Accord d'entreprise "Futura Gaïa - Accord d'entreprise relatif aux astreintes" chez FUTURA GAIA TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FUTURA GAIA TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03023060005
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : Futura Gaïa Technologies
Etablissement : 84981485000012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES
Entre les soussignées,
La société Futura Gaïa Technologies, SAS au capital de 811 329 euros dont le siège social est situé Mas de Polvelière - Chemin du Pont des Isles à Rodilhan (30230) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 849 814 850 (ci-après dénommée la « Société ») représentée par , dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Et
La représentante du personnel, élue titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
,
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1. Définitions
Article 1.1. Définition de l’astreinte
Article 1.2. Définition des catégories d’astreinte
Article 1.3. Définition du temps d’intervention en astreinte générale et régulière
Article 1.4. Cas des accidents des salariés en astreinte
Article 2. Champ d’application
Article 3. Programmation des astreintes et information des salariés
Article 4. Périodes d’astreinte et indemnisation forfaitaire
Article 5. Rémunération des périodes d’intervention
Article 6. Modalités de suivi des astreintes
Article 7. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Article 7.1. Astreintes et repos
Article 7.2. Intervention pour travaux urgents
Article 8. Dispositions finales
Article 8.1. Durée - Entrée en vigueur
Article 8.2. Révision - Dénonciation
Article 8.3. Dépôt et publicité
PRÉAMBULE
Le développement de nos activités et de nos services nécessite l’adaptation de notre organisation de travail afin de garantir une capacité d’intervention maximale. Afin d’assurer notre mission auprès des différentes parties prenantes internes et externes, les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime d’astreinte applicable au sein de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet d’uniformiser les modalités d’organisation de l’astreinte afin notamment de faire face à certaines situations imprévisibles et/ou exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.
Il se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, pratiques ou dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Article 1. Définitions
Article 1.1. Définition de l’astreinte
Aux termes de l’article L 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme « Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif ».
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif ni une permanence.
Afin d’assurer la continuité de nos activités, le salarié d’astreinte doit être en mesure de prendre en charge les alertes dans un délai de 60 minutes et de rejoindre le lieu d’intervention, si besoin, en 90 minutes.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsqu’un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement durant son repos quotidien ou son repos hebdomadaire, son repos quotidien et/ou hebdomadaire est alors suspendu.
Article 1.2. Définition des catégories d’astreinte
Au regard de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, ainsi que des situations particulières auxquelles l’astreinte a vocation à s’appliquer, il existe deux types d’astreintes au sein de la Société :
l’astreinte générale et régulière, qui est destinée à répondre uniquement aux sollicitations du système d’alerte identifiées comme relevant de l’astreinte (priorité haute) ;
l’escalade d’astreinte, qui est destinée à apporter un soutien technique ou managérial à l’astreinte générale. L’escalade d’astreinte ne peut être sollicitée que par le salarié en astreinte générale et régulière et le salarié sollicité aura 60 minutes à partir de la sollicitation pour intervenir, sauf besoins ou exigences opérationnelles.
Lorsque la Société décide de recourir à l’astreinte, la catégorie (générale ou escalade) est précisée au plus tard lorsque le salarié est informé de la date à laquelle il est placé en situation d’astreinte.
De plus, l’escalade d’astreinte est mise en place selon les besoins du site de rattachement.
Article 1.3. Définition du temps d’intervention en astreinte générale et régulière comme en escalade d’astreinte
La période d’intervention s’entend lorsque, durant la période d’astreinte, le salarié doit se déplacer pour accomplir un travail ou se connecter par un outil distant à l’entreprise en vue de réaliser une opération de sauvetage ou de maintenance d’urgence, déclenchée à la suite d’une sollicitation du système d'alerte (quand celui-ci est en place).
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site (selon les besoins). L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques le permettront.
Les situations menant à intervention sont listées dans le “Guide d’astreinte” mis à disposition par l’entreprise et rédigé par les équipes compétentes. Les procédures des interventions en astreinte sont détaillées dans ce même guide et justifient l’intervention ainsi que les actions à réaliser par le collaborateur en astreinte.
