Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez BFC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BFC et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923027354
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRAICHERIE
Etablissement : 84926105200021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07
ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
ENTRE
La société SAS BFC, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 €, immatriculée sous le N° 849 261 052 au registre du commerce et des sociétés de LYON, Code NAF : 5610C, dont le siège social est situé 289 Rue Garibaldi - 69007 LYON, dont le représentant légal est la COOPÉRATIVE EUREDEN - Société coopérative agricole à capital variable, elle-même représentée par XXXX en qualité de Directeur Général, dénomée ci-dessous “la Société”;
D’UNE PART
Et,
Monsieur XXXX en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
Monsieur XXXX en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
Madame XXXX en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
Madame XXXX en sa qualité de membre élu du Comité Social et Economique,
Dénommés ci-dessous “les membres du CSE” ou “le CSE”;
D’AUTRE PART
La Société et le CSE sont ci-après dénomés collectivement “les Parties”.
PREAMBULE
OBJET DE L’ACCORD
CHAMP D’APPLICATION
SALARIÉS CONCERNÉS
Les salariés cadres
Les salariés non cadre
Modalités d'application de la convention de forfait en jours
CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
Conditions de mise en place
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Décompte du temps de travail
Nombre de jours de repos (JRTT)
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Incidence des entrées et sorties en cours d’année
Incidence des absences
Prise des JRTT et planification
Dépassement du forfait jours
4.7.1 Nombre maximal de jours travaillés
4.7.2 Rémunération du temps de travail supplémentaire
4.7.3 Formalités
Rémunération
Rémunération mensuelle forfaitaire
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION
Suivi de la charge de travail
Suivi des journées ou demi-journées de travail
Entretien à la demande du salarié
Entretien individuel annuel
Exercice du droit à la déconnexion
DISPOSITIONS FINALES
Date et durée d’application de l’accord
Interprétation de l’accord
Révision – dénonciation
Révision
Dénonciation
Suivi de l’application de l'accord et clause de rendez-vous
Publicité et dépôt de l’accord
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :
de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;
d’y associer les instances de représentation du personnel ;
Le présent qui a la nature d’un accord de substitution anticipée, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages) portant sur le même objet existant sur les périmètres …
Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
CHAMP D’APPLICATION
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société BFC, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les salariés cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les postes de qualification cadre qui impliquent une autonomie des salariés dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités relèvent donc du dispositif de forfait jours.
Toutefois, lorsque la mission confiée s’exerce dans une organisation du travail à l’intérieur de laquelle le cadre est soumis au strict respect d’horaires de prise et de fin de poste, le forfait jours ne peut être proposé (exemple : dans une organisation du travail par équipes alternantes ou chevauchantes, travail posté, sur un poste quelle que soit la fonction strictement tenu au respect de l’horaire d’équipe collectif).
Les salariés non cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les salariés non cadres concernés par le forfait jours bénéficieront d’une rémunération variable individuelle déterminée selon les spécificités propres à chaque fonction.
A titre d’exemple répondent à cette autonomie, les Responsables Régionaux.
Modalités d'application de la convention de forfait en jours
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-55 du Code du travail, les salariés définis aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord conclure une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention figurera dans le contrat de travail à l'embauche ou sera formalisée par un avenant au contrat de travail en cours d’exécution du contrat de travail.
CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec chaque salarié visé par le présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé : clause insérée dans le contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la référence à une rémunération mensuelle ou annuelle forfaitaire ;
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile.
Pour les salariés entrant dans le dispositif du forfait jours en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera proratisé.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le nombre de 218 jours constitue un plafond.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.1.1.
Nombre de jours de repos
Les salariés bénéficieront de jours de repos par année complète d’activité, dont un sera consacré à la journée de solidarité. Ces jours de repos sont variables d’une année sur l’autre puisque la base de calcul est la suivante:
Nombre de jours de l’année civile - 25 jours de congés payés - le nombre de samedi & dimanche - le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé de l’année concernée
= le nombre de jours travaillés - 218 jours
= le nombre de RTT.
