurrentes du CSE du 22 juillet 2021 ;
l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipé dit « d’adaptation » relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement du comité social et économique de Nexans Aerospace France du 22 juillet 2021.
l’accord d’entreprise de substitution anticipé dit d’ « adaptation » fixant un cadre général au sein de Nexans Aerospace France du 22 juillet 2021.
Fonctionnement du comité social et économique
Heures de délégation
Les heures de délégation mises à disposition des membres élus du comité social et économique
Conformément à l’article L. 2314-7 du Code du travail, les heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation élue du personnel au comité social et économique d’établissement sont portées à :
dix heures par mois lorsque l’effectif est au moins égal à 11 salariés et inférieur à 50 salariés ;
vingt heures par mois lorsque l’effectif est au moins égal à 50 salariés et inférieur à 100 salariés ;
vingt-quatre heures par mois lorsque l’effectif est au moins égal à 100 salariés.
A cet égard, il est précisé que la période de 12 mois définie à l’article R. 2315-5 du Code du travail à l’intérieur de laquelle peuvent être utilisées cumulativement les heures de délégation s’entend de l’année civile.
Les heures de délégation mises à disposition des représentants syndicaux du comité social et économique
Un crédit de cinquante heures de délégation par année civile est octroyé à chacun des représentants syndicaux du comité social et économique d’établissement.
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical.
Informations consultations récurrentes du comité social et économique
Il est convenu entre les parties que le bilan social sera dorénavant présenté à l’occasion de la consultation du comité social et économique sur la politique sociale, et en premier lieu lors de la consultation du comité social et économique qui se tiendra en 2022.
Par ailleurs, comme le permet l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties conviennent de porter la périodicité de l’information-consultation récurrente relative aux orientations stratégiques de l’entreprise à une périodicité triennale.
En conséquence, l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » de Nexans Aerospace France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 22 juillet 2021 est ainsi modifié :
Thèmes de consultations récurrentes
L’article 1.1 « Thèmes des consultations récurrentes » de l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » de Nexans Aerospace France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 22 juillet 2021 est modifié et remplacé par les termes suivants :
« 1.1. Thèmes des consultations récurrentes
Les parties conviennent que la société doit informer et consulter le comité social et économique sur les thèmes suivants :
Thème 1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Cette consultation porte sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages,
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Thème 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Cette consultation porte sur :
La situation économique et financière de l'entreprise,
L'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,
La politique de recherche et développement technologique de l'entreprise.
Thème 3 : consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Cette consultation porte sur :
L'évolution de l'emploi,
Les qualifications,
Le programme pluriannuel de formation,
Les actions de prévention et de formation envisagées,
L'apprentissage,
Les conditions d'accueil en stage,
Les actions de prévention en matière de santé, sécurité
Les conditions de travail,
Les congés et l'aménagement du temps de travail,
La durée du travail,
Le bilan social.
Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord, cette consultation porte également sur :
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés,
La qualité de vie au travail.
Au cours de ces trois thèmes d’information et de consultation, le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.»
Contenu des informations récurrentes mises à la disposition du comité social et économique
L’article 1.2 « Contenu des informations récurrentes mises à la disposition du comité social et économique » de l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » de Nexans Aerospace France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 est modifié et remplacé par les termes suivants :
« 1.2. Contenu des informations récurrentes mises à la disposition du comité social et économique
Les parties conviennent d’adapter la liste et le contenu des informations récurrentes s’agissant des consultations relevant des thèmes 2 et 3.
La société mettra à la disposition des membres du CSE et aux représentants syndicaux centraux au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion les informations suivantes :
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (thème 2):
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir,
Les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L.225-108 et L.225-115 à L.225-118 du Code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes,
Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du Code de commerce : la situation de l'actif réalisable et disponible, les valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel (ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L.2315-3 du Code du travail),
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique,
Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche,
Consultation sur la politique sociale et les conditions de travail (thème 3):
Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial,
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 du Code du travail, ainsi que l'accord visé au 2° de l’article L2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 du Code du travail en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise,
Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,
Les informations sur la durée du travail, portant sur :
les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise,
le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise,
le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au 1er alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L3123-19 et L3123-27 du Code du travail,
la durée, l’aménagement du temps de travail, les périodes de congés payés, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 du Code du travail lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés,
Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention des risques professionnels,
Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l’obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter,
les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail.
