Accord d'entreprise "accord sur la durée du temps de travail" chez S.T.F. 21 - SERVICES TRANSPORTS FUNERAIRES 21 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.T.F. 21 - SERVICES TRANSPORTS FUNERAIRES 21 et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001797
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : EURL S.T.F.21
Etablissement : 84979360900017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

L’EURL STF 21 dont le siège social est situé à le chemin de la Place 21310 Noiron-sur-Bèze, représentée par

ET

Les salariés de la présente société,

PREAMBULE :

Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord du 16 Février 2000 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures étendu à la branche des Pompes Funèbres prévoyant à l’article 9 le forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Cette organisation du travail permettra à l'entreprise de préserver sa compétitivité, et aux salariés d'exploiter l'autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s'adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations. Le présent accord a pour objet de garantir une organisation du temps de travail au service des clients et des valeurs de l'entreprise.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

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Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, quelle que soit leur date d’embauche, visés par les dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi concernés les salariés cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise, qui maîtrisent leur emploi du temps compte tenu de l’étendue de leur responsabilité et de leur autonomie et classés à partir du Niveau V-1 de la Convention collective nationale des Pompes Funèbres.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait. Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

- le nombre de jours travaillés dans l’année,

- la rémunération correspondante.

Article 4 – Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillées est fixé à 215 jours pour une année complète et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 215 jours.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • La durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

  • Entrée en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Il est ajouté au forfait prévu par le présent accord, 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Exemple :

La période de référence en vigueur : 1er janvier – 31 décembre.

Le salarié intègre l’entreprise le 1er octobre.

Sur la période de référence, se trouvent 9 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer.

On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.

Le forfait retenu par l’avenant est de 215 jours.

215 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 9 (jours fériés chômés) = 249

92 jours séparent le 1er octobre du 31 décembre.

Proratisation : 249 / 365 x 92 = 62.

Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.

Le forfait pour la période est alors de 59 jours.

  • Sortie en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,).

Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos :

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération annuelle) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Par exemple : Un salarié est en arrêt maladie du 1er au 12 août 2019, soit 8 jours.

Les données sont les suivantes pour l’année 2019 :

  • Salaire mensuel brut : 2 500 €

  • Forfait de 215 jours

  • Nombre de samedis et dimanches dans l’année 2019 : 104

  • Nombre de jours de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 10

  • Nombre de jours de repos : 11 (= 365 – 104 – 25 – 10 - 215)

Pour une journée d’absence, la valorisation est de 114,94 € calculé comme suit : (30 000 / (215 + 25 +10 +11).

Soit pour les 8 jours d’absence, une valorisation à 919,54 € (= 114,94 € x 8).

Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, en respectant un délai de prévenance d’une semaine, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Le supérieur hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires auquel se déduit :

  • nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,

  • nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise,

  • nombre de jours travaillés,

= nombre de jours de repos par an.

Exemple pour l’année civile 2019 :

365 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) – 25 jours de congés payés = 226 jours travaillés

226 jours travaillés – 215 (forfait jours) = 11 jours de repos

Exemple pour l’année civile 2020 :

366 jours – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) – 25 jours de congés payés = 228 jours travaillés

228 jours travaillés – 215 (forfait jours) = 13 jours de repos

Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés, …

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidiens et hebdomadaires, que le salarié doit respecter.

Les relevés sont signés par le salarié et validés par son supérieur hiérarchique chaque mois.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise de repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5 – Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail : elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

Article 6 – Entretien individuel

Tous les 6 mois, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien portant sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’amplitude de ses journées d’activité,

  • Les modalités d’organisation du travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • La rémunération du salarié.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7 – Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit au repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 8 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

L’accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2020.

ooo O ooo

Le présent accord comportant cinq feuillets, daté de ce jour, a été défini et arrêté à, le et établie en deux exemplaires.

Fait à Noiron-sur-Bèze,

Le 10/12/2019

Et ratifié conformément à la législation en vigueur.

Pour l’eurl STF 21,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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