Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE AUX FORFAITS JOURS" chez MAURER TEMPE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAURER TEMPE ALSACE et le syndicat CGT-FO le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06821005070
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : MAURER TEMPE ALSACE
Etablissement : 85039900700010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant n°1 sur l'accord sur la durée du travail des cadres et agents de maîtrise aux forfaits jours (2023-04-03)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Cadres et Agents de maîtrise aux forfaits jours (art.L.3121-58 à L.3121-62 du code du travail)

Entre les soussignés

  • La société MAURER TEMPE ALSACE sise 12, rue de l’Industrie 68260 KINGERSHEIM 

représentée par …………………………………….., ci-après dénommée la société,

d’une part

  • ……………………………………, délégué syndical F.O. régulièrement désigné,

d’autre part

Après avoir rappelé que :

  • Que la société évolue dans le domaine de la charcuterie industrielle,

  • Que la convention collective applicable est celle des industries charcutières,

  • Que les dispositions conventionnelles renvoient à la négociation d’entreprise pour la mise en place du forfait jours,

  • Que compte tenu des spécificités de son domaine d’activité, la Société entend en outre étendre le bénéfice des forfaits jours aux non cadres sous réserve de respecter les dispositions légales notamment en terme d’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • Que la société s’est donc rapprochée de ses partenaires sociaux, les parties au présent accord s’étant rencontrées en date du 22 mars, 8 avril et du 10 mai 2021, et suite à ces négociations ont conclu le présent accord portant sur le forfait en jours

  • Le présent accord a été soumis pour avis au comité social et économique en date 28 mai 2021.

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

La possibilité de recourir au forfait jours concerne les salariés cadres et agents de maîtrise à temps complet et à temps partiel dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de l’autonomie certaine dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont concernés par les dispositions de cet article :

- Responsable marketing – R & D

- Responsable ressources humaines

- Responsable comptable

- Directeur Administratif et financier

- Responsable qualité

- Chef de secteur

- Directeur industriel

- Responsable national des ventes

- Responsable relations clients et administration des ventes

- Responsable des services techniques

- Responsable production/charcuterie/salaison

- Responsable conditionnement

- Responsable flux

- Responsable achats

- Responsable traiteur

- Chef d’atelier maintenance

- Directeur Commercial

- Responsable Informatique

==) Liste exhaustive

Les salariés au forfait jours ne seront pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée maximale de travail journalière ou hebdomadaire, mais devront bénéficier d’un repos journalier d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures, en ce, compris le repos journalier.

D’une manière générale leur temps de travail doit être raisonnable. Compte tenu de la durée du travail, des temps de déplacement relativement courts, les parties constatent que les temps de travail, de présence et de déplacement nécessités par leur fonction, sont raisonnables et permettront aux salariés une vie familiale et une activité sociale culturelle et plus généralement une vie extra professionnelle normale.

ARTICLE 2 – Durée du travail et décompte des journées et demi-journée de travail

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le nombre de jours maximum de travail pour les salariés au forfait, à temps complet et présent toute l’année de référence est fixé à 216 jours (englobant la journée de solidarité) pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle et 218 jours y compris la journée de solidarité pour les autres salariés et ce en tenant compte d’un droit à congés payés complet.

Le décompte des jours de travail se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Est considérée comme étant une demi-journée de travail tout travail d’au moins 3,5 heures ; est considérée comme une journée de travail, tout travail d’au moins 7 heures.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés sera calculé de la manière suivante :

  • à la date d’entrée du salarié, il est décompté le nombre de jours ouvrés restant à courir sur la période considérée ; ne sont pas considérés comme jours ouvrés, les samedis, dimanches et jours fériés.

  • il est ensuite déduit la quote-part des jours de repos résultant de l’application de ces dispositions, quote-part auquel le salarié nouvellement embauché peut prétendre ; cette quote-part est calculée par référence à la totalité des jours de repos de compensation dont bénéficie un salarié présent sur toute la période au prorata du nombre de jours ouvrés restant à courir sur la période.

  • En cas de départ en cours de période, on considère que le salarié a droit à une fraction de jour de compensation par mois, fraction appréciée en moyenne sur la période du 1er janvier au 31 décembre

  • si le salarié n’a pas épuisé ses droits à jours de compensation, droits appréciés comme indiqué ci-dessus, à la fin du contrat de travail, les fractions non prises seront indemnisées ;

  • si par contre, le salarié a pris trop de jours de compensation par rapport à ses droits, les fractions excédentaires seront déduites de son solde de tout compte.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu de dispositions conventionnelles ou par usage ainsi que les absences résultant de maladie ou d’accident s’imputent sur le nombre de jours travaillés sous réserve de la proratisation du nombre de jours de compensation ; en effet, le nombre de jours de repos de compensation sera proratisé sur base de 52 semaines et, le cas échéant, arrondi à la demi-unité supérieure.

