Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail - Forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003861
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ERIGER
Etablissement : 84930823400038

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

La SAS LABORATOIRES ERIGER,

Dont le siège social est sis 33 rue Augustin Fresnel à CHAMBRAY LES TOURS (37170),

Dont le code APE est le 7219Z

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro SIRET 849.308.234.00038

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président

D'une part,

Et :

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part,

Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin d'adapter l'organisation du travail d’une catégorie de salariés aux besoins de l'activité de la SAS LABORATOIRES ERIGER, il a été signé un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en forfait jours.

Conscients que le recours aux forfaits annuels en jours est la formule la mieux adaptée aux réalités de travail des salariés définis au 1.3, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et l’accomplissement de leurs missions, les parties à l’accord souhaitent que le dispositif du forfait annuel en jours soit mis en place et assure ainsi la protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés concernés.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités et caractéristiques du forfait jours et de rappeler les exigences de garanties et de contrôle apportées en matière de suivi, de respect du temps et de la charge de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.

  1. Dispositions générales

    1. Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du travail.

Le présent accord vient compléter les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC n°44).

  1. Portée de l’accord

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet en vigueur dans la société que ce soit par accord collectif, usage ou autre.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Néanmoins, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d'ordre public devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.

  1. Champ d’application

Sont visés par le présent accord :

Certains ingénieurs et cadres répondant aux définitions du Groupe V (cf Annexe 1) de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, qui, du fait de la particularité de leurs fonctions doivent disposer d’un degré d’autonomie et de responsabilités reconnues et attestées par le niveau de leur rémunération ou de leur qualification, disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leur travail et ne peuvent pas être soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de leur temps de travail.

Les salariés concernés bénéficient d'un contrat de travail ou d'un avenant comportant une rémunération forfaitaire qui, calculée sur l'année, ne saurait être inférieure à douze fois le salaire mensuel minimum conventionnel (CCNIC) de leur classification majoré de 10 %. Ces salariés bénéficieront en outre de l'attribution de jours de repos.

Sont exclus par le présent accord :

  • Les salariés soumis à une durée du travail à temps partiel,

  • Les salariés soumis à une durée du travail définie sur la semaine.

Article 2 Organisation de la durée annuelle du travail dans la société

2.1 Durée annuelle du travail :

2.1.1 Nombre de jours travaillés dans l’année

La société LABORATOIRES ERIGER entend convenir par le présent accord d’un forfait annuel de 218 jours.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

2.1.2 Période de référence

La période de référence pour le forfait jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.1.3 Définition du travail effectif

Conformément aux dispositions légales, pour rappel, est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le temps de travail des salariés.

2.1.4 Durées maximales de travail

Aux termes de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L 3121-20 du Code du travail et à l’article L 3121-22 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Néanmoins, les salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibré dans le temps.

2.2 Repos :

2.2.1 Temps de repos

Les temps de repos suivants doivent être respectés :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail) ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L 3132-2 du Code du travail).

2.2.2 Temps de pause

Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes consécutives. Ce temps de pause n’est pas rémunéré.

2.2.3 Nombre et prise de jours de repos

2.2.3.1 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année

– nombre de jours correspondant aux week-ends

– nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

– nombre de jours de congés payés acquis sur une période de référence

– 218 jours travaillés

= nombre de jours de repos par an.

Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements exceptionnels, congé de maternité, congé de paternité…)

2.2.3.2 Prise des jours de repos

Les jours de repos issus de la convention individuelle de forfait jours seront fractionnables et pourront par conséquent être pris par demi-journée ou journée entière.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnels :

  • Les jours de repos seront fixés et imposés pour 1/3 d’entre eux par la Direction.

  • La période de prise des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée.

  • Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière, au-delà du 1/3 fixé par la Direction, se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie directe, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

  • La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des jours de repos sera alors reportée.

2.3 Gestion des absences, entrées et sorties en cours d’année

2.3.1 Entrées/sorties en cours d’année

Le plafond du nombre maximum de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.

Il est réduit en cas d’année incomplète, selon les modalités suivantes :

  • En cas d’embauche en cours de période, le plafond de 218 jours est proratisé en fonction de la date de prise de fonctions du salarié.

  • En cas de rupture de contrat en cours de période, la rémunération mensuelle brute versée au collaborateur, qui correspond à 218 jours de travail (ou au nombre de jours de travail fixé contractuellement en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli.

2.3.2 Absence maladie, accident du travail, maternité ou paternité

Ces absences n’ont aucun impact sur le calcul des jours de travail et de repos. Elles seront neutralisées.

  1. Rémunération

2.4.1 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.

Sur cette rémunération seront prélevées les cotisations sociales et notamment celles afférentes au régime de protection sociale en vigueur dans la société à la date de versement de la rémunération.

Article 3  Spécificité du forfait jours

3.1 Convention individuelle de forfait jours

Le recours au forfait-jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail du salarié.

Une convention avec le salarié concerné :

-mentionnera le nombre de jours travaillés dans l’année,

-prévoira une rémunération forfaitaire,

-comportera les modalités de mise en œuvre et de contrôle des jours travaillés.

3.2 Feuille de suivi mensuelle des salariés

Le décompte du nombre de journées annuellement travaillées s’organisera comme suit :

-par la mise en place d’un calendrier annuel prévisionnel établi en concertation avec l’employeur et le salarié, au mois de décembre de l’année N-1 ou au plus tard dans les premiers jours du mois de janvier de l’année N.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le calendrier prévisionnel sera établi lors de l’entrée en entreprise.

-par la remise au responsable hiérarchique, tous les mois, d’un document signé récapitulant, le nombre de journées de travail effectuées.

Ce document assure le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseignés chaque mois par le salarié.

Il est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.

Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des salariés et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

3.3 Dispositif d’alerte

Chaque mois, le salarié aura la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable.

Cette information sera émise par le salarié par mail qui sera adressée automatiquement au responsable hiérarchique.

3.4 Entretiens de suivi

Au minimum chaque année, deux entretiens annuels devront être organisés entre les salariés et son supérieur hiérarchique pour évoquer l’organisation du travail, la charge de travail et l’adéquation de celle-ci aux nombres de jours travaillés, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En complément des deux entretiens annuels, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande du salarié pour faire un point sur les points susmentionnés. En outre sera évoqué l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail. Cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.

3.5 Droit à la déconnexion

3.5.1 Modalités du droit à la déconnexion des outils de travail pendant les temps de repos

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire…).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

3.5.2 Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

3.5.3 Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

-  indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

-  s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

-  pour les absences de plus de plus de « 2 jours » paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  pour les absences « de longue durée » prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

3.5.4 Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de Monsieur XXXXX, Président de l’entreprise.

Article 4 Les dispositions diverses

4.1 Date d’entrée en vigueur de l’accord

En application des dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DDETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

4.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.3 Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du Code du travail ou des dispositions conventionnelles interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

4.5 Publicité – dépôt

Un projet d’accord comprenant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation a été porté à la connaissance des salariés le 19 septembre 2022, et affiché dans la société le 27 septembre 2022.

Compte-tenu de son approbation, le présent accord est établi en dix exemplaires.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par la société LABORATOIRES ERIGER à la DDETS de la Région Centre Val de Loire via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire dudit accord est déposé par la société LABORATOIRES ERIGER au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait en autant d’exemplaires que de salariés

A Chambray les Tours, le 20 octobre 2022

Les salariés La direction

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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