Le bilan social, lequel doit comprendre des informations relatives :
l’emploi,
aux rémunérations et charges accessoires,
aux conditions de santé et de sécurité,
aux autres conditions de travail,
à la formation,
aux relations professionnelles,
au nombre de salariés détachés et au nombre de travailleurs détachés accueillis,
aux conditions de vie des salariés et de leur famille dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise. »
Calendrier des consultations récurrentes du comité social et économique
L’article 1.3 « Calendrier des consultations récurrentes » de l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » de Nexans Aerospace France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 22 juillet 2021 est modifié et remplacé par les termes suivants :
« 1.3. Calendrier des consultations récurrentes
Le comité social et économique est consulté tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
En cas d’évolution significative de la stratégie, cette consultation pourra être assortie d’une information annuelle.
La prochaine réunion d’information en vue de la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques aura lieu en 2024.
Le comité social et économique est consulté chaque année sur :
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le comité social et économique rend ses avis au plus tard dans les conditions et délais prévus à l'article R. 2312-6 du Code du travail. Ces avis sont ensuite transmis au président de Nexans Aerospace France »
Financement de l’expertise
L’article 2.2. « Financement de l’expertise » de l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » de Nexans Aerospace France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 22 juillet 2021 est modifié et remplacé par les termes suivants :
« 2.2. Financement de l'expertise
La société accepte de prendre à sa charge le financement de l'expert dans le cadre des trois thèmes d'informations et de consultations récurrentes, soit :
tous les 3 ans, les orientations stratégiques de l’entreprise ;
annuellement, la situation économique et financière de l'entreprise.
Les années au cours desquelles le comité social et économique n’est pas consulté sur les orientations stratégiques, l’expertise relative à la situation économique et financière de l'entreprise peut inclure la mise en perspective de cette situation économique et financière avec les dernières orientations stratégiques de l’entreprise présentées au comité social et économique ;
annuellement, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. »
Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel désignées
Il est rappelé que, à la date de signature du présent accord, un accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de Nexans Aerospace France porte sur la négociation collective à savoir l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipé dit « d’adaptation » relatif aux blocs de négociation au sein de Nexans Aerospace France du 22 juillet 2021.
Cet accord est complété par les dispositions ci-après
Communications syndicales
Principes généraux applicables aux communications syndicales
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de Nexans Aerospace France dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Les parties rappellent que le contenu des communications syndicales est librement déterminé par l’organisation syndicale, et doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
Les communications doivent revêtir un caractère exclusivement syndical, à l’exclusion de tout contenu politique ;
Les communications ne doivent revêtir aucune information confidentielle, et ne doivent pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
Les communications sont soumises au respect des dispositions relatives à la presse, ce qui signifie notamment qu’elles ne doivent contenir aucune injure ni diffamation ;
La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image, ainsi que la protection des droits d’auteur doivent être respectées.
Les dispositions en matière de traitement des données personnelles/RGPD doivent être strictement respectées.
Chaque organisation syndicale est responsable du contenu de ses communications syndicales.
Mise à disposition d’un panneau d’affichage
Conformément à l’article L. 2142-3 du Code du travail, il est rappelé que l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale. Ces panneaux sont implantés dans un lieu de passage du personnel. Une évaluation sera réalisée dans chaque site afin de permettre d’établir un état des lieux.
Mise à disposition d’un espace intranet
Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et de la communication constituent désormais un outil essentiel et incontournable de la vie quotidienne des salariés de Nexans Aerospace France, et notamment à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle au sein de la société.
C’est pourquoi il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale ayant mis en place une section syndicale au sein de Nexans Aerospace France dispose d’un espace numérique dédié accessible par tous les salariés dudit établissement sur l’intranet de l’entreprise, permettant à ces salariés d’avoir librement accès à des informations de nature syndicale.
Cet espace est strictement réservé à la communication des organisations syndicales et ne peut servir de support de communication pour le CSE ; l’espace est par ailleurs réservé à un usage interne à l’entreprise.
Utilisation de l’espace intranet
L’espace intranet est accessible à l’ensemble des salariés de Nexans Aerospace France considérés en lecture seule.
Les salariés auront la possibilité de s’abonner à l’espace intranet. A ce titre, les organisations syndicales s’engagent à respecter la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Chaque organisation syndicale est responsable du contenu de ses publications.
