Accord d'entreprise "Un Accord portant sur la Représentation du Personnel et les Conditions d'Exercice des Mandats au Sein de la Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE" chez VANDEMOORTELE EUROPE (VANDEMOORTELE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE EUROPE et le syndicat CGT-FO le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03521008276
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE EUROPE
Etablissement : 85077204700021 VANDEMOORTELE FRANCE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

Master logo FC

ACCORD PORTANT SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET LES CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS AU SEIN DE LA SOCIETE VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE EUROPE France :

  • Le syndicat FO représenté par ,

D’AUTRE PART

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément réformé le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en instituant une instance unique de dialogue social, le Comité Social et Economique (ci-après CSE), se substituant aux 3 instances de représentation du personnel traditionnelles que sont le Comité d’entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel.

La société VANDEMOORTELE EUROPE en France, nouvellement créée depuis le 1er juillet 2020, est constituée par l’intégration de la société VANDEMOORTELE LIPIDS France (via une TUP transfrontalière) ainsi que par l’apport partiel d’actifs (activité commerciale) de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Au terme de l’opération juridique intra-groupe à l’origine de la nouvelle société VDM EUROPE en France, le société se compose de 2 établissements distincts : l’un situé à Nanterre et occupant les salariés de l’ancienne société VDM LIPIDS et l’autre situé à Torcé, siège social de la présente société, et occupant les salariés qui étaient affectés à l’activité commerciale de la société VDM BAKERY PRODUCTS France.

En vertu des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, tous les contrats de travail des salariés concernés par l’opération juridique ont été transférés au sein de la société VANDEMOORTELE EUROPE à effet du 1er juillet 2020.

Dans le cadre de cette opération juridique, des négociations ont été engagées avec les instances représentatives du personnel de VDM LIPIDS France et de VDM BAKERY PRODUCTS France concernant le devenir des statuts sociaux des salariés concernés.

Un accord de substitution dans chacune de ces 2 sociétés a ainsi été signé par les représentants des salariés habilités à cet effet.

Conformément à l’accord de substitution signé au sein de la société VDM BAKERY PRODUCTS France en date du 24 juin 2020, les élections du CSE d’établissement Torcé VDM EUROPE ont été organisées au cours du dernier trimestre 2020. L’établissement de Torcé VDM EUROPE est ainsi doté d’un CSE composé de 4 titulaires et 4 suppléants depuis le 19 novembre 2020.

Conformément à l’accord de substitution signé au sein de la société VDM LIPIDS France en date du 19 décembre 2019 et en vertu des dispositions juridiques applicables, le CSE d’entreprise VANDEMOORTELE LIPIDS France est devenu le CSE d’établissement VANDEMOORTELE EUROPE de Nanterre au 1er juillet 2020. Les membres du CSE déjà existant au sein de VDM LIPIDS ont donc conservé leurs mandats.

La société VDM EUROPE étant composée de 2 CSE d’établissements (CSEE) et en application des accords de substitution signés, l’institution d’un CSE central est nécessaire.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis en date du 3 mai 2021 afin de poursuivre le dialogue social instauré au sein des 2 précédentes entités et de développer un climat de confiance réciproque à tous les niveaux de l’entreprise.

Les signataires sont convaincus qu’un dialogue social de qualité constitue une source d’efficacité économique et sociale, de progrès durable pour l’entreprise et les salariés la composant.

Ainsi, les partenaires sociaux entendent affirmer leur ferme volonté de développer un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la Société et de ses salariés.

Par le présent accord, les parties ont souhaité organiser le dialogue social de la société en conformité avec les dispositions de l’ordonnance précitée et en harmonisation avec les principes du dialogue social déjà en vigueur dans les différentes entités du Groupe VANDEMOORTELE en France.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – Architecture des IRP VDM EUROPE

Article 1 : Les CSE d’établissements (CSEE)

Article 2 : Le CSE central

CHAPITRE 2 – Fonctionnement et moyens des CSEE

Article 1 : Fonctionnement des CSEE

Article 2 : Moyens des CSEE

CHAPITRE 3 – Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique Central

Article 1 : Composition du CSE central

Article 2 : Présidence et bureau du CSE central

Article 3 : Réunions du CSE central

Article 4 : Informations et consultations du CSE central

Article 5 : Heures de délégations, déplacements et temps passé en réunions

CHAPITRE 4 – Déroulement de carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux

