Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez IB VOGT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IB VOGT FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821004741
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : IB VOGT FRANCE
Etablissement : 84909988200011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Entre :
- La Société IB VOGT FRANCE SASU,
Cotisant à l'URSSAF du GRAND-EST
Siège social : 9 croisée des Lys, 68300 Saint-Louis (France),
Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 849 099 882
Numéro SIRET 849 099 882 00011
représentée par ________, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers. Il est rappelé qu’à ce jour, l’effectif de 11 salariés n’a pas été atteint sur 12 mois consécutifs.
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence relative à l’acquisition des congés payés.
Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société IB VOGT France quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 2 – Période de référence
Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence légale est fixée en principe du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours (R3141-4 du code du travail).
Conformément aux articles L 3141-10 et L3141-11 du code du travail, cette période de référence peut être modifiée par accord collectif d’entreprise.
En conséquence, afin de la faire coïncider avec celle des autres sociétés européennes du groupe, la période de référence est fixée, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard avec effet du 1er janvier 2022, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Ainsi, les congés acquis au 31 décembre d’une année, devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.
Dans le cadre de la période de transition, les congés acquis antérieurement au 31 mai 2020 seront utilisés au plus tard avant le 30 juin 2021.
Ceci permet notamment d’aligner la période de référence retenue pour le calcul des droits à congés payés sur la période d’aménagement du temps de travail.
Article 3 – Durée et validité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel. A défaut de cette condition, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 4 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 – Dépôt légal et publicité de l’accord
En vertu de l’article D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
De même, un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE.
Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en application le lendemain de son dépôt.
Fait à SAINT LOUIS, le 2 février 2021,
Pour la Société IB VOGT FRANCE
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PJ : feuille d’émargement du personnel
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