Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au droit syndical" chez DOPHARMA FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOPHARMA FRANCE S.A.S. et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04421009494
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : DOPHARMA FRANCE S.A.S.
Etablissement : 84529241600029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord mise en place CSE (2019-09-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

Accord de substitution relatif au Droit syndical

ENTRE

La Société DOPHARMA FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue du Prieuré – Saint Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE immatriculée au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 845 292 416

Représentée par , agissant en qualité de CEO Opérations.

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFC-CGC, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

La Société BOEHRINGER INGELHEIM a cédé le 29 mars 2019 l’activité COOPHAVET et celle du site de Saint-Herblon au Groupe DOPHARMA.

Cette cession a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société des contrats de travail de 94 salariés le 1er avril 2019 (ci-après, « les Salariés Transférés ») au sein de la Société DOPHARMA FRANCE préalablement créée.

Du fait de cette opération de transfert, le statut collectif applicable au sein du groupe BOEHRINGER INGELHEIM et du site de Saint-Herblon a été mis en cause en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail à l’égard des Salariés Transférés.

Ces accords bénéficient du régime de survie temporaire jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard dans l’attente de la conclusion d’Accords de substitution.

Les partenaires sociaux au sein de la société DOPHARMA FRANCE ont donc engagé de nouvelles négociations, conformément à l’Accord de Méthode conclu le 7 juin 2019, durant la période de survie des accords mis en cause pour fixer le nouveau régime collectif de substitution pour les Salariés Transférés.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 5 novembre 2019 aux fins de négocier un nouveau dispositif relatif au Droit syndical.

Le présent accord de substitution a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société DOPHARMA FRANCE en ce qui concerne le Droit syndical.

Il se substitue par conséquent aux accords, usages et engagements unilatéraux afférents au droit syndical qui étaient applicables aux Salariés Transférés et aux autres salariés de la Société DOPHARMA FRANCE, notamment à l’accord SANOFI relatif au Droit Syndical signé le 30 juin 2015 et à l’accord MERIAL France relatif au Droit Syndical signé le 14 janvier 2016.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le cadre de l’exercice syndical pour les élus et les salariés au sein de l’entreprise Dopharma France.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord est applicable à la société Dopharma France SAS.

Article 3. Réunion d’informations syndicales

Chaque salarié dispose d’un crédit individuel de six heures par an, considéré comme du temps de travail et payé comme tel, pour participer aux réunions organisées, dans l’enceinte de l’entreprise et pendant les heures de travail, par les syndicats représentatifs de l’entreprise.

Article 4 – Organisation des réunions

Chaque réunion d’information syndicale fera l’objet d’une information préalable écrite, au moins une semaine à l’avance, auprès de la Direction de l’entreprise. Cette information devra faire état du jour et heure proposés pour ces réunions. Le lieu sera arrêté avec la Direction de l’entreprise.

La participation aux réunions d’information est un droit pour tous les salariés. Il appartient donc à la direction de l’entreprise de prendre, en liaison avec les Délégués Syndicaux, les dispositions nécessaires pour permettre la présence à ces réunions des salariés qui le souhaitent.

Article 5 – Modalités particulières d’information des salariés postés ou itinérants

L’information concerne l’ensemble des salariés. A ce titre, des modalités particulières permettant aux salariés postés ou itinérants d’assister aux réunions seront définies en concertation au niveau de l’entreprise.

Si la participation de ces salariés conduit à l’organisation de plusieurs réunions, celles-ci sont décomptées comme valant une seule à l’égard du ou des animateurs.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquera dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. Article 6 – Vie syndicale Locale

    Article 6.1 – Réunion des adhérents

Conformément à la loi, les adhérents d’un syndicat représentatif peuvent se réunir, pendant les heures d’ouverture de l’entreprise et en dehors de leurs heures de travail dans des locaux mis à leur disposition par la Direction.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquera dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 6.2 – Accidents survenus au cours de déplacements

Les accidents survenus au cours de déplacements en application du droit syndical sont déclarés comme accidents de travail, sous réserve d’information préalable du déplacement à la hiérarchie, selon les procédures en vigueur.

Article 6.3 – Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des syndicats représentatifs.

L’emplacement, le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec la Direction de l’entreprise.

Leur emplacement doit permettre l’information du personnel. Chaque Organisation Syndicale dispose de ses propres panneaux. Ils sont distincts de ceux réservés au CSE.

Article 6.4 – Diffusion de tracts

Les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel. L’heure de repas est assimilée à une heure d’entrée et de sortie du personnel.

Article 6.5 – Collecte de cotisations

La collecte de cotisations peut être effectuée à l’intérieur de l’entreprise et pendant le temps de travail.

Article 6.6 – Locaux

Un local commun est mis à la disposition des syndicats représentatifs. Ce local est distinct de celui qui est mis à la disposition des membres du CSE et CSSCT.

