Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723060130
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : VEGEMAN
Etablissement : 85050068700023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05
SOCIETE VEGATONIC
Accord d’aménagement du temps de travail
Entre :
La Société VEGATONIC, société à responsabilité limitée, au capital social de 1 000 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 850 500 687, et dont le siège social est situé 27 rue des Grandes Arcades - 67000 STRASBOURG, représentée par […], agissant en sa qualité de Co-gérant,
D’une part,
ci après désignée par “la société”, “l’entreprise”.
Et
Les salariés de la société VEGATONIC, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et suivant procès-verbal annexé (annexe 1)
D’autre part,
Chapitre I. Dispositions générales 4
Article 1. Champ d’application 4
Article 3. Articulation de l’accord avec d’autres normes 4
Article 4. Durée de l’accord et entrée en vigueur 4
Chapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année 5
Article 5. Salariés concernés 5
Article 6. Période de référence annuelle 5
Article 7. Horaires de travail 5
Article 8. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien 5
Article 9. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude 6
Article 10. Attribution et prise des jours de repos (RTT) 6
Article 11. Heures supplémentaires 7
Article 12. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel 7
Article 13. Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel 7
Article 14. Garanties accordées aux salariés à temps partiel 7
Chapitre IV. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord 9
Article 16. Portée de l’accord 9
Article 17. Révision et dénonciation 9
Article 19. Règlement des différends 10
Article 20. Publicité de l’accord 10
Préambule
Le présent accord a pour objectif d’adapter les règles applicables au sein de la société VEGATONIC à ses spécificités et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Une meilleure répartition du temps de travail permettra de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’entreprise.
Le présent accord vise également à impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Cet accord doit aussi permettre à l’entreprise de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients.
Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les salariés et comprend des stipulations sur le travail dans le cadre d’un décompte annualisé du temps de travail en heures.
Il est rappelé que la convention collective nationale applicable au sein de la société est celle de la Restauration rapide (IDCC 1501).
* * *
Chapitre I. Dispositions générales
Champ d’application
L’accord est applicable à tous les salariés de la société VEGATONIC.
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux non salariés sont exclus des dispositions du présent accord.
Signataires
Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.
Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel.
Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Chapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année
Salariés concernés
L’accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus.
Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.
Période de référence annuelle
La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Sur cette période, la durée totale de travail à temps plein correspond à 1607 heures. Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires.
Horaires de travail
L'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire contractuel de chaque salarié de celles-ci se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos quotidien et de temps de repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
Les temps de déjeuner et de pause.
On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos quotidien, le temps non travaillé s'écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues à l’article 9 ou par le code du travail.
On entend par temps de repos hebdomadaire, le temps non travaillé s’écoulant entre deux semaines de travail. En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdmadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, sauf dérogations prévues à l’article 9 ou par le code du travail. De plus, il est convenu que les Salariés ne pourront pas poser et bénéficier de deux journées entières de repos consécutives. Autrement dit, les Salariés pourront être amenés à travailler au maximum 6 jours par semaine, conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail. Le repos hebdomadaire n’est pas obligatoirement pris à jour fixe. Sous réserve de ce qui précède, il est convenu de ne fixer aucune contrainte horaire ni de durée pour une demie journée travaillée.
Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude
Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (34h59 pour un salarié à temps partiel) ;
La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures (34h59 pour un salarié à temps partiel) ;
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures par jour.
Attribution et prise des jours de repos (RTT)
Les heures réalisées au delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail donneront droit à des heures de repos, communément appelées RTT (Récupération du Temps de Travail). Par exemple, pour un salarié à temps plein (35 heures) : 7 heures travaillées au-delà de 35 heures donnent droit à 7 heures de repos.
Tout au long de la période de référence, le salarié pourra proposer à la Direction les jours de repos qu’il souhaite prendre, dans le respect des règles posées à l’article 8 du présent accord, et devra ensuite les faire valider par la Direction. La Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires. En fin de période annuelle de référence, si toutes les heures effectuées au delà de la durée contractuelle prévue n’ont pas pu être compensées par des heures de repos, elles constitueront des heures supplémentaires qui seront rémunérées de manière majorée.
Heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein)
L’existence d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 6 et non semaine par semaine.
Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur la période de référence définie à l’article 6 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période.
Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.
Les heures supplémentaires contractuellement prévues ou issues d’un dépassement de la durée conventionnelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos (comme cela est prévu à l’article 6 ci-dessus) sont rémunérées de manière majorée à 10 %.
Heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel)
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur la période de référence est majorée de 10 %.
Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel
La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours calendaires.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.
Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la durée de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 7 heures par journée d'absence.
Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).
Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.
Chapitre IV. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord
Portée de l’accord
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout autre accord antérieur et s’impose sur tout autre norme, notamment les accords et conventions de branche.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous
Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
Au moins un représentant de l’entreprise,
Au moins un salarié volontaire de l’entreprise.
Cette Commission de suivi se réunira une fois par an afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
L’entreprise communiquera notamment à cette occasion le nombre de contrat à temps partiel annualisé signés, les difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours.
La direction et au moins deux tiers des salariés pourront se réunir sur demande d’une partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, dont l’adresse e-mail est la suivante : info@snarr.fr, et dont l’adresse postale est :
Commission paritaire de la branche de la Restauration rapide
9 rue de la Trémoille
75008 PARIS
Fait à STRASBOURG, le 05 septembre 2023, en 2 exemplaires originaux.
La société VEGATONIC,
[…], agissant en qualité de Co-gérant
Les salariés de la société VEGATONIC
Selon procès-verbal d’approbation ci-dessous annexé
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