Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015883
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SASU SAINT NAZAIRE BOUTIQUE INCLUSION
Etablissement : 85035790600013

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Entre :

La SASU « SAINT-NAZAIRE BOUTIQUE INCLUSION », Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Dont le siège social est situé : 40, Rue Albert Schweitzer – 44600 SAINT-NAZAIRE

SIRET : 850 357 906 00013

Code APE : 4719B

Ici représentée par Madame xxxx XXXX en sa qualité de Présidente

Et :

Les salariés de la présenté Société, consultés sur le projet d’Accord, ci-après dénommés « les salariés »

Préambule

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions légales suivantes :

  • Article L.3132-25, autorisant les établissements de vente au détail, qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les Zones Touristiques caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

  • Article L.3132-25-3 II°, indiquant que pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement prévue à l’article L.3132-24, les établissements doivent être couverts soit par un Accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche, soit par un accord conclu au niveau territorial.

Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté (énoncée ci-dessus) est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les mesures prévues et approbation de la majorité d’entre eux.

La Société SAINT-NAZAIRE BOUTIQUE INCLUSION, dont l’activité relève de la Convention Collective des « Commerce de détail non alimentaires » (Brochure JO n°3251, IDCC 1517), est située au sein de la commune de Saint-Nazaire, reconnu Zone Touristique (Arrêté préfectoral du 06/07/1995).

La Société entre donc dans le champ d’application de l’Article L.3132-25 énoncé ci-dessus.

Depuis son ouverture en juillet 2019, la Société a redoublé d’efforts pour faire connaître au plus grand nombre la gamme de produits proposée à la clientèle (cosmétiques, vêtements, accessoires, décorations et préparations gourmandes).

Très rapidement, l’enseigne Quai Ouest a rencontré un fort succès et a réussi à s’implanter sur le marché Nazairien.

Désireuse d’assurer la pérennité de cette entreprise d’insertion, la direction a souhaité diversifier ses actions afin d’accroître sa visibilité.

Dans ce cadre, la direction a eu récemment l’occasion de proposer à la vente les produits de la gamme bagagerie lors de différentes manifestations ayant toutes pour fil conducteur le thème de la mer.

Eu égard au succès rencontré, le comité de direction a mesuré l’impact positif de sa participation à ce type d’évènements pour remplir son objectif premier, à savoir accroître sa visibilité à court et moyen terme.

Compte tenu de la réglementation encadrant le travail du dimanche, la direction n’a pu faire appel à ses salariés pour animer le stand QUAI OUEST au cours desdites manifestations.

Après avoir recueilli préalablement l’intérêt de ces derniers sur leur participation effective à ce type d’évènements pouvant se dérouler le dimanche, la Direction souhaite à présent préciser les conditions de mise en place du travail dominical et du repos hebdomadaire par roulement dans un Accord d’entreprise (la Convention Collective applicable ne prévoyant en effet aucune disposition relative au travail du dimanche).

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société SAINT-NAZAIRE BOUTIQUE INCLUSION, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un Accord dont l’objet est défini ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés actuels et à venir, sans condition d’ancienneté, de la Société SAINT-NAZAIRE BOUTIQUE INCLUSION.

Il fixe les garanties et les contreparties applicables au travail du dimanche accompli par les salariés dans ce cadre.

ARTICLE 2 : EXPRESSION DU VOLONTARIAT

Le principe du volontariat occupe donc une position centrale dans le présent Accord. Les parties réaffirment en effet le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale de chacun. Ainsi, le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Ce volontariat est matérialisé par un engagement signé du salarié et renouvelé pour chaque début d’année civile (sans tacite reconduction). L’employeur organise chaque année un recueil des souhaits des salariés sur le sujet.

Ce questionnaire contient à minima les possibilités suivantes :

  • Le salarié s’engage pour l’année pour tous les dimanches, certains dimanches ou une périodicité de dimanches.

  • Le salarié refuse pour l’année le principe le travail du dimanche.

    En cas d’embauche en cours d’année, et pour tout contrat, le questionnaire sera remis dans le même temps que le contrat de travail. L’accord du salarié vaudra seulement pour le restant de l’année civile en cours.

    Le salarié dispose de 15 jours calendaires, à compter de la réception en mains propres du formulaire, pour le compléter et le remettre en mains propres à la Direction (Madame xxxx XXXX). À défaut de réponse dans ce délai, le collaborateur est présumé refuser le travail dominical.

    Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à refus d’embauche, sanction, licenciement ou tout autre acte de discrimination à l’embauche ou dans l’évolution professionnelle du collaborateur et ce conformément à l’article L3132-25-4 du code du travail.

    ARTICLE 3 : EXPRESSION DU DROIT A LA RENONCIATON

    L’employeur s’engage à mettre en place les adaptations nécessaires afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et pour tenir compte des évolutions pouvant intervenir dans leurs situations personnelles et familiales.