Il est expressément entendu que le salarié pourra renoncer à des jours de repos dans la limite de 17 jours avec l’accord de l’employeur ; les jours excédentaires sont rémunérés sur la base du taux journalier avec une majoration de 10%.

ARTICLE 3 – Prise des journées ou demi-journées de repos

De par ces modalités, seront générées des journées de repos dont le nombre variera en fonction du nombre de jours ouvrés sur la période considérée.

Les journées ou demi-journées de repos libérées par la réduction du temps de travail doivent être prises isolément en tenant compte des impératifs résultant de leur fonction après information du responsable hiérarchique.

Compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours sont en mesure de gérer les jours de repos générés par ces modalités. Dès lors, ces jours de repos doivent être pris dans l’année considérée et au plus tard au 31 mars de l’année suivante à défaut, ils sont perdus.

Il est préconisé la prise d’une journée ou de deux demi-journées par mois.

ARTICLE 4 – Contrôle des temps de travail

Afin de vérifier le respect du repos journalier de 11 heures, du repos hebdomadaire de 35 heures et de l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs, les modalités suivantes sont mises en place :

1° Etablissement d’un document de suivi

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de la société.

Il est entendu que ces modalités n’ont pas pour objet d’entraver la liberté d’organisation du temps de travail ni d’effectuer un contrôle de la durée du travail du salarié mais de fixer les modalités de décompte de journées et de demi-journées de travail et de prise des journées et demi-journées de repos et leur contrôle ainsi que de prévoir le suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de leur journée d’activité et du repos journalier et hebdomadaire conformément aux règles légales.

2° Contrôle de la hiérarchie

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité (au lieu de deux entretiens annuels précédemment).

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, la société affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

3° Interdiction de travail pendant les jours de repos

Le salarié s’interdit d’exercer toute activité professionnelle, y compris à son domicile, de venir au sein de l’entreprise pour y travailler et/ou de prendre des déplacements professionnels plus de 6 jours consécutifs par semaine.

En principe le repos hebdomadaire, y compris le repos journalier de 11 heures, de 35 heures doit être pris en englobant le dimanche.

Dans la mesure où, sur l’initiative du salarié, le repos hebdomadaire devait être pris un autre jour que le dimanche, il signalera le jour pris sur le document suivi des jours

4° Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

A cet effet, et compte tenu de de l’impossibilité technique de couper les serveurs de la Société, le salarié au forfait jours s’engage à ne pas se connecter sur les outils de communication à distance pendant ses heures et journées de repos.

Des contrôles pourront être effectués par la Direction, et en cas de non-respect de cette obligation le salarié pourra faire l’objet d’une discussion/sensibilisation via une réunion avec le responsable hiérarchique et en cas de récidive, d’une sanction disciplinaire.

ARTICLE 5 – journée de solidarité

Compte tenu de la journée de solidarité, le nombre de jours de travail attendu pour un salarié à temps complet présent toute l’année est porté à 216 pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle et 218 jours pour les autres salariés. Si la loi devait augmenter les journées de solidarité ultérieurement, les jours de travail seront augmentés à due concurrence.

Les proratisations éventuelles prévues à l’article 2 ci-dessus se feront sur ces bases.

ARTICLE 6 - Accord des salariés

S’agissant d’un nouvel accord, l’employeur sollicitera l’accord de l’ensemble des salariés soumis au présent accord en leur proposant un nouvel avenant à leur contrat de travail.

En cas de refus, aucune sanction ne sera prise à l’encontre du salarié.

ARTICLE 7 - Durée de l’accord – révision - dénonciation

7.1 - Durée

Cet accord prend effet le 1er juillet 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 - Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires ou ayant adhéré à ce texte.

Après chaque élection professionnelle, la procédure est ouverte à tous les syndicats représentatifs même ceux n’ayant pas signé l’accord 

La révision du présent accord se fera selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les deux parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

7.3 – Dénonciation

Les parties auront également la faculté de dénoncer le présent accord par notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

En cas de dénonciation, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 8 - Publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE de COLMAR selon les modalités prévues par la loi, un exemplaire sera également déposé au Greffe du CONSEIL DE PRUD'HOMMES de MULHOUSE.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Kingersheim, le 31 mai 2021

Pour la société MAURER TEMPE ALSACE, ……………………………..

Pour F.O., …………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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