La prise en charge de l’alerte marque le début de la période d'intervention. Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacements.
Ainsi, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme du temps de travail et est rémunéré comme tel.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir immédiatement l’escalade d’astreinte, ou en l’absence d’escalade d’astreinte, le président de l’entreprise ou toute autre personne préalablement désignée.
Article 1.4. Cas des accidents des salariés en astreinte
Si un accident survient pendant une intervention, il est présumé être un accident du travail.
Si un accident survient pendant la période d’astreinte, hors intervention, il n’y a pas présomption d’accident du travail et il appartiendra au salarié d’apporter la preuve du lien entre l’accident et le travail.
Si toutefois l’accident a lieu pendant la période d’astreinte, soit sur le trajet pour se rendre dans les locaux de l’entreprise, soit directement dans les locaux de l’entreprise, la présomption d’accident du travail s’applique.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient en convention de forfait annuel en jours ou en horaire collectif ou au décompte en heures.
Sont exclus du champ d’application de l’accord, les stagiaires et titulaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation dont la nature des tâches, par essence, ne les conduit pas à assumer une astreinte quelconque pendant leur formation.
Article 3. Programmation des astreintes et information des salariés
L’organisation de l’astreinte relève de la responsabilité du/des manager(s) concerné(s) par l’activité et/ou le site. La programmation individuelle des périodes d’astreinte devra être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné au plus tard trois mois à l’avance par tous moyens, par exemple par affichage ou message électronique. Cette programmation mentionnera :
les dates et heures de début et de fin de la période d’astreinte ;
les salariés concernés ;
leur niveau d’astreinte (générale et régulière ou escalade d’astreinte) ;
les moyens éventuellement mis à disposition.
Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte. Ce délai pourra être réduit en deçà avec l’accord du collaborateur.
Le planning d’astreinte pourra être modifié à l’initiative des salariés en astreinte, sous réserve de maintenir la continuité d’astreinte.
Les signataires de l’accord souhaitent qu’un équilibre puisse être trouvé entre la nécessaire programmation des astreintes et le respect de la vie privée des salariés. Dans cette optique, il est convenu que l’entreprise fera en priorité appel au volontariat dans la planification des astreintes.
À défaut de volontaires en nombre suffisant, les salariés seront désignés par les managers et/ou responsables de site, afin d’assurer le service d’astreinte, au regard des postes occupés, des situations personnelles et familiales.
Les responsables de site et/ou managers auront à charge d’assurer une rotation des salariés sollicités sur la quinzaine autour de Noël et du jour de l’an et juillet-août.
En toute hypothèse, aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, jours de repos quel qu’il soit…) ou lors d’une période de formation.
Un salarié pourra réaliser au maximum 84 jours calendaires d’astreintes par an et pourra effectuer au plus 7 jours d’astreintes consécutifs, hors cas exceptionnel cité ci-dessus.
Article 4. Périodes d’astreinte et indemnisation forfaitaire
Il est entendu entre les parties que les astreintes se déroulent en dehors du temps de travail habituel du collaborateur et de son équipe. Elles s’inscrivent le plus souvent en dehors de l’horaire collectif. L’horaire précis d’astreinte est donc susceptible de s’adapter en fonction de l’organisation du service/du site et des horaires collectifs.
Les périodes d’astreinte donnent lieu à une indemnisation forfaitaire pour les collaborateurs concernés selon les modalités suivantes :
Nature de l’astreinte | Périodes indicatives d’astreinte | Indemnisation (montants bruts) |
---|---|---|
Astreinte générale et régulière | Du lundi au jeudi | 30€ par période de 18h à 23h |
Week-end complet (du vendredi fin de journée avant reprise du lundi) | 150€ au global | |
Escalade d’astreinte | Du lundi au jeudi | 20€ par période de 18h à 23h |
Week-end complet (du vendredi fin de journée avant reprise du lundi) | 90€ au global |
Les forfaits d’astreinte sont indexés sur l’indice de référence des prix à la consommation pour les ménages les plus modestes (indice de revalorisation du SMIC) et seront de ce fait revalorisés automatiquement en même temps que le SMIC.
