Accord d'entreprise "Accord Collecif à Durée Indéterminée relatif aux modalités de fonctionnement du CSE du British Council In France" chez BRITISH COUNCIL IN FRANCE
Cet accord signé entre la direction de BRITISH COUNCIL IN FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519016900
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : British Council In France
Etablissement : 84771947300013
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07
ACCORD COLLECTIF
A DUREE INDETERMINEE
RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU BRITISH COUNCIL IN FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le British Council in France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 1 boulevard Victor – Paris Balard, 75015 Paris / 9 rue Constantine, 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 847 719 473, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président du British Council in France,
Ci-après dénommé « British Council in France »
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat Parisien d’enseignement privé (SPEP-CFDT), représentée par Madame XXXXXX, Déléguée syndicale,
Ci-après dénommé « le Syndicat »
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble « les Partenaires sociaux ».
SOMMAIRE
TITRE 1. – DISPOSITIONS GENERALES 3
Article 1. – Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord 3
Article 2. – Dénonciation et révision 4
Article 3. – Commission de suivi 5
Article 4. – Dépôt, notification et publicité de l’accord 5
TITRE 2. – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6
CHAPITRE 1. – CADRE DE L’INSTITUTION 6
Article 5. – Mise en place d’un CSE unique 6
Article 6. – Composition du CSE 6
Article 7. – Durée des mandats 6
Article 8. – Obligation de secret professionnel et de discrétion 6
CHAPITRE 2. – ATTRIBUTIONS DU CSE 7
Article 9. – Missions générales du CSE 7
Article 10. – Consultations ponctuelles 8
Article 11. – Consultations récurrentes 9
CHAPITRE 3. – FONCTIONNEMENT DU CSE 10
Article 12. – Réunions préparatoires 10
Article 13. – Réunions plénières 10
Article 14. – Réunions extraordinaires 11
Article 15. – Participants aux réunions 11
Article 16. – Délais de consultation 12
CHAPITRE 4. – MOYENS DU CSE 13
Article 17. – Budgets du CSE 13
Article 18. – Heures de délégation 13
Article 21. – Remboursement des frais de déplacement 14
Article 22. – Liberté de déplacement 15
Article 23. – Utilisation des moyens de communication et de reprographie 15
Article 24. – Droit à la formation 15
CHAPITRE 5. – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 16
Article 25. – Organisation de la BDES 16
Article 26. – Fonctionnement de la BDES 16
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») deviendra l’unique instance représentative du personnel élue au sein du British Council in France, suite aux élections professionnelles qui se tiendront en juin 2019.
Dans ce contexte, la direction du British Council in France a ouvert des négociations avec le Syndicat du British Council in France en vue de la conclusion d’un accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Après la tenue de réunions de négociation, le 27 février 2019, le 21 mars 2019, le 28 mars 2019, le 15 avril 2019, le 24 avril 2019, le 17 mai 2019, le 19 juin 2019, et le 27 juin 2019, les Partenaires sociaux ont conclu le présent accord par lequel ils réaffirment l’importance qu’ils attachent à un dialogue social constructif et adapté aux particularités du British Council in France et ayant pour objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
TITRE 1. – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. – Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur dès la première mise en place du CSE au sein du British Council in France, à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles devant se tenir au mois de décembre 2019 au plus tard.
Dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent et mettent définitivement fin aux dispositions jusqu’alors en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même objet et ce, quelle que soit leur source.
Les Partenaires sociaux conviennent de se réunir un an après l’entrée en vigueur du présent accord. Ils se réuniront ensuite à l’issue de chaque mandature pour faire le point sur le suivi de l’accord et apprécier, le cas échéant, la nécessité d’une éventuelle révision de ses dispositions.
Article 2. – Dénonciation et révision
Conformément à l'article L. 2261-7-1 I du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein du British Council in France et signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein du British Council in France ;
à tout moment, la direction du British Council in France.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les signataires et les organisations syndicales représentatives par lettre recommandée AR. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations représentatives dans les trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Au terme de l’article L. 2261-7-1 II du code du travail, l’avenant de révision est conclu dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation des accords collectifs.
Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est également rappelé que, conformément aux dispositions légales, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois (3) mois prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Article 3. – Commission de suivi
L’application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc chargée de contrôler la bonne application des clauses de l’accord et composée, d’une part, d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sein du British Council in France et d’un représentant du CSE et, d’autre part, du représentant légal du British Council in France ainsi que du Directeur des Ressources Humaines du British Council in France.
Le rôle de la commission est d’organiser l’information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.
La commission se réunira une fois par an sur invitation de l’un de ses membres, notifiée au moins 15 jours avant la réunion.
Article 4. – Dépôt, notification et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet :
D’un dépôt à l’initiative de la direction auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, en double exemplaire, dont une version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. Un récépissé de dépôt sera délivré par la DIRECCTE (articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1, D.2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail) ;
De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (article D. 2231-2 du code du travail).
Un exemplaire du présent accord sera apposé sur les panneaux d’affichage du British Council in France.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
TITRE 2. – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
CHAPITRE 1. – CADRE DE L’INSTITUTION
Article 5. – Mise en place d’un CSE unique
L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Il est dénommé CSE du British Council in France.
En cas d’évolution du nombre d’établissement, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Ladite révision ne pourra néanmoins pas remettre en cause le CSE unique en place à sa date de conclusion et ne sera applicable qu’à la suite des élections suivantes.
Article 6. – Composition du CSE
Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé en fonction de l’effectif du British Council in France, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint, dont les rôles respectifs sont définis par le règlement intérieur du comité.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2143-22 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusions du présent accord, dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au CSE.
Article 7. – Durée des mandats
Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 8. – Obligation de secret professionnel et de discrétion
Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE et dont la participation à une réunion plénière ou extraordinaire lui permet d'obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles pour l'entreprise est tenue à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et les représentants syndicaux sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
De par l’effet cumulé des obligations précédentes qui s’appliquent dans les conditions prévues par la loi, les informations et/ou données confidentielles transmises par l’entreprise ne peuvent :
ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE, sans l'autorisation expresse du président du CSE ;
ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.
Lors de chaque information ou consultation du CSE, la direction précise le périmètre des informations confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSE. Les informations confidentielles sont également précisées dans la BDES.
CHAPITRE 2. – ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 9. – Missions générales du CSE
Article 9.1. – Présentation des réclamations
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Article 9.2. – Missions générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
En outre, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Article 9.3. – Expression collective des salariés
Le CSE a, en outre, pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 10. – Consultations ponctuelles
Article 10.1. – Obligation générale d’information-consultation au titre de la marche générale de l'entreprise
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Article 10.2. – Autres consultations ponctuelles
Le CSE est également informé et consulté à chaque fois que la loi l’exige, notamment dans les cas suivants :
mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
restructuration et compression des effectifs ;
licenciement collectif pour motif économique ;
opération de concentration ;
offre publique d’acquisition ;
procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 11. – Consultations récurrentes
Article 11.1. – Périodicité des consultations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l'entreprise, tous les trois (3) ans ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, tous les deux (2) ans ;
La situation économique et financière de l'entreprise, tous les ans.
Conformément à l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Article 11.2. – Expertises du CSE
Dans le cadre des consultations récurrentes de l’article L. 2312-17 du code du travail, visées à l’article 11.1 du présent accord, le CSE a la possibilité de recourir à une expertise, chaque année, pour l’une des consultations récurrentes. Toutefois, par exception, lorsque les trois consultations sont réalisées au cours d’une même année, le CSE a la possibilité de recourir à deux expertises pour deux des trois consultations récurrentes, qui pourront être regroupées le cas échéant.
Pour les premières années suivant la mise en place du CSE, la situation sera la suivante :
Année |
|
Nombre d’expertises |
---|---|---|
2020 |
|
Possibilité de recourir à une expertise pour la consultation |
2021 |
|
Possibilité de recourir à une expertise pour l’une des deux consultations |
2022 |
|
Possibilité de recourir à une expertise pour l’une des deux consultations |
2023 |
|
Possibilité de recourir à une expertise pour l’une des deux consultations |
2024 |
|
Possibilité de recourir à une expertise pour la consultation |
2025 |
|
Possibilité de recourir à deux expertises pour deux des trois consultations |
Etc. | Etc. | Etc. |
Le financement des expertises du CSE est assuré comme suit :
Les orientations stratégiques de l'entreprise : 80% par l’employeur et 20% par le CSE ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : 100% par l’employeur ;
La situation économique et financière de l'entreprise : 100% par l’employeur.
