Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DÉPASSEMENT" chez IDMI INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDMI INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002272
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : IDMI INFORMATIQUE
Etablissement : 84828974000013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DÉPASSEMENT

ENTRE :

La Société IDMI INFORMATIQUE

SAS au capital de 3.000 euros

Dont le siège social est fixé 1100 Chemin de l’ancienne voie ferrée – 84110 VAISON LA ROMAINE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

D'Avignon, sous le numéro 848 289 740

Représentée par son Président, Monsieur

D'UNE PART,

ET :

L'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de la société IDMI INFORMATIQUE,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La société IDMI INFORMATIQUE doit faire face à une augmentation du volume des installations assurées sur des départements extérieurs au Vaucluse ou sur des communes éloignées du siège social et qui nécessitent des déplacements plus long qu’à la journée sur des temps de travail pouvant être plus importants qu’habituellement. De la même façon en dehors des interventions, les heures d’ouvertures du point de vente, supérieur à 35 heures par semaine, ne permettent pas de respecter un temps plein de travail.

Par ailleurs, compte tenu de l’incertitude qui pèse toujours sur une reprise pérenne de l’activité économique en France, la société IDMI INFORMATIQUE ne souhaite pas procéder à des recrutements en nombre important pour faire face à la prise en compte de son activité sur des installations lointaines et être présent pendant toute la durée des horaires d’ouvertures du lieu de vente. Elle souhaiterait faire faire des heures supplémentaires au salarié, ce qui permettra à ce dernier d’augmenter sa rémunération.

Cependant, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures, la convention collective de l’Electronique, audiovisuel et équipement ménager (commerce et services), applicable au sein de la société IDMI INFORMATIQUE se réfère à ce contingent sans en modifier le volume.

L’article L 3121-33 du code du travail énonce que :

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10  % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

En application de cet article, il est donc possible pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires et la société IDMI INFORMATIQUE propose de le fixer à 376 heures.

C’est dans ce contexte que la société IDMI INFORMATIQUE a consulté son personnel, afin de conclure un accord d’entreprise pour déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société IDMI INFORMATIQUE.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 376 heures.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

La mise en œuvre de ce contingent pourra faire l’objet d’une information des membres du comité social et économique si la société atteint, dans le futur, la condition d'effectif nécessitant la mise en place de l'institution.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur après consultation des membres du comité social et économique dès lors que l'institution existe dans l'entreprise.

4.2 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire selon les modalités prévues par l’article L 3128-38 du code du travail (50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, et 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés).

ARTICLE 5 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

5.1 Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

5.2 Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure.

Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit à repos.

L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de ce repos.

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit annexé au bulletin de paie à chaque acquisition de droit.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 8 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret au-delà des délais légaux prévus en la matière.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

Un suivi de l’accord sera fait le 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 12 – FORMALITES ET PUBLICITE

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à VAISON LA ROMAINE,

Le 28/09/2020

En 6 exemplaires

La société IDMI INFORMATIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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