Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés cadres et agents de maîtrise au sein de la société Visioca" chez VISIOCA

Cet accord signé entre la direction de VISIOCA et les représentants des salariés le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002006
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : VISIOCA
Etablissement : 84484888700023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE AU SEIN DE LA SOCIETE VISIOCA

La société Visioca, représentée par…………………., en sa qualité de gérant.

Ci-après dénommée « la société », ou « Visioca » ou « la Direction ».

Préambule

Conformément aux dispositions légales en vigueur, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.

Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

C’est dans ces conditions que la Direction a adressé par mail avec accusé de réception le 19 avril 2019 un projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés cadres et agents de maîtrise aux salariés de la société Visioca ainsi que les modalités d’organisation de la consultation conformément à l’article R. 2232-11 du code du travail.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Visioca. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’elle prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2. Organisation du temps de travail des salariés agents de maîtrise

Article 2.1 : Forfait hebdomadaire en heures avec attribution sur l’année de JRTT

Les salariés agents de maîtrise sont soumis à une organisation du temps de travail basée sur un forfait hebdomadaire en heures et un aménagement du temps de travail à l’année donnant lieu à l’attribution de jours de réduction du temps de travail conformément aux dispositions des articles L3121-44 et suivants du code du travail.

La période annuelle de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Ainsi, les salariés agents de maîtrise effectuent 39 heures de travail effectif par semaine et bénéficient de 9 jours de réduction du temps de travail de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence soit égale à 37,61 heures (37 h36 mn).

Il est prévu une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considérée ; cette limite est fixée à 36,39 heures (36h23 mn).

Dans ces conditions, il est conclu avec les salariés concernés une convention individuelle de forfait de 39h par semaine, qui se décompose comme suit :

  • Les heures effectuées de la 35ème heure à la 36,39ème heure (36h23mn) donnent lieu à l’attribution de 9 jours de réduction du temps de travail (RTT) sur la période de référence.

365 jours

-104 (dimanches et samedis)

-25 jours ouvrés de congés payés

-9 jours fériés (ne tombant ni un dimanche ni un jour férié et journée de solidarité déduite)

=227 jours travaillés dans l’année / 5 jours travaillés par semaine soit 45,40 semaines travaillées dans l’année

1,39 heures X 45,40 semaines = 63,10 heures /7 heures = 9 jours de RTT

  • Les heures effectuées de la 36,39ème heure à la 39ème heure sont des heures supplémentaires rémunérées à 125% avec le salaire du mois considéré.

Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure sont des heures supplémentaires qui pourront être soit rémunérées avec la majoration légale soit données sous forme de repos compensateur.

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) seront fixés d’un commun accord entre les agents de maîtrise et leur responsable hiérarchique. Ils seront programmés à l’avance en respectant les règles de programmation afférentes aux congés annuels, étant précisé qu’ils ne pourront être fixés lors des périodes de fortes activités (période estivale, fêtes de fin d’année…).

En cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) est calculé ou recalculé en fonction de la règle énoncée ci-dessus.

Ce principe s’applique également pour la période transitoire à compter de la date d’effet du présent accord et ce, jusqu’au 31 mai 2019.

Pour les salariés à temps plein, les horaires de travail pourront être changés la veille pour le lendemain, sauf cas exceptionnels nécessitant un délai de prévenance plus court comme par exemple la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du forfait.

Pour les salariés à temps partiel, la durée et/ou les horaires de travail pourront être changés sous réserve d’un délai de trois jours ouvrés, sauf cas exceptionnels nécessitant un délai de prévenance plus court comme par exemple la réalisation d’heures complémentaires.

Les salariés seront prévenus de ces changements par tout moyen.

Article 2.2 : Rémunération

Pour éviter les variations, la rémunération mensuelle est lissée sur l'année sur la base du forfait en heures par semaine défini en 2.1. ci-dessus.

Ainsi, les salariés agents de maîtrise perçoivent une rémunération forfaitisée et mensualisée sur la base de 151,67 heures au taux normal et 11,31 heures au taux majoré à 25%.

En cas d’entrée en cours de période de référence, la rémunération ne sera pas impactée puisque le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) aura été calculé en fonction de la période de référence.

