Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ARES SYSTEME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARES SYSTEME et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01620001368
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARES SYSTEME
Etablissement : 84796665200012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société ARES SYSTEME,

Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 euros,

Dont le siège social est situé 11 Rue Ulysse Gayon – 16000 ANGOULEME,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 847 966 652,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président.

D'UNE PART,

ET :

Les salariés de la Société ARES SYSTEME ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La Société ARES SYSTEME a pour activités :

- l’étude et la réalisation de machines spéciales,

- l’étude et la réalisation de moules,

- l’étude et la réalisation d’outils de découpe,

- l’étude mécanique et d’automatisation électrique, pneumatique et hydraulique,

- la réalisation de prestations informatiques et de programmations de logiciels informatiques,

- le conseil en ergonomie, formation et sécurité,

- le montage d’ensembles mécaniques et d’armoires électriques.

Elle comprend actuellement 2 salariés, dont une assistante secrétaire débutant à temps partiel et un technicien automatismes et électrique à temps complet, et est dépourvue de représentants du personnel.

Elle applique actuellement la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.

Les parties signataires ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion et l'organisation de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail ; étant précisé que le présent accord fait suite à une consultation, concertation et négociation entre les salariés et le Président de la Société ARES SYSTEME.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre :

- des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprises dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise ;

- des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 – Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

1°) Les ingénieurs et cadres, en charge de tâches et fonctions techniques, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont, en conséquence, exclus les ingénieurs et cadres en charge de tâches et fonctions administratives.

2°) Les Etam, en charge de tâches et fonctions techniques, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont, en conséquence, exclus les Etam en charge de tâches et fonctions administratives.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3.1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante,

- le cas échéant, les éventuelles périodes de référence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.3. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

3.4. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période référence

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches),

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise,

- Nombre de jours travaillés,

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

3.5. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3.5.1. Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

En cas d'entrée ou de sortie en cours d’année, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

3.5.2. Prise en compte des absences

Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences d’un ou plusieurs jours n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

3.6. Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

3.6.1. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3.6.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3.7. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3.9. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4.1. Suivi de la charge de travail

4.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail de l’entreprise :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque semaine par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.1.2. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.2. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'amplitude de ses journées travaillées ;

- la répartition dans le temps de sa journée de travail ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.3. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 5 - Dispositions finales

5.1. Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ARES SYSTEME situés en France.

5.2. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er août 2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

5.3. Suivi de l'application de l'accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi composée de deux salariés volontaires, qui auront été désignés par l’ensemble du personnel, et du chef d’entreprise.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

5.4. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5.5. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Toute demande de révision devra être proposée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de modification.

Au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette demande les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

5.6. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois (3) mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt sur la plateforme de téléprocédure TeléAccords et à remise au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGOULEME.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.7. Notification et dépôt

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 7 juillet 2020. La consultation du personnel a eu lieu le 22 juillet 2020.

Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

- dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remise au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGOULEME ;

- affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ANGOULEME,

Le 22 juillet 2020.

Pour la Société ARES SYSTEME,

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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