Chaque organisation syndicale ayant mis en place une section syndicale désigne un à deux administrateur(s), responsable(s) de la publication des communications sur l’espace dédié, dont l’identité est communiquée à la Direction des Ressources Humaines.
Chaque administrateur bénéficiera des accès, strictement personnels, pour gérer l’espace réservé à son organisation syndicale.
A leur demande, les organisations syndicales bénéficieront d’un accompagnement de l’entreprise pour la prise en main de l’outil.
Principes applicables aux communications syndicales numériques
Le contenu et la mise en page de cet espace est librement déterminé par chaque organisation syndicale dans le respect des conditions d’exercice du droit syndical et des principes rappelés à l’Article 4.2.1.1 « Principes généraux applicables aux communications syndicales » du présent accord.
Leur utilisation s’effectue dans le respect des lois et règles en vigueur, et notamment :
le Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles (RGPD) ;
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée ;
la Charte d’utilisation du système d’information Nexans ;
De manière plus générale, la politique générale de sécurité des systèmes d’information en vigueur dans l’entreprise.
Par ailleurs, les utilisateurs s’engagent à respecter :
la confidentialité des informations qui leur sont désignées comme telles, soit parce qu’elles sont classifiées par la loi, soit parce que l’entreprise considère que leur divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise, et l’obligation de discrétion qui en découle ;
les principes de discrétion et le devoir de réserve inhérents aux documents auxquels ils ont accès afin d’examiner les situations individuelles des salariés dans le cadre des prérogatives dont ils disposent ;
les conditions techniques et exigences de bon fonctionnement des ressources et des équipements informatiques et télécommunications de l’entreprise.
Chaque organisation syndicale est responsable du contenu de ses communications syndicales.
Section syndicale
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation d’une convention ou d’un accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par an.
Délégué syndical
Les heures de délégations visées à l’article L. 2143-13 du Code de travail sont portées à :
15 heures lorsque l’effectif est de 50 salariés à moins de 150 salariés ;
20 heures lorsque l’effectif est de 150 à moins de 500 salariés ;
24 heures lorsque l’effectif est de 500 salariés et plus.
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de représentant syndical au comité social et économique prévues à l’Article 4.1.1.1.2 « Les heures de délégation mises à disposition des représentants syndicaux du comité social et économique » du présent accord.
Utilisation non conforme de l’espace intranet
Toute utilisation non conforme aux principes et dispositions prévues à l’Article 4.2.1.3 « Mise à disposition d’un espace intranet » fera l’objet d’un rappel par le service des Ressources Humaines.
En cas de nouvelle utilisation non-conforme, la suspension de la mise à disposition de l’espace intranet ou de l’outil numérique sera mise en place pour une durée de 3 mois.
En cas de poursuite de l’utilisation non-conforme ou de nouvelle utilisation non conforme de l’espace intranet ou de l’outil numérique, la mise à disposition cessera jusqu’aux prochaines élections du comité social et économique.
Le non-respect des dispositions de l’Article 4.2.1.3 « Mise à disposition d’un espace intranet » peut aussi faire l’objet d’une sanction disciplinaire à l’encontre de la personne qui n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur et rappelées dans cet accord.
Toute personne considérant que ses données personnelles n’ont pas été protégées dans les conditions prévues par le RGPD peut saisir le référent RGPD de Nexans Aerospace France ou, à défaut la CNIL, autorité compétente en matière de protection des données personnelles.
Dispositions communes
Bons de délégation
Les heures de délégation sont prises dans le respect des dispositions légales et règlementaires.
Les bons de délégation sont de plein droit accordés et mis à disposition sans délai à tout représentant du personnel qui en fait la demande. Les salariés investis de mandats échangent avec leur hiérarchie des bonnes pratiques permettant à celle-ci de préparer dans les meilleures conditions possibles le départ en délégation du salarié.
Ainsi, dans la mesure du possible, le représentant du personnel qui souhaite partir en délégation pendant ses horaires de travail s’efforce d’informer sa hiérarchie le plus tôt possible.
Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel. Ils doivent permettre, d’une part, aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation, et le bon fonctionnement du service.
Les parties rappellent que chaque représentant du personnel déclare au moyen de l’outil fourni à cet effet, la durée et la nature du temps consacré à son mandat (heures de délégation, heures de réunion à l’initiative de la direction, temps de déplacement, …).