En cas de sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée en plus ou en moins en fonction du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) qui ont été pris ou qui auraient dû être pris.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 3. Organisation du temps de travail des salariés cadres autonomes

Article 3.1. Salariés concernés

Les salariés concernés par l’organisation du travail en forfait jours sont les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail ni des cadres soumis à l’horaire collectif.

Ces cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Afin de prendre en compte ces particularités, la définition de leur temps de travail se fait en nombre de jours.

Article 3.2. Forfait en jours

Par le présent accord, le nombre de jours de travail annuel des salariés cadres est fixé à 218 jours.

Ce forfait de 218 jours inclut la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce forfait de 218 jours s’apprécie sur une période annuelle de référence complète allant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante, sous réserve que les salariés bénéficient d’un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours travaillés pour une année complète est fixé à 218, selon l'exemple suivant :

365 jours

-104 (dimanches et samedis)

-25 jours ouvrés de congés payés

-9 jours fériés (ne tombant ni un dimanche ni un jour férié et journée de solidarité déduite)

=227 jours travaillés

- 218 jours

= 9 jours de repos

Les cadres au forfait jours se verront ainsi attribuer 9 jours de repos pour la période de référence, étant précisé que le nombre de jours de repos peut être amené à varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche.

Les journées de repos sont prises en journées complètes ou en demi-journées à l’initiative du cadre et en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ils seront programmés à l’avance en respectant les règles de programmation afférentes aux congés annuels, étant précisé qu’ils ne pourront être fixés lors des périodes de fortes activités (période estivale, fêtes de fin d’année…).

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et de jours de repos sera proratisé. Il y aura également lieu à proratisation en cas d’absence(s), assimilée(s) ou non à du temps de travail effectif, à l’exception de la prise de congés payés.

Ce principe s’applique également pour la période transitoire à compter de la date d’effet du présent accord et ce, jusqu’au 31 mai 2019.

Article 3.3 : Rémunération

Pour éviter les variations, la rémunération mensuelle est lissée sur l'année sur la base du forfait jours défini en 3.2. ci-dessus. Elle comprend le paiement des congés payés, des jours fériés et des jours de repos.

En cas d’entrée au cours de la période de référence, la rémunération ne sera pas impactée.

En cas de sortie au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée en + ou en - pour tenir compte du nombre de jours de travail effectué depuis le début de la période.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 3.4 Suivi du temps et de la charge de travail du cadre autonome

Chaque mois, le salarié cadre remet à son supérieur hiérarchique un décompte des journées travaillées ainsi que des jours de repos au cours du mois.

Il doit s'organiser pour ne pas travailler plus de 5 jours par semaine, et se ménager un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.

Il doit également s'organiser pour que son emploi du temps lui ménage un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ces 11 heures de repos quotidien s'ajoutent aux 24 heures de repos hebdomadaire.

Il est organisé au moins deux entretiens annuels entre chaque salarié cadre et son supérieur hiérarchique. Ces entretiens portent sur l'organisation du temps de travail, l'amplitude de sa journée d'activité, la charge de travail qui en résulte, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Chaque salarié cadre bénéficie d’un droit à la déconnexion, en dehors de ses périodes habituelles de travail. Ainsi, au titre du droit à la déconnexion et sauf en cas d’urgence (circonstances exceptionnelles relatives à la continuité de l’activité, impératif de sécurité des biens et des personnes, astreintes,…), le salarié n’est pas tenu de répondre aux appels et aux messages (sms et mails notamment) qui lui est adressé les soirs, week-end, jours fériés ainsi que pendant les congés et périodes de suspension du contrat de travail. Il veillera à limiter, pendant ces périodes, l’usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition et il lui appartient d’apprécier la nécessité de répondre.

Il doit informer son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Enfin, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel, il alerte sa hiérarchie afin de lui permettre d’organiser un entretien visant à remédier aux difficultés rencontrées.

Article 4. Dispositions finales

Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés de la société dans les conditions légales.

Les résultats du référendum et le procès-verbal y afférent sont affichés au sein des locaux de l’entreprise.

L’accord est ensuite déposé auprès de l’Administration.

Il prend effet à compter du 1er avril 2019, pour une durée indéterminée.

Fait à Saint Etienne, le 15 avril 2019

Pour la Direction

Annexe 1 : PV – résultat du vote portant sur l’approbation du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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