    3.1 Prise en compte de la situation personnelle du salarié

    Chaque salarié peut revenir sur sa décision de « travailler » ou de « ne pas travailler » le dimanche. Il en informe alors l’employeur expressément par écrit.

    Précision : en cas de rétractation d’un salarié ne souhaitant plus travailler le dimanche, un préavis maximal de 3 mois sera appliqué. Néanmoins, ce préavis pourra être écourté dans le cas où un autre salarié ferait une demande pour travailler les dimanches concernés.

    En effet, lorsqu’un salarié fera la demande de travailler le dimanche, son choix sera pris en compte sans délai et le planning lui sera communiqué en fonction des dimanches à travailler.

    3.2 Prise en compte d’obligations personnelles ponctuelles

    Chaque salarié peut, en cours d’année, se déclarer indisponible 5 dimanches par an, sans condition et sans justification.

    Toutefois, au regard des contraintes de l’organisation des plannings, le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge à la Direction.

3.3 Prise en compte d’obligations impérieuses

Chaque salarié peut se déclarer indisponible, dans un délai raisonnable, en cas d’événements exceptionnels imprévus (décès d’un ascendant ou d’un descendant, naissance, divorce, …) rendant le travail dominical temporairement ou définitivement inconciliable.

Le salarié manifeste sa décision par écrit en indiquant la durée de l’indisponibilité et la communique à l’employeur, au besoin avec le(s) justificatif(s) nécessaire(s).

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES PLANNINGS

Après recueil de l’avis des salariés concernés, la Direction organise les plannings en conséquence des souhaits de chacun, en articulation avec les nécessités de gestion et de bon fonctionnement de la structure en générale (qu’il s’agisse de l’ouverture même du magasin ou de la participation aux différentes manifestations).

Pour les semaines où un salarié travaille le dimanche, l’attribution du repos hebdomadaire se fait donc un autre jour que le dimanche, étant rappelé qu’un salarié ne peut pas travailler plus de cinq jours par semaine, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

5.1 Rémunération

Les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération calculée sur la base d’une majoration du taux horaire de 100%.

5.2 Organisation des jours de repos dans la semaine

Les parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale de chacun. En conséquence, les parties souhaitent mettre en avant des souplesses dans l’organisation des salariés privés de repos dominical.

Ainsi, pour tous les salariés travaillant le dimanche, il est convenu que chaque trimestre au moins, ils pourront bénéficier de deux jours de repos consécutifs à planifier en priorité une semaine où le salarié travaille le dimanche.

ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE D’ENFANTS POUR LES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL

Les majorations prévues par le présent Accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical, et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.

Une participation aux frais de garde d’enfants fera l’objet d’un versement forfaitaire spécifique de 20,00€ par dimanche travaillé et par collaborateur, si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

  • Être parent d’un enfant de moins de 10 ans, ou de moins de 16 ans s’il s’agit d’un enfant en situation de handicap ;

  • Produire la copie d’un document officiel (facture, déclaration URSSAF, …) ;

ARTICLE 7 : RESPECT DU DROIT DE VOTE

En cas de scrutins nationaux ou locaux se déroulant un dimanche, des dispositions seront prises pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer leur droit de vote. Le temps d’absence pour se rendre au bureau de vote sera rémunéré dans la limite de 2 heures, sur présentation de la carte d’électeur datée comme justificatif.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET EN FAVEUR DE PUBLICS EN DIFFICULTES

Les parties rappellent que le travail sur la journée du dimanche doit pouvoir permettre de développer l’emploi de certains publics « en difficultés » (« jeunes » de moins de 26 ans, personnes en situation de handicap, …). Dans le cas où des recrutements seraient à réalisés en raison du manque de personnel volontaire pour travailler un dimanche, les candidatures de personnes en situation de handicap, des « jeunes » de 26 ans, … seront étudiées en priorité, sous réserve de l’adéquation des profils avec les postes vacants.

ARTICLE 9 : SUIVI DU TRAVAIL LE DIMANCHE ET CONCILIATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

Les mesures de volontariat prévues aux article 2 & 3 assurent aux salariés une flexibilité avec l’organisation du travail dominical dans le but de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

La Direction s’engage à prendre en compte la situation personnelle de chaque salarié sur justificatifs.

En tout état de cause, le sujet de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle fera l’objet d’un échange spécifique au cours de l’entretien professionnel annuel.

Tout salarié pourra solliciter à tout moment un entretien avec la Direction afin d’aborder cette question.

ARTICLE 10 : CONSULTATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours suivant la transmission du Projet d’Accord aux salariés.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du jour du dépôt auprès de l’Autorité administrative. Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de son entrée en vigueur, pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre.

Le présent Accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPÔT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE (7, Rue du Palais – 44600 Saint-Nazaire).

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait le 08 novembre 2022

A Saint-Nazaire

Madame xxxx XXXX Les salariés de la Société

Présidente de la SASU …………………………………

…………………………………

Total approbation : …….

Total effectif Société : …….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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