Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez FLYING EYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLYING EYE et les représentants des salariés le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002596
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : FLYING EYE
Etablissement : 85049257000021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Le présent accord d’entreprise est signé entre les soussignés :

L’employeur, la Société Flying Eye SAS sise au 80, route des Lucioles – Espaces de Sophia – Bâtiment I 14 – 06560 Valbonne

SIRET : 850 492 570

Code APE : 4743 Z

Représentée par Monsieur Alexandre Thomas, Président de la Société.

D’une part,

Et

Les salariés de ladite entreprise d’autre part.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application du 27 décembre 2017 traduits dans les articles L.2232-21 et R.2232-10 à 13 du code du travail, cet accord a été approuvé par la majorité des deux tiers des salariés consultés.

PREAMBULE

En raison de la nature de ses activités et de son organisation particulière, la société FLYING EYE doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le personnel dont le temps de travail peut être organisé en forfait jours sur l’année sont les cadres dits autonomes. Il s’agit des salariés cadres exerçant des responsabilités diverses et disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer d’une large autonomie d’initiative relativement au temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils doivent disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. Leur rythme de travail ne peut ainsi être soumis à l’horaire collectif de travail de leur service.

Ils relèvent de la catégorie « Ingénieurs et Cadres » de la grille de classification de la convention collective nationale dite SYNTEC (Positions 1, 2 et 3).

Ainsi, les cadres de Flying Eye pouvant être concernés par le dispositif du forfait-jours annuel sont ceux occupant les fonctions suivantes :

  • Responsable d’activité

  • Commercial

  • Toute autre fonction pouvant répondre ultérieurement aux critères exposés ci-dessus.

Les salariés cadres répondant à ces critères se verront proposer, dans les 10 jours suivants la signature du présent accord ou au moment de leur embauche, une convention individuelle de forfait. La mise en œuvre du dispositif nécessite l’accord express du salarié.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

2.1 – Période de référence du forfait :

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.2 – Nombre de jours compris dans le forfait :

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE DE REFERENCE

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié cadre et l'employeur. Cette convention individuelle précisera : les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

3.1 – Répartition des jours de travail et jours de repos :

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées. Les journées de travail sont réparties par le cadre autonome sur la période de décompte en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait, et en tout état de cause étalés tout au long de l'année de référence.

Est considérée comme une journée de travail toute période de travail d'une amplitude supérieure à 7 heures.

Est considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail d'une amplitude supérieure à 3 heures.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Afin de garantir le droit au repos du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

3.2 – Calcul du nombre de jours de repos dénommés RTT forfait-jours :

En application du Code du Travail, le nombre de jours de repos RTT forfait-jour accordé chaque année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires), les jours suivants :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • Le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet) ;

  • Le nombre de jours travaillés prévu par le forfait : 218 jours.

Exemple pour l’année 2019 : 365 jours calendaires desquels sont déduits :

→ 104 samedis et dimanches,

→ 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

→ 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,

→ 218 du forfait annuel en jours.

Soit pour l'année 2019 : 8 jours de repos.

Ce nombre de jours de repos est donc variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, ou prévus par la convention collective, ou par l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires, etc.), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi défini.

Ces jours de repos viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

3.3 – Modalités de prise des jours de repos dénommés RTT forfait-jours :

Le salarié cadre pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

3.4 – Renonciation à des jours de repos dénommés RTT forfait-jours :

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 10 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année n+1.

3.5 – Incidences des absences en cours d’année :

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre de jours de repos liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

3.6 – Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération :

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

3.7 – Rémunération :

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

ARTICLE 4 – LES MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES CADRES AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

4.1 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise : le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, jours RRT ou autres congés/repos). Les déclarations sont transmises trimestriellement pour contrôle au supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.2 – Entretiens individuels :

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Le salarié pourra à tout moment signaler, par écrit adressé à son supérieur hiérarchique, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

4.3 – Suivi médical :

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

4.4 – Droit à la déconnexion :

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le premier jour du mois complet suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est signé pour une durée indéterminée.

L’employeur ou la totalité des signataires du présent accord pourront le dénoncer à tout moment. Un préavis de 3 mois devra alors être respecté.

ARTICLE 6 – FORMALITES

Le présent accord a été soumis à l’approbation de plus des 2/3 des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du code du travail, validant ainsi le présent accord d’entreprise.

Le présent document sera déposé auprès de la plateforme Teleaccords du Ministère du Travail.

Pour FLYING EYE SAS Les salariés

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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