Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail à temps partiel" chez SPORTIVITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPORTIVITAL et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010577
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SPORTIVITAL
Etablissement : 84776491700021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL

AU SEIN DE

LA SARL SPORTIVITAL

Entre les soussignés

SARL SPORTIVITAL

Sise 5 Rue du Cap de Bonne Espérance

Centre Commercial l’Essenciel

35730 PLEURTUIT

Immatriculée sous le n°847.764.917.000.21

Représentée par

D’une part

Et

Le personnel de la Société dûment consulté en conformité des dispositions des articles L 2232.21 et suivants du code du travail

D’autre part

PREAMBULE

La SARL SPORTIVITAL est spécialisée dans le commerce de vente de sneakers et emploie des salariés à temps partiel ainsi que des apprentis.

La Société est soumise à une activité saisonnière du fait de sa proximité géographique avec DINARD.

Afin de répondre aux besoins constants de sa clientèle, de tenir compte des variations d’activité, de permettre aux salariés de bénéficier de temps de repos suffisamment long pour se ressourcer, la Société souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail à temps partiel permettant ainsi de décompter la durée de travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel employés par la Société, qu’ils soient titulaires de contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le calcul et le suivi du temps de travail correspond à l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – LA NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’Article L3121-1 du code du Travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ce temps de travail effectif ne comprend pas :

  • les temps de pause,
  • les temps de trajet domicile/travail.

ARTICLE 4 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1) la durée hebdomadaire moyenne

Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.

Compte-tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle ou sur la durée du contrat est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaire et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence.

  1. La durée minimale

La durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés est de 24 heures par semaine, sauf :

  • application des dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail (à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles, ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).
  • Pour le personnel de nettoyage et de l'entretien des locaux dont la durée est fixée à 7 heures par mois
  • Pour les salariés occupant des emplois de sécurité, de comptabilité, de secrétariat ou d'assistance dont la durée est fixée à 16 heures par mois

Sauf accord exprès du salarié, le travail continu doit être d'une durée minimale de 3 heures.

La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure de 2 heures maximum, sauf fermeture du magasin ou demande motivée du salarié.

  1. La variation des horaires

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 h et 35 heures par semaine.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 35 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

  1. La programmation des horaires

Les horaires à temps partiel feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur l’année civile ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

Cette programmation sera soit annexée au contrat de travail ou avenant au contrat de travail, soit remise en mains propres contre décharge au salarié concerné en cas de modification de la programmation.

  1. Les conditions de modification des horaires

La modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :

  • variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison,
  • absence d'un autre salarié,
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après :

  • augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,
  • changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire toute circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, notamment le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

  1. La rémunération

La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel pourra être lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré. Cette possibilité sera prévue lors de la conclusion du contrat, d’un commun accord.

  1. décompte des absences

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.

Les heures d'absences régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.

  1. Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de la période d’aménagement du temps de travail.

Les heures venant en dépassement de la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail ne peuvent excéder 10 % de la durée contractuelle prévue.

Elles ne peuvent porter la durée de travail à 1607 heures annuelles.

Ces heures complémentaires font l'objet d'une contrepartie financière dans le respect des dispositions légales.

  1. Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de période d’aménagement du temps de travail infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période travaillée considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement de la contrepartie fixée au point 8 du présent accord.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.

  1. Droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

ll sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT MALO.


Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait le .01./04../..2022,

à PLEURTUIT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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