CHAPITRE 3. – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 12. – Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions ordinaires de l'instance. Le temps passé en réunion préparatoire s'impute sur le crédit d'heures de délégation pour les représentants du personnel qui en bénéficient.
Article 13. – Réunions plénières
Les membres du CSE se réunissent en réunion plénière quatorze (14) fois par année civile sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Quatre de ces réunions plénières porteront uniquement sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Conformément à l’article L.2315-22 du code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
Les réponses oralement apportées à ces questions au cours de la réunion font l’objet d’une confirmation écrite, rédigée par la direction du British Council in France, dans un délai de 6 jours ouvrables suivant la réunion au cours de laquelle elles auront été évoquées.
Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est établi par la direction du British Council in France au début de chaque année civile. Ce calendrier pourra faire l’objet d’un réajustement avec l’accord des deux parties, notamment en fonction des contraintes liées aux plannings de l’année académique qui s’entend de septembre à août.
Article 14. – Réunions extraordinaires
Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières, soit à la demande de la majorité des membres du comité.
Ces réunions extraordinaires se tiennent :
à l’initiative de l’employeur, lorsqu'il l'estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières liées à l'urgence d'une situation l'exigent.
à la demande, de la majorité des membres élus du comité. Cette majorité des membres du comité s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative;
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 15. – Participants aux réunions
Participent aux réunions plénières et extraordinaires, avec voix délibérative, les membres titulaires de la délégation élue du personnel.
Assistent également aux réunions plénières et extraordinaires trois (3) membres suppléants afin qu’ils se tiennent informés des sujets en cours et qu’ils en informent les autres membres suppléants. Ces membres suppléants ne participent ni au débats ni aux votes des délibérations du CSE. Il peut s’agir de membres suppléants différents à chaque réunion, au choix du CSE.
A l’exception des trois (3) membres suppléants susvisés, les autres suppléants n’assistent aux réunions plénières et extraordinaires qu’en l’absence du titulaire, en application des règles de suppléance définies par la loi. Ils seront néanmoins destinataires des convocations et des ordres du jour, pour information et pour le cas où ils devraient remplacer un titulaire.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Selon l'article L.2314-3 du code du travail, il est prévu que le médecin du travail ainsi que le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise assistent également avec voix consultative :
aux réunions plénières portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur les points de l’ordre du jour en lien avec ces questions ;
aux réunions organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :
aux réunions plénières portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
aux réunions organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Participent également aux réunions plénières du CSE, sans voix consultative, les experts légalement désignés par le CSE, à l’occasion des réunions portant sur leur expertise.
Article 16. – Délais de consultation
Pour l’exercice de ses prérogatives, le CSE est consulté selon les conditions et délais prévus par le Code du travail.
Pour la consultation récurrente relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi prévue à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la première réunion de consultation, sous réserve que l’ensemble des informations prévues par le code du travail pour cette consultation aient été communiquées.
A l’exception du délai visé au paragraphe précédent applicable à la consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi, les délais de consultation applicables aux autres consultations sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
CHAPITRE 4. – MOYENS DU CSE
Article 17. – Budgets du CSE
Article 17.1. – Budget des activités sociales et culturelles
L'employeur verse au CSE une contribution aux activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à XXXX de la masse salariale.
La masse salariale servant au calcul du budget des activités sociales et culturelles est arrêté au 31 mars de l’année fiscale Britannique.
Le versement s'effectuera par virement sur le compte du CSE.
Article 17.2. – Budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à XXXXX de la masse salariale.
La masse salariale servant au calcul du budget des activités sociales et culturelles est arrêté au 31 mars de l’année fiscale Britannique.
Le versement s'effectuera par virement sur le compte du CSE
Article 17.3. – Transfert reliquat de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions et limites fixées par les articles L. 2315-61, L. 2312-84, R. 2312-51 et R. 2315-31-1 du code du travail.
Article 18. – Heures de délégation
Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le volume du crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Les membres élus de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) ont la possibilité d’annualiser et de mutualiser leurs heures de délégation conformément aux dispositions des articles L. 2315-8, L. 2315-9, R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail.
