Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE MISE EN PLACE DU CONTAT A DUREE DETERMINEE A OBJETS DEFINIS" chez SKILLS AND AFFINITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKILLS AND AFFINITY et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004343
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SKILLS AND AFFINITY
Etablissement : 84475871400019 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN CDD A OBJET DEFINI

Signé en date du 21 mai 2021

Préambule

La société SKILL’AFFINITY estime nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini créé à titre expérimental en 2008 et pérennisé par la loi du 20 décembre 2014 (Loi n° 2014–1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, art. 6, Jo du 21).

La société reconnait en effet l’existence au sein des entreprises de la branche des missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l'ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans l'entreprise l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.

Dans ce contexte, la société a convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article 6 de la loi du 20 décembre 2014.

Article 1er : champ d’application

D’après l’article L.1242-2 du Code du travail, le cdd à objet défini est rédigé lors d’un recrutement d’ingénieurs ou de cadres, au sens de la convention collective de la Syntec (annexe II Classification des ingénieurs et cadres), pour la réalisation d’un projet ponctuel.

En aucun cas, il n’est possible de le proposer aux salariés appartenant à d’autres catégories de personnel.

Selon l’annexe II de la convention collective , sont reconnus comme cadres d’entreprise, les salariés qui bénéficient d’une caisse retraite spécifique (AGRIC). Il leur est accordé également d’autres particularités liées à leur fonction, et qui sont stipulées dans leur contrat de travail.

Article 2 : Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres définis par l’annexe II de la Convention Collective.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 3 : Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse (c'est-à-dire qui reposant sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif), au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 4 : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

1o La mention spécifique «contrat à durée déterminée à objet défini» ;

2o L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

3o Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

4o La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

5o L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

6o Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

7o Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le CDD à objet défini peut comporter une période d’essai dans les conditions prévues pour les CDD par le code du travail (soit, selon les dispositions en vigueur, 1 mois maximum).

Article 5 : Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 6 : Garanties offertes au salarié

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.

Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Article 8 : Dépôt

Après expiration du délai d’opposition et en application des articles D.2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signé et une version sur support électronique déposé via « télé Accords » auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Cergy Pointoise.

Le présent accord signé sera mis à la disposition des salariés au sein de l’établissement.

Article 9 : Durée – dénonciation – révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 08/06/2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Fait à , le 08/06/2021

En 3 exemplaires dont l’un pour la société et deux pour les formalités de dépôt

Signature employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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