Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923026543
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASTERIO
Etablissement : 84962025700022
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Au sein de la société ASTERIO
Entre les soussignés :
Selarl ASTERIO
Au capital de 660€
Dont le siège social est situé 117 rue Pierre Corneille - 69003 LYON
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Dirigeant
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Lyon D 849 620 257
Code NAF : 6910Z – IDCC 1850.
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L2232-21 et suivants du code du travail.
D'autre part
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours annuel, en vertu des dispositions des articles L3121-53 et suivants du code du travail :
PREAMBULE
Afin de répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité et de permettre aux salariés de préserver leur vie personnelle et familiale, l’organisation du travail au sein du cabinet Asterio a toujours été empreinte de souplesse.
Le gérant du cabinet souhaite toutefois simplifier la gestion interne de cette organisation du travail, tout en conservant l’autonomie dont dispose chacun, eu égard à ses propres responsabilités, méthodes de travail et aspiration personnelle.
Ce dernier a donc proposé aux salariés du cabinet de négocier et de conclure le présent accord collectif, relatif à la mise en place de conventions de forfait jours.
Dans cette optique, le présent accord ainsi que les modalités de consultation du personnel sur ce projet ont été communiqué à chaque salarié du cabinet.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein du cabinet, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Avocat(e) salarié(e) ;
Juriste.
ARTICLE 2 – Caractéristiques du forfait jours
ARTICLE 2.1 - Mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile.
ARTICLE 2.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.
ARTICLE 2.4 – Gestion des jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La formule de calcul du nombre de jours de repos dans l’année est la suivante :
[Nombre de jours dans l’année – plafond maximal du forfait jours de la convention collective – nombre de jours de repos hebdomadaires – jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré]
La prise des jours de repos permet de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait afin de préserver la santé de chaque salarié au forfait.
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Les jours devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. Sauf accord contraire de la Direction du cabinet, à défaut, ils seront perdus.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance d’un des associés du cabinet, au moins :
Un mois à l’avance si le nombre de jours de repos est supérieur à 2 ;
15 jours calendaires à l’avance si le nombre de jours de repos est inférieur ou égal à 2.
Ce dernier disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour refuser ou accepter la prise des jours, si ceux-ci désorganisent le fonctionnement de l’entreprise.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
ARTICLE 2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Prise en compte des absences et incidence sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 2.6 - Renonciation à des jours de repos / rachat de jours
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 2.7 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux minimas conventionnels.
ARTICLE 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 3.1 - Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil de comptabilisation du temps de travail mis en place dans le cabinet :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Dans l’outil de gestion des temps prévu à cet effet, les déclarations sont saisies par le salarié, validées chaque mois par un associé du cabinet et sont transmise à l’assistant(e) de Direction.
A cette occasion, l’un des associés du cabinet contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, l’associé organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’associé et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit l’un des associés du cabinet, sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient à ce dernier d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel mentionné à l'article 3.2.
Au cours de l'entretien, l’associé susvisé analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 3.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec un ou l’ensemble des associés du cabinet.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’associé/les associés arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le l’associé/les associés examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 3.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des raisons professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 4 - Dispositions finales
ARTICLE 4.1 Validité de l’accord
Le présent projet d'accord est considéré comme un accord d'entreprise valide, dès lors qu’il sera approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 4.2 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés du cabinet Asterio Avocats.
ARTICLE 4.3 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain du dépôt du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des gérants, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les conditions fixées ci-dessus et sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 4.4 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi à deux salariés volontaires du cabinet.
Les associés et les salariés conviennent de se réunir à l’occasion d’une réunion prévue à cet effet, afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle impactant significativement les termes de l’accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4.5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 4.6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à LYON, le 6 juin 2023
En nombre de 5 exemplaires,
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com