Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L'ANNEE" chez SUPERNOVA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUPERNOVA et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04219002492
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SUPERNOVA
Etablissement : 84521100200017 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD D’entreprise
RELATIF au TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE SUPERNOVA, SARL au capital de 7 500 €uros, dont le siège social est situé 51 Rue Sibert - 42400 ST CHAMOND, inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 845 211 002, dont le n° Siret est le 845 211 002 00017, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Gérant
Ci-après désignée par « la Société »
D'UNE PART,
ET
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer, aux salariés employés à temps partiel, un temps de travail aménagé sur l’année civile.
Cet accord a notamment pour objectif de :
Répondre aux besoins liés à l’activité fluctuante de la Société
Maintenir la souplesse dont la Société a besoin pour conserver sa capacité de réaction et d’adaptation à un environnement de plus en plus concurrentiel,
Répondre aux aspirations des salariés relatives à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et contribuer à l’amélioration des conditions de vie au travail.
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord dont les modalités sont définies ci-après.
Ce projet d’accord est soumis à consultation et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement de ses activités.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés employés à temps partiel au sein de la société SUPERNOVA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée…).
Article 2. OBJET
Le présent accord a pour objet d’aménager et fixer une répartition des horaires et périodes de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle.
Le temps partiel aménagé sur l’année ne pourra être mis en place qu’avec l’accord exprès du salarié conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail des salariés à temps partiel, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise et traitant des mêmes sujets.
Article 3. DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
3.1. DEFINITION DU TEMPS PARTIEL
En application de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement
Dans le cadre du temps de travail aménagé sur l’année tel que prévu par le présent accord, sont donc considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base annuelle, est inférieure à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
3.2. DUREE MINIMALE DE TRAVAIL
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord, cette durée minimale est fixée à l'équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année.
Il est rappelé qu’une durée de travail inférieure à celle visée ci-dessus peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée ci-dessus. Cette demande est écrite et motivée.
En outre, la société garantie aux salariés employés à temps partiel, une durée minimale de travail pendant les jours travaillés, ne pouvant être inférieure à 3 heures consécutives.
Article 4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord relève des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail, et en particulier des dispositions relatives à l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel est aménagée sur l’année.
La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, celle-ci est égale à la durée du contrat.
Article 5. MODALITES DE COMMUNICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier mais restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compenseront avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constitueront pas des heures complémentaires et ne donneront pas lieu à une majoration de salaire.
Au début de la période de référence, il sera communiqué à chaque salarié par écrit une programmation indicative avec la répartition de la durée du travail entre les semaines de la période de référence.
Les plannings sont établis dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.
Conformément aux dispositions légales relatives au temps partiel, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Article 6. SUIVI DES HEURES DE TRAVAIL
La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.
A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.
Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.
Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera mention du nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.
Article 7. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES MODIFICATIONS DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.
Cette modification pourra notamment intervenir pour mieux répondre aux besoins des clients, et faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et/ou pour assurer le remplacement d’un salarié absent ou malade.
Ces changements dans la durée ou la répartition des horaires de travail seront communiqués au salarié par tout moyen, au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.
Ce délai pourra toutefois être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, surcroit exceptionnel d’activité lié à un évènement imprévisible, …) et uniquement avec l’accord du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-12 du Code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Article 8. DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions légales, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Ces heures complémentaires seront rémunérées ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.
Enfin, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3123-13 du Code du travail, lorsque, pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Article 9. LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin que les salariés ne subissent pas de fluctuations de la rémunération en fonction du temps de travail réellement effectué chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année sur la base de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne fixée au contrat de travail.
Article 10. ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de la Société, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à la durée contractuelle annuelle.
Ainsi, si le salarié a accomplie une durée de effective supérieure à la durée contractuelle annuelle proratisée, il bénéficiera d’un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
A l’inverse, la rémunération versée par l’employeur est supérieure à celle correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Cette régularisation sera opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Article 11. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les absences non rémunérées : la retenue est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé dans le calendrier prévisionnel.
Article 12. GARANTIES ACCORDEES AU SALARIE A TEMPS PARTIEL
Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail, le cas échéant.
La Société s’engage à garantir au salarié embauché à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou non, d’un emploi équivalent ou non équivalent.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Article 13. DUREE DE L’ACCORD –ENTREE EN VIGEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Article 14. Suivi de l’accord
Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise.
Elle sera composée d’un salarié désigné par le personnel et d’un représentant de la société.
Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour:
veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant les adaptations à y apporter,
aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
En dehors de cette réunion périodique, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou d’un de ses membres salariés, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
A défaut de règlement amiable des litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 15. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.
Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 16. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.
En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.
Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
Article 17. DEPOT ET PUBLICITE
17.1 DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation seront déposés :
En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint Etienne,
Sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,
Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.
17.2 AFFICHAGE
Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.
17.3 INFORMATION INDIVIDUELLE
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
17.4 TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Saint-Chamond, le 28 novembre 2019
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société SUPERNOVA
XXXXXX
Pour l’ensemble du personnel
Procès-verbal joint à l’accord
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