Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT FORFAITAIRE EN JOURS SUR L’ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08723060038
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPOD FRANCE
Etablissement : 84809464500019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT FORFAITAIRE EN JOURS

SUR L’ANNEE

ENTRE :

L’entreprise TRANSPOD FRANCE, dont le siège social sis 1 avenue d’Ester 87068 Limoges, représentée par agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après « la Société »

d'une part,

ET :

L’ensemble des salariés de la société TRANSPOD FRANCE qui après consultation par vote à bulletins secrets, selon le procès-verbal, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord,

Ci-après « les salariés »

Ci-après séparément « la ou une partie » et ensemble « les parties »

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Cet accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les parties, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

  • de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

  • d’adapter le temps de travail à la réalité des postes et des missions qu’ils recouvrent dans un soucis de cohérence générale

  • d’y associer l’ensemble des salariés de l’entreprise ;

Il en résulte une adaptation du forfait annuel en jours de travail. En effet, les conditions relatives au forfait jours, fixées par la convention collective dite « Syntec » du 22 juin 1999, sont particulièrement contraignantes pour TRANSPOD FRANCE et ses salariés.

Les Parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

L’effectif en équivalent temps plein de TRANSPOD FRANCE à la date de conclusion du présent accord est inférieur à 11 salariés. L’effectif de 11 salariés n’ayant pas été atteint pendant 12 mois consécutifs, la Société n’est pas soumise à l’obligation d’organiser des élections professionnelles.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Le présent accord prendra effet au 1er octobre 2023.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Société.

Les Parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, ou encore de disparition du groupe ou de l’unité économique et sociale au sein duquel est conclu le présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet la mise en place du forfait jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

ARTICLE 3 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique :

  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Tous les salariés sont donc susceptibles d’être rattachés à cet accord sans distinction de classification de la convention collective Syntec.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

  1. Contenu de la convention de forfait

Une convention individuelle de forfait devra être conclue avec chaque salarié concerné. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail. La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.

L’application du forfait annuel en jours est conditionnée, en sus de l’accord du salarié, d’une part, au respect des critères précités et, d’autre part, à une étude approfondie par la Direction, du profil et des missions effectivement exercées par les salariés potentiellement concernés par ce dispositif.

Ainsi, la Direction se réserve le droit de s’opposer à une demande d’un salarié si les conditions réelles d’emploi dans lesquelles est placé le salarié ne sont pas compatibles avec le dispositif du forfait jour au regard notamment de son expérience, des spécificités de son profil, de la mission confiée et de l’organisation du travail qui en découle.

  1. Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées. Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.

Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, devant être travaillé.

  1. Nombre de jours de repos

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • 9 jours fériés chômés en 2023 incluant la journée de solidarité (ce nombre est révisé chaque année en fonction des aléas du calendrier)

  • 105 (repos hebdomadaires)

  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

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= 8 jours non travaillés (appelés RTT)

Il est expressément précisé que les éventuels congés supplémentaires conventionnels liés au fractionnement notamment viendront en déduction du forfait annuel.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les salariés pourront bénéficier des jours de repos par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement normal de l’activité et d’événements particuliers nécessitant sa présence dans l’entreprise.

La pose des jours s’effectuera après information de la Direction selon la modalité suivante :

Demande effectuée par le salarié sur le logiciel de gestion des temps de l’entreprise, adressée le plus tôt possible en fonction du nombre de jours de repos envisagés.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

La Direction peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons d’organisation internes. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Les salariés devront s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. A défaut, aucun report ne sera accordé en dehors des cas prévus par le Code du travail, aucune indemnité compensatrice ne sera versée et la Société pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.

  1. Renonciation collective aux congés de fractionnement

Les salariés concernés par le forfait jours renoncent expressément au bénéfice de l’ensemble des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement prévus au Code du travail et à la Convention collective applicable dite Syntec.

  1. Forfait jours réduit

Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires.

Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Conformément à la convention collective Syntec, chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égal à 120 % du minimum conventionnel pour la catégorie 3.1 et supérieure, et 122% pour la catégorie 2.3, établie sur une base de 218 jours de travail par année.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  1. Dépassement du forfait jours et renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 230 jours sur l’année.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant le 30 septembre de chaque année. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement. La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En cas de refus, les jours de repos supplémentaire pourront être pris, avant le 31 décembre de l'année concernée.