Ces jours devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d'acquisition.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours de repos est proratisé.
Les jours de repos générés par le forfait annuel de 218 jours pourront être pris par journées ou demi-journées : est considérée comme demi-journée une plage travaillée couvrant la matinée et se terminant avant 14 H ou débutant après 12 H et couvrant l'après-midi.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Incidence des entrées et sorties en cours d’année
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à un droit à congés payés complet.
Le nombre de jours théoriques à travailler sur la période de référence restant à effectuer sera calculé comme suit :
Exemple année 2023: (forfait 218 jours + 25 congés payés hors congés liés à l'ancienneté) x nombre de jours ouvrés à travailler d'ici la fin de la période de référence / 251 jours
= nombre de jours ouvrés à travailler.
Ce nombre de jours à travailler sera arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de jours ouvrés est obtenu après déduction des jours fériés.
Le nombre de jours de repos supplémentaire sera calculé au prorata temporis, compte tenu du nombre réel de jours ouvrés du mois.
La rémunération forfaitaire sera proratisée sur la base du nombre réel de jours ouvrés dans le mois d’entrée ou de sortie du salarié dans la société.
Incidence des absences
Chaque absence indemnisée doit être déduite du forfait annuel (exemple : l’absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 218 jours travaillés de 5 jours), étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à jour de repos résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, (ou un mois calendaire) entraîne une réduction du nombre de jours de repos auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait au prorata de son absence.
Cette réduction sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Prise des jours de repos et planification
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La période de prise des jours de repos est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ces jours seront fixés selon un calendrier prévisionnel associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos devront avoir été soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Ils ne pourront pas être reportés sur la période suivante.
En cas de solde négatif de jours de repos au terme de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours d’année, l’éventuel solde négatif de jours de repos sera compensé avec le solde de congés payés.
Dépassement du forfait jours
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent à titre exceptionnel s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale ne pouvant être inférieur à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)
Formalités
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant le 1er septembre de l’année N. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.
La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.
Rémunération
Rémunération mensuelle forfaitaire
La rémunération mensuelle brute des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION
Suivi de la charge de travail
Suivi des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de pose des congés payés et jours de repos:
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Il doit informer son responsable s’il ne bénéficie pas des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le supérieur hiérarchique a accès aux informations susmentionnées afin d’effectuer un suivi régulier des journées travaillées et veille au respect des repos quotidien et hebdomadaire.
A l’occasion des points réguliers de suivi d’activité, le manager assure un suivi régulier de la charge de travail du collaborateur et veille à ce que l’amplitude des journées d’activité n’excède pas 13 heures sauf circonstances exceptionnelles.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dans une volonté de sensibilisation des managers, un rappel de ces obligations leur sera adressé annuellement.
Les managers organiseront leur emploi du temps afin de consacrer le temps nécessaire au suivi de l’activité de leurs collaborateurs.
Entretien à la demande du salarié
Indépendamment des entretiens périodiques organisés par le manager, le salarié peut solliciter à tout moment son responsable hiérarchique ou la fonction RH sur ses difficultés
dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’une semaine. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
Entretien individuel annuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
ainsi que des thèmes divers (objectif, carrière, rémunération etc.)
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Les salariés ne doivent pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Cependant des dérogations pourront être apportées aux dispositions des deux paragraphes ci-dessus, en cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens. Une non réponse du salarié contacté dans ces circonstances ne pourra pas faire l’objet de sanction.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
DISPOSITIONS FINALES
Date et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 14 juillet 2023.
Révision - dénonciation
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le
désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Suivi de l'application de l'accord et clause de rendez-vous
Un bilan annuel du dispositif forfait jour sera présenté au CSE.
La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.
Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.
Les représentants du personnel seront chargés :
De suivre l’application de l’accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Publicité – dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à LYON, le 07 juillet 2023,
En double exemplaires
Pour le CSE Monsieur XXXX Monsieur XXXX Madame XXXX Madame XXXX |
Pour la Société, XXXX Directeur Général |
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