Les parties rappellent par ailleurs que le temps consacré par les représentants du personnel aux réunions du CSE à l’initiative de l’employeur doit être considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation qui leur est alloué pour l’exercice de leurs fonctions représentatives.
Lorsque les heures de délégation se déroulent pendant les horaires habituels de travail du salarié, elles n’entraînent aucune baisse de rémunération pour ce dernier. Lorsque les nécessités du mandat le justifient, les heures de délégation peuvent être prises en dehors des horaires habituels de travail des représentants du personnel. Dans ces circonstances, si l’exécution de ces heures conduit le représentant du personnel à dépasser la durée légale de travail, ces heures bénéficient des majorations pour heures supplémentaires.
Article 19. – Local
L'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce local est équipé, aux frais de l’entreprise, du mobilier nécessaire à l’exercice de ses prérogatives par le CSE (au moins deux tables, des chaises de bureau, un meuble de rangement), d’une ligne téléphonique indépendante, d’une connexion internet, et d’un ordinateur ainsi que d’une imprimante et d’un coffre-fort.
Article 20. – Affichage
L'employeur met à la disposition du CSE un panneau d'affichage, distinct de celui des organisations syndicales, dont l'emplacement permet aux salariés de prendre connaissance, dans les meilleures conditions, des informations qui y sont apposées.
Article 21. – Remboursement des frais de déplacement
Article 21.1. – Remboursement par l’employeur des frais de déplacement découlant de la participation aux réunions plénières du CSE
Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions avec l’employeur sont remboursés par l’employeur selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Article 21.2. – Remboursement par le CSE des autres frais de déplacement engagés par les membres du CSE
Les autres frais engagés par les élus pour l'exercice de leurs missions sont, quant à eux, pris en charge par le CSE.
Selon leur objet, les frais sont imputés sur le budget de fonctionnement ou sur le budget des activités sociales et culturelles.
Article 21.3. – Modalités de remboursement
Toute demande de remboursement ne peut intervenir que sur présentation de justificatifs.
Article 22. – Liberté de déplacement
Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent se déplacer hors de l’entreprise, durant les heures de délégation.
Ils peuvent en outre circuler librement dans l’entreprise, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés, sous réserve de respecter l’accomplissement de leur travail par ces derniers.
Article 23. – Utilisation des moyens de communication et de reprographie
Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser les télécopieurs, photocopieurs et téléphones du British Council in France dans le cadre de l'exercice de leur mission, si cet usage est raisonnable et ne trouble pas le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser leur téléphone portable professionnel, si un tel outil leur est attribué dans le cadre de leur fonction, pour des communications téléphoniques en lien avec l'exercice de leur mandat. Cet usage doit rester raisonnable.
Il est rappelé que les représentant du personnel disposent par ailleurs, dans le local visé à l’article 19 du présent accord, d’une ligne téléphonique indépendante et d’un photocopieur réservés à l’exercice de leurs fonctions.
Article 24. – Droit à la formation
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de la formation santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l'employeur dans les conditions légales.
Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient également d'un stage de formation économique. Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
CHAPITRE 5. – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
Article 25. – Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.
Elle se présente sous la forme d’un fichier informatique Excel partagé entre les membres de la délégation du personnel au CSE et la direction. Les membres de la délégation du personnel ont accès en permanence audit fichier.
Article 26. – Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes :
l’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE a un droit d’accès permanent à la BDES
un mot de passe pourra être fourni afin d’accéder à la BDES
La BDES sert également de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux consultations ponctuelles.
Les données de la BDES liées aux indicateurs sociaux sont actualisées chaque année.
Les données économiques et financières de la BDES sont actualisées chaque semestre.
La délégation du personnel au CSE est informée de l’actualisation des données de la BDES lors de la réunion ordinaire succédant ladite actualisation. A cette occasion, la direction réalisera une présentation des mises à jour réalisées et échangera éventuellement sur ces données et/ou informations avec la délégation du personnel.
Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion et de secret professionnel à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Fait à Paris, le 7 novembre 2019
En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour le British Council in France
Monsieur XXXXX
Président du British Council in France
Pour l’organisation syndicale SPEP-CFDT
Madame XXXX
Déléguée syndicale
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