Toutes ces dispositions restant à l'initiative unique du salarié au forfait jour, les jours de repos supplémentaires qui n'auraient pas fait l'objet d'un des traitements ci-dessus précités seront perdus.

Dans l’hypothèse d’une réponse favorable, l’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait. En outre, chaque journée travaillée au-delà du forfait de 218 jours et dans la limite de 230 jours, sera majorée de 10% par référence au salaire journalier. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Le salaire journalier sera calculé sur la base du salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, le forfait applicable est défini dans les conditions ci-après.

  1. Arrivée en cours de période de référence

En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 décembre.

  1. Sortie en cours de période de référence

En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le

1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er janvier et la date de sortie.

  1. Incidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l'entreprise

Pour les salariés présents dans l'entreprise, lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir.

Si le jour de la prise d'effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

  1. Traitement des absences

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

ARTICLE 7 : MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION AINSI QUE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL

    1. Modalités de suivi et de contrôle

Les salariés visés par le présent accord ne sont pas soumis ni à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées, sous réserve néanmoins de respecter :

  • un repos journalier (prévu légalement, soit, au jour de la rédaction du présent accord, 11 heures consécutives) ;

  • un repos hebdomadaire (prévu légalement, soit, au jour de la rédaction du présent accord 24 heures consécutives en sus du repos journalier de 11 heures consécutives soit 35 heures consécutives) ;

  • une durée et une amplitude de travail raisonnables.

La Société s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps.

Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer mensuellement sur un outil en ligne mis leur disposition par la Société :

  • la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ;

  • s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

La Société contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans. Les managers effectueront un contrôle mensuel. En particulier, s’ils constatent l’existence d’une surcharge de travail, ils organiseront un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen et à tout moment, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

En cas notamment de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail et/ou si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui le recevra dans les 8 jours.

L’employeur formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

  1. Entretiens annuels

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’entretiens semestriels avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail,

  • La charge de travail du salarié,

  • L’amplitude des journées d'activité,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération liée au forfait.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de ces entretiens, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir accès, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu des entretiens précédents.

A l’issue de ces entretiens, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Limoges, le 27/09/2023, en 4 exemplaires originaux,

Pour les salariés, Pour l’entreprise,

TRANSPOD FRANCE

1 Avenue d’Ester

87068 LIMOGES

N° SIRET : 84809464500019

PROCES VERBAL

REFERENDUM RELATIF A LA RATIFICATION PAR LE PERSONNEL DU PROJET D’ACCORD AYANT POUR OBJET DE CONCLURE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Le 27 septembre 2023 de 8h30 à 18h00 se sont déroulées les opérations de vote dans le cadre du referendum organisé par l’employeur en application des dispositions des articles L2232-21 et L3121-41 du Code du Travail. Le vote avait pour objet la consultation du personnel concernant le projet d’accord collectif rédigé par l’employeur et ayant pour objet de permettre de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Ce projet avait été remis en main propre aux salariés en date du 4 septembre 2023. Les modalités pratiques d’organisation du referendum, établies par voie unilatérale, ont été transmises aux salariés en même temps que le projet d’accord.

Tous les salariés, sans distinction aucune, ont été invités à se prononcer par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Ratifiez-vous le projet d’accord collectif ayant pour objet de permettre de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année, tel qu’il vous a été transmis le 4 septembre 2023 ? »

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’électeurs inscrits : 6
Nombre de suffrages exprimés (d’émargements) : 6
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 6
Nombre de votes blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages valablement exprimés : 6
Nombre de votes « Oui » : 6
Nombre de votes « Non » : 0

Il est constaté que le projet d’accord soumis aux salariés est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. En application de l’article L2232-22 du Code du Travail, l’accord est considéré comme valide.

L’accord prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail, et ce pour une durée indéterminée.

Fait à Limoges, le 27 septembre 2023

Nom, Prénom et signature des membres du bureau de vote :

Président du bureau de vote 1er assesseur 2nd assesseur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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