Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS" chez ARTCARA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTCARA et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06320002866
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARTCARA
Etablissement : 84875958500021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Siret : Code NAF :
Représentée par
En sa qualité de
Cotisations versées à :
L’URSSAF n°d’affiliation
D’UNE PART,
ET
Les salariés de l’entreprise
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.
En conséquence, les parties ont souhaité définir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jour applicable au sein de la société. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés autonomes cadres.
Article 1 : Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité itinérante de visite, de prospection de clientèle, activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
Les salariés concernés au sens de la convention collective nationale de l’Alimentation, industrie alimentaire diverses 5 branches-IDCC 3109 sont les suivants :
Cadres niveau 7 Echelon 1
Cadres niveau 7 Echelon 2
Cadres niveau 8 Echelon 1
Cadres niveau 8 Echelon 2
Cadres niveau 9 Echelon 1
Article2 : Période de référence du forfait (année civile)
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours sur la période de référence. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicables aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. |
Article 4 : Forfait en jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur le nombre de jours inférieurs à 218. Le forfait réduit est valable pour une période minimale de 12 mois.
Article 5 : Modalité des prises de jours de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier de temps de repos obligatoire à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence à savoir la fin de l’année civile. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Article 6 : Renonciation à des jours de repos
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus de 218 jours, majorée de 10% par journée dans la limite de 228 jours par an. Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
Article 7 : Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé dans l’article 5 du présent accord sera proratisé. Ainsi en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
Article 8 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment : le nombre de jours travaillés dans l’année ; la rémunération forfaitaire correspondante ; un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 9 : Rémunération
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 10 : Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié par l’employeur
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT ; Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique.
Article 11 : Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques trimestriels, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique
Article 12 : Dispositif d’alerte et suivi médical
Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Article 13 : Droit à la déconnexion
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Article 14 : Suivi de l’accord et durée
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord. La date d’application de l’accord est fixée au 1er octobre 2020. Celui-ci est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 16 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à
Le
Pour l’entreprise
Et
Les salariés de l’entreprise
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