Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Plan Epargne Retraite Obligatoire (PERO)" chez YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006149
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE SAS
Etablissement : 84453919700013 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22

Accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire

Entre les parties suivantes :

L'entreprise : YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, société par action simplifiée, immatriculée sous le numéro 844 539 197 au RCS de PONTOISE, dont me siège social est situé 5 avenue du Fief – Z.A. Les Béthunes – 95310 à SAINT OUEN L'AUMONE, représentée par …..

Ci‑après désignée « YMFF » ou « la Société » ou « l’entreprise »,

Et

Soumis à l’approbation du personnel de YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE

Compte tenu de l’effectif habituel de la Société et de la carence de CSE, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du code du travail.

Le présent accord sur la mise en place Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) est conclu conformément aux articlesL.224-23 du Code monétaire et financier et L.911-1 du Code de la sécurité sociale et a vocation à remplacer la décision unilatérale du 25 février 2019 sur la mise en place du plan d’épargne retraite obligatoire au sein de YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE.

PRÉAMBULE

La Société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE (ci-après : « la société ») a pris la décision de transformer son régime collectif de retraite à cotisations définies, mis en place le 25 février 2019, en un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier et de l’article L. 911- 1 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités et les conditions explicitées ci-après :

Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE et concerne l’ensemble des salariés.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par toute convention collective ou accord collectif de niveau supérieur ou engagement unilatéral, qui ne trouveront donc pas à s’appliquer.

Objet de l’accord

Le présent accord formalise le plan d’épargne retraite obligatoire et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Il est rappelé que la notice d’information établie par l'organisme assureur, et remise par l’employeur à l'adhérent, définit, notamment, les modalités d’exercice de la faculté de transfert des droits vers un autre contrat.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

L’accès au plan est conditionné à la justification d’une ancienneté minimale de six mois dans la société.

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions définies par le présent accord. Toutefois, les salariés ayant déjà procédé à la liquidation de leur pension de vieillesse au régime général, peuvent se dispenser de leur adhésion, sous réserve de justifier de la perception d’une telle pension.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite souscrit en application du présent accord. Elles sont versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

Les prestations, et plus généralement les dispositions du contrat d’assurance de groupe susmentionné, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Financement

7.1 Versements obligatoires

Les versements effectués sur le contrat d’assurance de groupe en application du présent 7.1 sont des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur prévus à l’article L.224-2, 3° du Code monétaire et financier.

Assiette, taux de cotisations et répartition

Les cotisations, exprimées en pourcentage de la rémunération brute, sont fixées à 5% de la rémunération brute totale hors avantage en nature.

La rémunération est calculée dans la limite de 8 plafonds de la sécurité sociale, au sens de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation Totale Part patronale
5% 100%

7.2 Autres versements

Outre les versements obligatoires ci-dessus mentionnés, le présent accord peut aussi être financé, selon les modalités prévues par le contrat d’assurance, par :

- des versements volontaires du titulaire conformément au 1° de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier, susceptibles de bénéficier, sur choix de l’intéressé, du régime de déductibilité fiscale de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, et

Rente viagère et opération de réversion

Les droits issus des versements obligatoires sont, à leur échéance, délivrés sous la forme d’une rente viagère.

Toutefois, le salarié a la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire.

L’assuré peut opter pour une rente viagère réversible à 60 %, 100 % ou 150 % au profit de son conjoint survivant, ou, dans le cas où il n’a jamais été marié, au profit de son partenaire de PACS.

Le taux de réversion et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la règlementation en vigueur à la date de liquidation.

Conformément à l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de remariage postérieur à la liquidation, l’assuré devra en faire la déclaration à l’Assureur. Le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de la société et de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.

Cette option peut- être combinée avec l’option « annuités garanties » sous réserve que le taux de réversibilité retenu soit de 100% et qu’il y ait un seul bénéficiaire de la réversion.

En cas de décès ou de remariage d’un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou ex-conjoint(s) bénéficiaire.

Rente viagère et opération de réversion

Chaque titulaire de l’accord bénéficie :

  • d'une information régulière sur ses droits dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier, d’un droit d’interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, l’allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers.

Approbation par les salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du code du travail.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2232-23 du Code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.

Formalités et publicités

Il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Saint Ouen l’Aumône, le 22 septembre 2022

Pour L’ENTREPRISE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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