Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez EURO ENERGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURO ENERGIES et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322010125
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : EURO ENERGIES
Etablissement : 84490904400027 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27
Accord relatif à la mise en œuvre
du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)
Entre
La société EURO ENERGIES, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 844 909 044, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,
d'une part
et
Le personnel de société EURO ENERGIES, ayant approuvé à la majorité des deux tiers le projet d'accord d’entreprise proposé par la direction,
d'autre part,
Préambule
La nécessité du recours à l’APLD
C’est dans ce contexte que la société a envisagé de mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) et qu’elle a, pour ce faire, proposé au personnel un projet d’accord relatif à la mise en œuvre de ce dispositif.
Le présent accord est ainsi établi conformément aux textes suivants :
● Article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, instituant un dispositif APLD dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi »
● Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 « relatif au dispositif APLD en cas de réduction d'activité durable »
Les modalités de négociation
Il est rappelé que l’effectif habituel de la société au cours des douze derniers mois est inférieur à onze salariés, ce dont il résulte que les modalités de négociation de cet accord sont celles prévues aux articles L. 2232-21 à -23 et R. 2232-10 à -13 du Code du travail.
La direction a donc procédé aux opérations suivantes :
Le 11 avril 2022 : communication à chaque salarié du projet d'accord et d’une note par laquelle la direction a défini les modalités d'organisation de la consultation, incluant : 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ; 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ; 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Le 27 avril 2022, la consultation du personnel sur le projet d’accord.
Cette consultation s’est opérée dans les conditions suivantes :
1° La consultation a eu lieu pendant le temps de travail, le 27 avril 2022, de 11 heures 30 à 12 heures 00, hors la présence du Gérant ;
2° L’organisation matérielle de la consultation a été assumée par l’entreprise par :
la prise en charge des frais de déplacement des votants,
la constitution d’un bureau de vote composé des deux membres du personnel (le plus jeune et le plus âgé présents et acceptant),
la mise à disposition d’une liste d’émargement, de bulletins (« oui », « non » et blancs) en nombre suffisants, d’un isoloir et d’une urne transparente,
3° Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti par la mise à disposition des moyens susvisés ;
4° Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence ;
5° Le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par affichage et transmission à chaque membre du personnel par courrier électronique avec AR. Ce procès-verbal sera annexé au présent accord lors de son dépôt.
Le 27 avril 2022, le personnel de société EURO ENERGIES a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d'accord d’entreprise proposé par la direction.
Article 1 : Objet
L’objet du présent accord est la mise en œuvre un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif APLD ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Euro Energies et à l’ensemble des salariés qui sont et/ou seront employés par l’entreprise Euro Energies durant la durée d’application du présent accord telle que visée aux articles 3 et 11.
Article 3 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif APLD sera mis en œuvre à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période d’au plus 48 mois consécutifs (soit au plus tard jusqu’au 31 mars 2026).
Article 4 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif APLD de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.
Article 5 : Réduction maximale de la durée du travail
La durée de travail des salariés placés en activité partielle en application du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.
La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. Les cas exceptionnels susvisés sont caractérisés notamment par une baisse d’activité résultant, le cas échéant, d’une nouvelle aggravation de la crise du marché de l’énergie.
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre.
Au sein de chaque service, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre le recours au dispositif APLD, le cas échéant de manière anticipée par rapport à la durée d’une autorisation en cours de validité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se trouverait interrompue pour des raisons autres que celles ayant conduit à la mise en œuvre du présent accord (exemples : sinistre, intempéries...) et à l'exclusion du motif de la conjoncture économique, la société pourrait décider de suspendre le recours au dispositif APLD pour solliciter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de droit commun. Le dispositif APLD ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun.
Article 6 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Article 7 : Maintien de l’emploi
Article 8 : Formation professionnelle
Article 9 : Information du personnel et suivi de la mise en œuvre de l’accord
Au terme de chaque période d’autorisation administrative, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du personnel, par affichage et/ou lors d’une réunion du personnel.
Les parties conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Volume d’heures chômées
Nombre de personnes concernées
Bilan des formations réalisées sur la période
Article 10 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation pour une durée de six mois.
L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois. L’absence de renouvellement de l’autorisation, pour quelque motif que ce soit, suspend pour l’avenir l’application de l’accord dans toutes ses dispositions.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs.
L’accord expirera en conséquence le 31 mars 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à l’initiative commune de salariés représentant au moins les deux tiers du personnel.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, par courrier électronique, courrier remis en main propre contre récépissé ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Dépôt de l’accord et de la demande de validation
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
La demande de validation de l’accord sera déposée auprès de l’Autorité administrative dans les conditions prévues à l’article R. 511-26 du Code du travail. Y sera annexée le procès-verbal attestant du résultat de la consultation du personnel.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données :
le préambule en totalité ;
les dispositions des articles 7 et 8.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.
A Mérignac
Le 27 avril 2022,
Pour la société EURO ENERGIES
Pour le personnel de la société EURO ENERGIES
Procès-verbal annexé
Demande par les signataires d’un accord collectif
d’une publication partielle de cet accord
au sein de la base de données nationale visée à l’article L. 2232-5-1
Entre
La société EURO ENERGIES, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 844 909 044, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,
d'une part
et
Le personnel de société EURO ENERGIES, ayant approuvé à la majorité des deux tiers le projet d'accord d’entreprise proposé par la direction,
d'autre part,
Les parties signataires de la présente demande ont signé le 27 avril 2022 l’accord suivant : « Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) ».
Les parties signataires conviennent que ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données :
le préambule en totalité ;
les dispositions des articles 7 et 8.
Le retrait de ces dispositions est motivé par les raisons suivantes : protection des intérêts stratégiques de la société.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la version publiable de l’accord ne comportera également pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La présente demande, accompagnée de l’accord dans sa version intégrale ainsi que dans sa version publiable, sera communiquée à l’occasion du dépôt de l’accord collectif.
A Mérignac
Le 27 avril 2022,
Pour la société EURO ENERGIES
Pour le personnel de la société EURO ENERGIES
Procès-verbal annexé
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