Les locaux syndicaux doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’entreprise.

Article 6.7 – Equipement des locaux

L’équipement de chaque local doit comporter :

  • Un poste téléphonique doté d’une boite vocale et relié sans restriction au réseau national (avec garantie de confidentialité) et sans restriction d’horaire,

  • Un ordinateur équipé des logiciels de base actualisé relié au réseau interne de l’entreprise et un accès à Internet, au même niveau que les équipements de l’entreprise,

  • Un accès à une imprimante du site,

  • Les consommables liés à l’utilisation de ces équipements.

Article 7 – Vie syndicale nationale

Les salariés affiliés à une Organisation syndicale représentative au plan national peuvent participer aux réunions de leur organisme statutaire fédéral et confédéral ou aux réunions pour lesquelles ce dernier les mandate.

Article 8 – Déplacements et heures de délégation

Les salariés, membres d’un syndicat représentatif, qui se déplacent pendant les heures de travail pour participer à une réunion prévue par les dispositions relatives au droit syndical ne subissent aucune diminution de rémunération.

Ces salariés bénéficient d’un temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre du site d’origine ou du domicile, au lieu de réunion, et du lieu de réunion au site d’origine ou au domicile.

Les heures passées en déplacement sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

Si le temps nécessaire au trajet est pris sur les heures travaillées, il ne donne pas lieu à récupération.

S’il est pris sur les heures non travaillées, il donne lieu à une récupération qui devra intervenir au terme d’un délai maximal de deux mois suivant le fait générateur.

Les heures passées à l’exercice des différents mandats, ainsi que celles consacrées aux réunions avec la Direction et leurs préparatoires, doivent être saisis régulièrement dans l’outil de gestion des temps.

Article 9 – Situation professionnelle des représentants du personnel

La Direction affirme son intention d’assurer au représentant élu ou mandaté, une situation présente et future comparable à celle de l’ensemble du personnel.

Quel que soit le temps consacré à son activité professionnelle, le représentant élu ou mandaté bénéficie comme tous les salariés d’un entretien annuel d’activité, qui fait l’objet d’un compte rendu validé.

Un entretien entre l’intéressé, sa hiérarchie et le service Ressources Humaines est organisé en début d’exercice du mandat.

Le représentant élu ou mandaté bénéficie en outre, d’un suivi annuel, en concertation avec l’Organisation syndicale à laquelle appartient l’intéressé, permettant de maintenir et améliorer ses compétences professionnelles, et de lui assurer une évolution de carrière normale (rémunération, classification), tenant compte, le cas échéant, des dispositions conventionnelles applicables en la matière.

A la fin de son mandat, il bénéficiera d’un entretien avec sa hiérarchie et le service Ressources Humaines, visant à préparer son retour dans son poste initial ou dans un poste équivalent, et prenant en compte les compétences acquises pendant le mandat.

Le suivi de l’évolution de carrière du représentant élu ou mandaté est fait par le service RH et la hiérarchie, en concertation avec l’Organisation syndicale à laquelle appartient le représentant, et ce dès la prise d’un premier mandat. (Viser au maintien et améliorer les compétences professionnelles par une formation/promouvoir la carrière du salarié, à adapter aux fonctions spécifiques).

Le représentant élu ou mandaté consacrant plus de 30% de son temps de travail à l’exercice de ses mandats se verra garantir à minima l’évolution de carrière moyenne, et, notamment l’application de la moyenne des augmentations de salaire des salariés appartenant à la même catégorie socio-professionnelle.

Article 10 – Instance paritaire de négociation

L’instance paritaire de négociation sera composée :

  • D’un représentant de l’entreprise pouvant se faire assister des personnes de son choix appartenant au Groupe

  • De 4 représentants par Organisation syndicale représentative

Les réunions préparatoires ne pourront excéder la durée planifiée de la réunion paritaire.

Article 11 – Mandats des Instances de représentation du personnel

A chaque nouveau mandat, il sera négocié entre la Direction et les Délégués syndicaux un accord CSE reprenant l’ensemble des crédits d’heures mensuels.

Article 12. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein de BOERHINGER INGELHEIM, ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant relatif au droit syndical cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les Salariés Transférés au sein de DOPHARMA FRANCE.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés Transférés bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord et des accords collectifs conclus au sein de DOPHARMA FRANCE s’y rapportant pour ce qui concerne le droit syndical.

Article 13 – Clause de rendez-vous et de suivi

L’application du présent accord sera suivie par la Direction et les organisations syndicales représentatives tous les 4 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 –Révision de l’Accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15 –Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 

Article 16 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Herblon, le 11 janvier 2021 en 4 exemplaires

Pour la Société DOPHARMA FRANCE

Représentée par , agissant en qualité de CEO Opérations.

et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFC-CGC, représentée par , Déléguée syndical, dûment mandaté et habilité,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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