Accord d'entreprise "un Accord d'astreintes DSI - Eureden Group" chez EUREDEN GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUREDEN GROUP et le syndicat CFDT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922006552
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : EUREDEN GROUP
Etablissement : 85010683200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la récupération des heures perdues (2022-03-21) Un Accord Durée de travail et à l'aménagement annuel du temps de travail (2022-07-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD D’ASTREINTES - DSI

Entre les soussignées :

  • La Direction de la société Eureden Group,dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 850 106 832, représentée par la Responsable des Ressources Humaines,

d’une part,

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par le Délégué Syndical

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été mis en place afin d’assurer la continuité des activités des différentes branches du groupe.

Le présent accord, qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de transition élargi susvisé, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures existant sur le même thème sur les périmètres des ex-groupe Triskalia et ex-groupe d’aucy au profit des salariés de la société Eureden Group.

Article 1. Définition de l’astreinte et cadre général

Article 1.1 . Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. (Article L3121-9).

Article 1.2 . Salariés concernés

Les salariés de la DSI intervenant sur les outils informatiques en place ayant une compétence généralistes DSI.

La mise en place du système d’astreinte privilégiera avant tout le volontariat du salarié.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Un collectif d’astreinte sera créé, il réunira l’ensemble des collaborateurs à la réalisation de l’astreinte. Une réunion avec les membres du collectif d’astreinte sera organisée deux fois par an. Des réunions exceptionnelles pourront être organisées à la demande du collectif d’astreinte.

Un système de parrainage sera mis en place pour la formation des nouveaux membres du collectif d’astreinte.

Article 1.3 . Période et programmation des astreintes

La période d’astreinte couvre la semaine du jeudi soir 18h00 au jeudi suivant 7h30.

Un planning des astreintes sera établi tous les trimestres par le collectif d’astreinte et le calendrier d’astreinte sera communiqué à chaque salarié concerné au minimum un mois à l’avance.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est affiché au moins 7 jours calendaires à l'avance. Il s'agit d'un délai minimum qui pourra cependant être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (maladie d’un membre du collectif d’astreinte…).

Dans le cas où une semaine ne serait pas couverte, au plus tard 4 semaines avant l’astreinte : la direction positionnera un volontaire du collectif d’astreinte.

Article 2. Exécution

Article 2.1. Modalités d'exécution des astreintes

Le salarié d’astreinte s’engage à répondre aux appels d’astreinte immédiatement ou dans les 15 minutes en cas d’indisponibilité momentanée.

L’intervention se fera à distance ou sur site (sous réserve de la validation de ce déplacement par le manager d’astreinte).

Article 2.2. Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de la Société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d'une contrepartie financière forfaitaire d'astreinte définie comme suit :

L’indemnisation sera proportionnelle à la durée d’astreinte selon le barème suivant :

- Semaine entière Premier niveau, du jeudi soir 18h00 au jeudi suivant 7h30 : 600,00 € bruts.

- Semaine entière Second niveau, du jeudi soir 18h00 au jeudi suivant 7h30 : 550,00 € bruts.

- Astreinte Management : 160 € bruts

La prime d'astreinte sera revalorisée annuellement avec indexation sur le taux d’AG négocié en Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 2.3. Régime de l’intervention et décompte du temps de travail

Article 2.3.1 Cadre général

Les interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte sont considérées comme du temps de travail. Ce temps de travail sera récupéré, pour une durée équivalente, dans les 4 semaines suivantes.

Concernant les heures dites “spécifiques” (nuit, samedi, dimanche) : elles donneront droit à des récupérations pour une durée équivalente à :

  • 115% du temps d’intervention pour les heures de nuit (entre 22h et 7h)
  • 150% pour les heures du samedi
  • et 200% pour les heures du dimanche et jours fériés


En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de repos continue quotidienne (11 heures consécutives) ou hebdomadaire (35 heures consécutives), avant son intervention.

Conformément aux dispositions des articles L.3131-2, D.3131-1 et D.3131-2 du Code du travail, les parties conviennent qu’au regard de la nécessité d'assurer la continuité du service, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11h.

À cette occasion, le repos quotidien pourra être au minimum de 9 heures et les salariés concernés devront récupérer les heures de repos manquantes (entre 9 et 11h) dans les meilleurs délais.

Article 2.3.2 Déplacements

Les temps de trajet (aller et retour) pour se rendre sur le lieu d’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ce temps de travail sera récupéré selon les règles précisées à l’article 2.3.1.

Les frais de déplacements occasionnés par cette intervention seront remboursés sur la base du barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise si usage du véhicule personnel.

Article 2.4. Suivi des astreintes

Les astreintes effectuées seront transmises au service des Ressources Humaines pour paiement sur le bulletin de salaire du mois en cours ou du mois suivant.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un état mensuel récapitulatif précisant le nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié.

.

Article 2.5. Matériel mis à disposition

L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (notamment, un téléphone portable, un ordinateur portable).

Article 3. Intervention hors astreinte

Article 3.1. Modalités de l'intervention (hors astreinte)

Si sollicitation hors astreinte :

Les heures d’intervention effectuées donneront droit à des récupérations pour une durée équivalente à :

  • 115% du temps d’intervention pour les heures de nuit (entre 22h et 7h)
  • 150% pour les heures du samedi
  • et 200% pour les heures du dimanche et jours fériés

Repos compensateur : si intervention pendant repos quotidien ou hebdo

Article 3.2. Appels exceptionnels

En cas d’appel exceptionnel à un collaborateur DSI en dehors d’une plage d’astreinte planifiée, à la condition que le salarié soit disponible pour intervenir, le salarié bénéficiera d’une prime de dérangement de 30 € par plan d’intervention.

Article 3.3. Astreintes exceptionnelles

Lorsqu'une astreinte exceptionnelle est mise en place pour accompagner le lancement d’un projet, accompagner une activité exceptionnelle pour une société du groupe ; une personne d'astreinte est nommée pour assurer une permanence téléphonique dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus (astreintes courantes).

Ces astreintes exceptionnelles sont rémunérées à hauteur de 30 € par tranche de 4h avec 30 € supplémentaires en cas d'intervention.

Article 4. Dispositions finales

Article 4.1. Date et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 10 mai 2022.

Article 4.2. Interprétation de l’accord

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 4.3. Révision - dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et par chacune des organisations syndicales signataires ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

Article 4.4. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.

Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 4.5. Suivi de l’application de l’accord

Un bilan annuel sera présenté en CSE.

Article 4.6. Rendez-vous

La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Les représentants du personnel seront chargés :

  • De suivre l’application de l’accord ;
  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

Article 4.7. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Mellac, le 10 mai 2022

en cinq exemplaires,

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’entreprise - Responsable RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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