Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez FEM - FRANCE ENERGIES MARINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEM - FRANCE ENERGIES MARINES et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922007601
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ENERGIES MARINES
Etablissement : 84501923100016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant N°1 à l'accord d'entreprise (2022-12-08)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
France Energies Marines, Société par actions simplifié, enregistrée au RCS de Brest sous le n° SIRET 845 019 231 00016, dont le siège est situé 525, Avenue Alexis de Rochon – Bâtiment CAP OCEAN 29280 PLOUZANE, et représentée par Monsieur [ ], agissant en qualité de Directeur Général,
Et
La délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) non mandatée ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors de la dernière élection en date du 21 mars 2022, représentée par :
[ ], élu titulaire,
[ ], élue titulaire,
[ ], élue titulaire,
[ ], élu titulaire.
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui rencontrent des contraintes pour suivre au quotidien l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail, contraintes diverses d’ordre privé, et aspirations personnelles.
Le présent accord fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Article 1 – Champ d’application
Le forfait annuel en jours s’applique aux salariés ayant le statut « cadre » relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.
Article 3 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 213 jours par an.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné déjà en poste à la date de signature du présent accord et sera formalisé sous la forme d’un avenant à son contrat de travail.
Cet accord s’imposera au collaborateur de statut « cadre » recruté postérieurement à la date d’effet du présent accord et sera formalisé dans une clause spécifique de son contrat de travail.
3.1. Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
3.2. Nombre de jours de repos
En contrepartie de cet aménagement de la durée du temps de travail, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait établie en jours sur l’année disposeront chaque année de jours de repos en complément des congés payés annuels.
L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année, le nombre de jours de repos étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Le nombre de jours de repos dans l’année est déterminée chaque année selon la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires
- nombre de jours de repos hebdomadaires (week-ends)
- nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé
- nombre de jours de congés payés
- nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait
= Nombre de jours de repos
Ce nombre de jours de repos est nécessairement variable d’une année sur l’autre.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité ou paternité, etc.) dont les salariés pourraient disposer, lesquels se déduisent des jours travaillés.
3.3. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ainsi, les jours de repos font l’objet d’une proratisation selon le calcul défini au 3.2 à partir de la date d’entrée.
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :
La rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés de l’année. L’indemnité de congés payés se calcule au plus favorable pour le salarié, soit au maintien de salaire, soit au calcul au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
3.4. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est calculé sur la base du nombre annuel de jours à travailler.
Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
3.5. Forfait en jours réduit
Un forfait annuel en jours réduit pourra être conclu avec certains collaborateurs qui en feraient la demande et dont le poste permettrait de l’envisager.
Le collaborateur sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Ainsi, un collaborateur qui souhaiterait un temps réduit à 80%, devrait alors travailler 170,4 jours arrondis à 170 jours.
Article 4 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise ainsi que de l’ensemble des partenaires concourant à son activité.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 2121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L ; 3131-1 du Code du travail)
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait jours, le repos hebdomadaire sera de 2 jours consécutifs, fixés le samedi et le dimanche.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, son temps fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 5 – Dépassement du forfait annuel et renonciation à des jours de repos
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 3 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit avant le 1er décembre de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 5 jours.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée de 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.
Article 6 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du temps de travail des salariés fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
6.1. Document de suivi mensuel
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support mis à sa disposition par l’Institut (feuille de temps) :
Le nombre et la date des journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires, autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce document sera établi mensuellement et devra être validé et signé par le responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique/la Direction contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du collaborateur sont raisonnables.
En cas de constat d’anomalies (en particulier, le non-respect des temps de repos journalier et hebdomadaire), le responsable hiérarchique / la Direction organise un entretien avec le collaborateur dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique / la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
6.2. L’entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Au cours de cet entretien, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre son activité professionnelle, sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.
En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s’il estime que l’application de son forfait jours pose problème. Une date d’entretien devra alors être fixée dans les 15 jours.
A l’issue de chaque entretien, qu’il soit périodique ou qu’il ait lieu à la demande de l’une des parties, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié, après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d’y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
6.3. Droit à la déconnexion
En dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, le salarié doit pouvoir se déconnecter totalement des systèmes d’information mis en place par l’entreprise (ordinateur, téléphone). Ce droit à la déconnexion vise à assurer au salarié, un temps de repos effectif et à lui garantir un équilibre entre sa vie privée et professionnelle.
Il convient de rappeler qu’aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel, pendant ses congés payés, ses temps de repos journalier et hebdomadaire et ses absences, quelle qu’en soit la nature.
Le supérieur hiérarchique doit s’assurer de l’effectivité du repos de chacun de ses salariés au forfait jours.
De la même manière, il est rappelé à chaque salarié de :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire, paramétrer, pour les absences de plus de 2 jours, le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
Enfin, les parties signataires du présent accord s’accordent sur le fait que des plages de déconnexion doivent pouvoir être observées par chacun des salariés de l’entreprise entre 20 heures et 7 heures le lendemain.
Le supérieur hiérarchique doit pouvoir rappeler, en particulier lors des entretiens annuels, que le non-respect de cette plage de déconnexion ne constitue pas un fonctionnement normal.
Article 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année est sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération forfaitaire lissée.
Article 8 – Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité social et économique, au moment de la consultation annuelle sur l’organisation du travail.
Article 9 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 10 – Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 12 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » en application de l’article D 2231-7 de Code du travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest en application de l’article D2231-2 du Code du travail.
Cet accord sera diffusé au personnel et mis en ligne sur le réseau partagé de l’entreprise pour pouvoir y être consulté.
Article 13 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Fait à Plouzané, le 8 décembre 2022
En 4 exemplaires
Pour France Energies Marines Pour la délégation du personnel du CSE
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