Accord d'entreprise "FONCTIONNEMENT DU FORFAIT JOURS" chez SAMSON AGRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMSON AGRO et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02920003177
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSON AGRO
Etablissement : 84505607600019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT JOURS

SAMSON AGRO

Entre :

  • L’Entreprise SASU SAMSON AGRO

dont le siège social est situé Boulevard André Malraux CS 40114 29401 LANDIVISIAU

représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part et,

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical dans l’entreprise,

  • L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical dans l’entreprise,

Principe

Compte tenu de l'autonomie de certaines catégories de salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, inhérente à leur fonction et à leur niveau de responsabilités, leur durée du travail ne peut pas être prédéterminée et ces derniers ne peuvent pas être soumis à l'horaire collectif de travail de l'entreprise.

Conformément à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le forfait jours ne pourra se mettre en place que pour les salariés cadres ou pour les salariés non cadres, cette possibilité de conclure un forfait en jours sur l’année ne pourra être envisagée que pour les types de fonctions et niveaux de classement tel qu’il résulte de la classification définie à l’article 3 de l’accord national du 21 juillet 1975 ci-après :

  • Fonctions de montage sur chantiers extérieurs dont le classement doit être égal ou supérieur à 190 ;

  • Fonctions itinérantes (notamment, commerciales, technico-commerciales, d’inspection, de contrôle technique) et celles de technicien de bureau d’études (notamment, de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d’essai), de maintenance industrielle ou de service après-vente dont le classement est égal ou supérieur à 215 ;

  • Fonctions d’agent de maîtrise dont le classement est égal ou supérieur à 240.

Les dispositions ci-dessus relatives aux catégories de salariés pour lesquels le forfait jours pourra se mettre en place, suivront l’évolution du dispositif conventionnel actuellement en cours dans la métallurgie et leur nouvelle définition.

La durée annuelle de travail pour les salariés au forfait jours sera égale à 218 jours travaillés par période de 12 mois consécutifs, période du 1er juin à 31 mai, journée de solidarité incluse.

En cas de dépassement de ce forfait annuel, Le salarié bénéficiera au cours des trois premiers mois de la nouvelle période d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Passée cette période de 3 mois, les jours de repos non pris seront perdus.

Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).

Les journées ou demi-journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

- pour la moitié sur proposition du salarié,

- pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise (notamment ponts jours fériés).

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Les salariés concernés par le forfait jours se conformeront aux modalités de décompte du nombre de jours travaillés actuellement en vigueur dans l'entreprise.

Les limites et garanties prévues :

Le forfait en jours s’accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un logiciel de gestion des temps est mis à disposition par l'entreprise faisant apparaître :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

- le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Une demi-journée de présence ne sera validée que si le salarié a réellement été présent 4h effectives minimum. Dans le cas où la règle ci-dessus ne serait pas respectée, une demi-journée de repos sera décomptée au salarié. Une tolérance à 2h de présence effective minimum sera acceptée le vendredi après-midi.

La société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à sa direction, et sans attendre l'entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu'il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

De plus, durant le temps de repos quotidien et hebdomadaire, le salarié s’engagera à déconnecter les outils de communication mis à sa disposition par la Société pour l’exécution de son travail. La Société veillera à l’effectivité de cette déconnexion par le salarié.

Le salarié assumera, en concertation avec la Société, la responsabilité pleine et entière du temps qu’il consacre à sa fonction et à l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié bénéficiera chaque année d’un entretien individuel spécifique avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées l’organisation et sa charge de travail, sa rémunération, la durée de ses trajets professionnels, l’amplitude de ses journées de travail, l’état de ses jours non travaillés pris et non pris ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée.

Au cours de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique examineront si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation.

Ces entretiens seront d’une part précédés de l’envoi au salarié d’une liste indicative des éléments qui y seront abordés et, d’autre part, suivis de l’établissement d’un compte-rendu définissant les mesures de prévention et de règlement des difficultés à l’égard des constats et éléments soulignés par le salarié lors de ces entretiens.

De façon générale, le salarié s’engagera à tenir son supérieur hiérarchique informé de tout évènement ou élément qui viendrait à accroître sa charge de travail de façon inhabituelle ou anormale.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société ou de son représentant qui la recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi de la part de la Société.

Le salarié est en droit de solliciter auprès de la Société l’organisation d’une visite médicale destinée à prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires dont 2 exemplaires seront déposés à la DIRECCTE (une version papier et une version électronique en format PDF), un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes, un exemplaire destiné aux organisations syndicales représentatives et un exemplaire pour la Direction de la société.

Fait à Landivisiau le 25 mars 2020

Pour la société SAMSON AGRO

xxxxx

Directeur Général

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour le syndicat F.O.

xxxxx xxxxx

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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