Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008112
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : LITTORAL STRUCTURES
Etablissement : 84966381000018
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20
Accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La SAS LITTORAL STRUCTURES immatriculée au RCS La Roche sur Yon sous le numéro 849 663 810 dont le siège social se situe 46 Impasse du Moulin Neuf – 85 300 LE PERRIER, représentée par
M. XXX agissant en qualité de Président de la SAS LITTORAL STRUCTURES.
D’une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l’entreprise désignée ci-dessus ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Préambule :
Au terme de l'article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel du décret du 4 novembre 2008 fixant à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié.
Le contingent règlementaire de 220 heures s'applique par conséquent à titre supplétif, c'est-à-dire, à défaut d'accord collectif.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son Article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par le Code du Travail.
Considérant les contraintes économiques et le niveau d’activité de l’entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Ainsi il est dérogé par le présent accord à l’accord de branche en application des articles L.2253-1 à -3 du Code du travail.
La SAS LITTORAL STRUCTURES est une entreprise spécialisée dans la location de chapiteaux et tentes de réception pour les évènements. Cette activité très spécifique suppose une activité de saisonnalité avec des périodes de forte activité mais également des périodes de faible activité ne permettant pas d’avoir recours à du personnel permanent supplémentaire. La main d’œuvre pouvant répondre de façon ponctuelle aux besoins de l’entreprise est rare.
Il est donc indispensable de pouvoir adapter le temps de travail de ces salariés en recourant aux heures supplémentaires lorsque les besoins de l’activité le nécessitent.
Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Par application de l’article L.2332-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SAS LITTORAL STRUCTURES.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société SAS LITTORAL STRUCTURES par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions du Code du Travail et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cents (300) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents (300) heures supplémentaires.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Constituées des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles.
Ainsi les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis du Comité Social et Economique s’il existe, puis en informera les salariés concernés.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une demie (0.5) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de quatre mois (4) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
La date et la durée du COR demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
Le COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de quatre (4) mois n’entraîne pas la perte du COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.
Il est rappelé que le choix des dates de prise du COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)
Dans le cas où le Comité Social et Economique sera mis en place, il sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.
Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.
Article 6 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisé 15 jours après transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à -13 du Code du travail.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 8 ci-après.
Article 8 - Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la SAS LITTORAL STRUCTURES :
Auprès de la DREETS sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la VENDEE (85) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Il est porté à la connaissance des salariés de la SAS LITTORAL STRUCTURES par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à LE PERRIER
Le 15 janvier 2023
En trois exemplaires
Pour la société : date et signature précédées de la mention « bon pour accord »
M. XXX,
Président de la SAS LITTORAL STRUCTURES
Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com