Les parties conviennent d’expérimenter le suivi des heures de délégation par voie dématérialisée (mails, logiciel de suivi des temps, applications smartphone, …) avec pour objectif partagé la volonté de généraliser cette modalité de suivi à tous les établissements dans le but d’une simplification de la gestion administrative de ces heures.
Exercice du mandat pendant une période d’absence
Les parties rappellent que le mandat de représentant du personnel n’est pas suspendu pendant une période de suspension du contrat de travail.
La direction veille à faire parvenir aux représentants du personnel l’ensemble des convocations aux instances représentatives du personnel auquel ces salariés sont conviés, y compris au cours d’une période de suspension du contrat de travail.
Néanmoins, le représentant du personnel qui souhaite poursuivre l’exercice de son mandat pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie, accident, maladie professionnelle ou accident du travail, justifie de l’accord de son médecin traitant.
Dispositions générales
Réunion de suivi
Les parties conviennent de se réunir dans les 24 mois suivants la signature du présent accord afin de partager l’évaluation de son application, les retours de l’expérimentation du suivi des heures de délégation par voie dématérialisée et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires.
Seront conviées à cette réunion deux personnes par organisation syndicale représentative signataire, dont le délégué syndical, ainsi que deux membres de la direction.
Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’apport partiel d’actif de l’activité Aérospatiale de la Société Nexans France vers la Société Nexans Aerospace France devienne effectif.
Demeurent en vigueur les accords collectifs suivants portant sur les relations collectives de travail suivants et éventuellement modifiés par le présent accord:
l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipé dit « d’adaptation » de Nexans Aerospace France relatif aux informations/consultations récurrentes du CSE du 22 juillet 2021 ;
l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipé dit « d’adaptation » relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement du comité social et économique de Nexans Aerospace France du 22 juillet 2021.
l’accord d’entreprise de substitution anticipé dit d’ « adaptation » fixant un cadre général au sein de Nexans Aerospace France du 22 juillet 2021.
l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipé dit « d’adaptation » relatif aux blocs de négociation au sein de Nexans Aerospace France du 22 juillet 2021.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord emporte dénonciation de tous les usages et décisions unilatérales actuellement en vigueur au niveau de l’entreprise et des établissements et portants sur le même objet. Il en va notamment ainsi des usages conduisant à poursuivre dans certains établissements l’application de l’accord collectif relatif au droit syndical du 10 décembre 1985 conclu au sein des Câbles de Lyon et mis en cause depuis, , ainsi que des compte-rendu réunion du 15 décembre 2016 et du 19 mars 2018 avec les DSC.
Faculté d’adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un accord pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ;
puis à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise à l’issue de ce cycle,
elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivants la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 7 exemplaires.
À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :
dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;
dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.
Fait à Courbevoie le 23/12/2021
En sept exemplaires
Pour la société Nexans France Pour la société Nexans Aerospace France
Pour la C.F.D.T.,
Pour la C.G.T.,
Pour la C.F.E-C.G.C.,
Pour F.O.,
ANNEXE :
Tableau récapitulatif des heures de délégation en vigueur au sein de Nexans Aerospace France
Mandat | Nombre d’heures de délégation | Mutualisable | Reportable | ||
---|---|---|---|---|---|
Membre titulaire de la délégation au CSE | Effectif de l’établissement inférieur à 50 salariés | Effectif de l’établissement compris entre 50 et moins de 100 salariés | Effectif de l’établissement supérieur à 100 salariés | OUI avec un autre membre titulaire ou suppléant du CSE d’établissement |
OUI |
10 heures par mois | 20 heures par mois | 24 heures par mois | |||
Membre de la CSSCT | 5 heures par mois | NON | NON | ||
Représentant syndical au CSE | 50 heures par an* | NON | NON | ||
Délégué syndical | Effectif inférieur à 50 salariés | Effectif compris entre 50 et moins de 150 salariés | Effectif compris entre 150 et moins de 500 salariés | NON | NON |
0 heure par mois* | 15 heures par mois* | 20 heures par mois* | |||
Section syndicale | 20 heures par an | NON | NON |
*Crédits d’heures de délégation non cumulables entre eux. Il convient de retenir le crédit d’heures le plus élevé parmi ceux octroyés au titre des mandats du salarié
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com