Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01323017084
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : TREVARESSE CONDUITE
Etablissement : 84450197300029
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société TREVARESSE CONDUITE Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle im-matriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 84450197300029, située, représentée par Mme, en sa qualité de Gérante.
D'UNE PART,
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires appli cable au sein de la société TREVARESSE CONDUITE.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte des impératifs d'organisation de la société ainsi que de la motivation des salariés à travailler plus pour gagner plus.
A ce jour, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective de
!'Automobile (IDCC1090) est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Compte tenu des besoins et impératifs du secteur des auto-écoles et de la volonté d'assurer une gestion optimale de l'activité, les parties ont convenu d'adopter, par le présent accord, un con tingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Au-delà de l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d'heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes
Les articles L.2232-21 àL.2232-22 etR.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;
L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l'accord collectif d'en treprise sur l'accord de branche ;
Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d'ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulière ment, l'article L.3121-33 du Code.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions con ventionnelles de branche applicables dans l'Automobile et ayant le même objet.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'adapter l'accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peut être effectué par l'ensemble des salariés de la société.
Il définit le nombre d'heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recoum ainsi que les contreparties auxquelles il poulTa donner lieu.
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés à tem:Qs com:Qlet, cadres et non-cadres, liés à la société TREVARESSE CONDUITE par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s'applique pas
Aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 4 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif doit s'entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet :
De calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de consé quence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d'une semaine
Et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
4.1 Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié
Temps de déplacement
De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).
Toutefois, dans le cas où un déplacement professionnel nécessite un départ de son domicile plus tôt qu'habituellement pour commencer l'activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif qu'habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le temps normal de trajet. En tout état de cause, la part du temps de déplace ment professionnel qui coïncide avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. Cette contrepartie doit être proportionnelle à la durée du dépassement. Elle est attribuée sous la forme d'un repos compensateur de 25 % pris dans les 6 mois de l'ouverture du droit, ou bien, en cas d'accord entre le salarié et l'employeur, sous la forme d'une indemnité versée avec la rémunération du mois considéré, égale à 25 % du salaire de l'intéressé pour la durée du dépas sement.
Il est tenu compte pour le calcul du temps de trajet habituel :
Du domicile déclaré par le salarié sur son bulletin de paye,
De l'adresse de l'établissement sur lequel le salarié est affecté.
ARTICLE 5 - DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdoma daires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu'elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Le Code du travail prévoit que l'employeur peut substituer du repos compensateur de rempla cement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
ARTICLE 6 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions de l'article 1.09 bis de la Convention collective nationale des Services de !'Automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), le contingent d'heures supplé mentaires est fixé à quatre cent soixante-huit heures (468) heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1erjanvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de quatre cent soixante-huit heures (468) heures supplémentaires.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l'article 5 du présent accord.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'impu tent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail :
Les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'éxé cution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement
L'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires se fera dans le respect des règles rela tives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
ARTICLE 7 - CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent prévu à l'article 6 sont rému nérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l'objet d'une majoration de salaire de 25%.
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équi valent à prendre dans les six mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.
Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 7.2.1. Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires en dépasse ment du contingent annuel d'heures supplémentaires
Les salariés visés à l'article 3 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.
La réalisation de ces heures ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d'heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l'acceptation ou non du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d'accomplir des heures supplémentaires en dé passement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licen ciement.
Article 7.2.2. Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l'article 6 génère, outre la contrepartie prévue à l'article 7.1, une contrepartie en repos, conformément aux dispo sitions de l'article L 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué, une (1) heure supplé mentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un do cument annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l'ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l'initiative du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l'ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l'activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l'intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille des salariés.
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour:
Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
L'ancienneté,
L'ouverture et l'acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit: l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans le délai d'un an à compter de l'ouverture des droits du salarié.
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l'entreprise fera l'objet d'un paiement lors du solde de tout compte du salarié
ARTICLE 8 - NATURE - VALIDITE - DUREE DEL'ACCORD ET ENTREE EN VI GUEUR
Il est convenu que le présent accord :
Est conclu pour une durée indéterminée,
Entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE,
Pourra être révisé ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d'application par ac cord entre les parties.
ARTICLE 9 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 10 - PUBLICITE
Dé.Qôt
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité suivantes
Dépôt d'un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la platefonne internet« TéléAccords » ;
Dépôt d'un exemplaire original en version dématérialisée à la DIRECCTE via la plate fonne internet« TéléAccords »;
Envoi d'un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil de Prud'Honunes de Aix-en-Provence.
Affichage
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.
Infonnation individuelle
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel. Le texte du présent accord sera remis à l'ensemble du personnel de la société.
Fait à Saint Cannat
Le 22 décembre 2022, en deux.exemplaires.
La Société TREVARESSE CONDUITE
L'ensemble du personnel
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