Article 5. Rémunération des périodes d’intervention
La période d’intervention et l’éventuel temps de déplacement correspondant constituent un temps de travail effectif et seront rémunérés comme suit, quelle que soit la catégorie de l’astreinte.
L’indemnisation est de 20 euros (brut) pour une heure d’intervention, quel que soit le type d’intervention (distancielle ou physique). Ce forfait d’intervention est indexé sur l’indice de référence des prix à la consommation pour les ménages les plus modestes (indice de revalorisation du SMIC) et sera de ce fait revalorisé automatiquement en même temps que le SMIC.
Périodes d’intervention | Indemnisation pour les collaborateurs en horaire collectif ou au décompte en heures | Indemnisation pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours |
---|---|---|
Du lundi au samedi | Forfait majoré de 25% s’il s’agit d’heures supplémentaires Forfait d’intervention majoré de 50% s’il s’agit d’heures de nuit |
Forfait d’intervention majoré de 50% quand s’il s’agit d’heures de nuit |
Dimanches et jours fériés | Forfait d’intervention majoré de 100% | Forfait d’intervention majoré de 100% |
Le temps de trajet pris en compte correspond à la durée de trajet entre le lieu de travail et le domicile du collaborateur.
Constitue pour l’astreinte des heures de nuit le travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.
À l’issue de chaque astreinte, le salarié communiquera à son responsable hiérarchique, outre le résumé de ses interventions, ses heures d'astreintes et ses heures d'intervention (temps de déplacement et d'intervention proprement dit), qui les validera.
Pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours :
Si le nombre d’heures d’intervention est supérieur à 3h, une demi-journée de travail est retirée du nombre de jours travaillés.
Si le nombre d’heures d’intervention est supérieur à 6h, une journée de travail est retirée du nombre de jours travaillés.
Article 6. Modalités de suivi des astreintes
Les salariés concernés par le présent accord établissent, sur une base mensuelle, un suivi de leur temps d’intervention pendant leurs périodes d’astreinte qui sera remis à leur responsable hiérarchique pour validation puis envoi pour traitement.
La feuille d’heures précisera la date de l’intervention, sa nature et sa durée totale, temps de déplacement réel inclus.
À la fin de chaque mois suivant la ou les astreintes réalisée(s), chaque salarié concerné recevra, sur son bulletin de salaire, le récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte qu’il aura effectuées au cours du mois écoulé.
Article 7. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Article 7.1. Astreintes et repos
Conformément à l’article L 3121-10 du Code du travail, les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d’intervention.
Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Article 7.2. Intervention pour travaux urgents
Conformément aux articles L 3132-4 et D 3131-1, l’employeur peut suspendre la période de repos hebdomadaire ou déroger à la période minimale de repos quotidien en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour :
organiser des mesures de sauvetage ;
prévenir des accidents/incidents imminents ;
réparer des accidents/incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans ce cadre, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents :
pendant la période de repos hebdomadaire : il bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé conformément à l’article L 3132-4 du Code du travail ;
pendant la période de repos quotidien : il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé conformément à l’article D 3131-2 du Code du travail.
Dans la mesure du possible, les périodes de repos sont prises dans les 15 jours qui suivent leur suspension.
Article 8. Dispositions finales
Article 8.1. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il sera réévalué selon le développement de l’entreprise et pourra faire l’objet d’un renouvellement ou d’une révision.
L'accord entrera en vigueur à compter de la date de signature.
Article 8.2. Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Chaque partie signataire ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. À ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
Article 8.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé selon les modalités ci-après :
le dépôt destiné à la DREETS-Unité Territoriale sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 6 du Code du travail ;
un exemplaire sera remis auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ;
un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes ;
Dépôt par la direction, qui en informera les autres signataires de l’accord, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs de la branche Syntec, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise et remis par la direction aux institutions représentatives du personnel.
Fait à Rodilhan, le 26 juillet 2023
,
membre titulaire de la délégation du personnel du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com