Article 1 : Entretien de prise de mandat

Article 2 : Entretien de fin de mandat

Article 3 : L’évolution salariale et la qualification

Article 4 : La formation professionnelle des représentants du personnel

CHAPITRE 5 – Articulation des informations/consultations des CSEE et du CSEC

CHAPITRE 6 – L’esprit des relations sociales au sein de la société VDM EUROPE France

CHAPITRE 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

CHAPITRE 8 – Dénonciation et révision de l’accord

CHAPITRE 9 – Affichage, dépôt et publicité de l’accord

CHAPITRE 1 – Architecture des IRP VDM EUROPE

Article 1 : Les CSE d’établissements (CSEE)

Comme développé plus haut dans le préambule du présent accord, la nouvelle société VDM EUROPE en France se compose de 2 établissements distincts situés à Nanterre et à Torcé, siège social de VDM EUROPE en France.

Conformément à l’accord de substitution signé au sein de la société VDM BAKERY PRODUCTS France en date du 24 juin 2020, les élections du CSE d’établissement Torcé VDM EUROPE ont été organisées au cours du dernier trimestre 2020. L’établissement de Torcé VDM EUROPE est ainsi doté d’un CSE élu en date du 19 novembre 2020. Il est composé de 4 titulaires et 4 suppléants dont la répartition dans les collèges est la suivante : 1 titulaire et 1 suppléant 1er collège, 2 titulaires et 2 suppléants 2ème collège et 1 titulaire et 1 suppléant 3ème collège.

En application du protocole d’accord préélectoral signé le 8 octobre 2020 dans le cadre de l’organisation des élections du CSEE VDM EUROPE Torcé, les mandats des nouveaux élus sont réduits à une durée de 2 ans afin de faire coïncider la durée de ces mandats avec celle des élus du CSEE de VDM EUROPE Nanterre.

En outre, conformément à l’accord de substitution signé au sein de la société VDM LIPIDS France en date du 19 décembre 2019 et en vertu des dispositions juridiques applicables, le CSE d’entreprise VANDEMOORTELE LIPIDS France est devenu le CSE d’établissement VANDEMOORTELE EUROPE de Nanterre au 1er juillet 2020. Il est composé de 2 titulaires et 2 suppléants élus au sein d’un collège unique depuis le 19 juin 2018, étant précisé que seul un suppléant demeure à date en raison du départ de l’un des 2 suppléants.

En conséquence, VDM EUROPE est d’ores et déjà doté de 2 CSE d’établissements, l’un à Nanterre et l’autre à Torcé.

Article 2 : Le CSE central (CSEC)

La société VDM EUROPE étant dotée de 2 CSEE et en application des accords de substitution signés au sein de VDM LIPIDS et VDM BAKERY PRODUCTS France, il sera constitué un comité social et économique central d’entreprise (CSEC).

Au 28 février 2021, la société compte 137 salariés répartis dans chacun des 2 établissements comme suit : 110 salariés à Torcé et 27 salariés à Nanterre.

En outre, la vente de produits de boulangerie et de pâtisserie représente les 2/3 du chiffre d’affaires de la société, la vente de produits de la division Lipids représentant le tiers restant.

Les parties souhaitant prendre en considération l’effectif de chacun des 2 établissements et la contribution réelle des 2 activités au CA de la société, il a été décidé la structure suivante : l’établissement de Nanterre sera représenté par un titulaire et un suppléant et l’établissement de Torcé sera représenté par 2 titulaires et 2 suppléants. Les membres du CSE central devront être désignés parmi les titulaires au CSEE.

En conséquence, le CSE central sera composé de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants.

CHAPITRE 2 : Fonctionnement et moyens des CSEE

Article 1 : Fonctionnement des CSEE

  1. Nombre de réunions

Conformément au règlement intérieur du CSEE de Torcé adopté le 19 janvier 2021 et dans la continuité de la pratique actuelle pour le CSEE de Nanterre, les CSEE se réuniront une fois tous les deux mois dans le cadre de réunions ordinaires soit 6 réunions par an.

Le CSEE pourra être réuni autant de fois que nécessaire dans le cadre de réunions extraordinaires.

La majorité des membres titulaires du CSEE peut demander l’organisation d’une réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques. L’employeur peut également en prendre l’initiative. Les questions à porter à l’ordre du jour de cette réunion sont annexées à la demande. Le président convoque le CSEE dans les meilleurs délais.

Au moins quatre des réunions annuelles du comité devront porter en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Convocation, ordre du jour et procès-verbal

Le Président du CSEE convoque et transmet l’ordre du jour des réunions, par voie électronique, aux membres titulaires du CSEE ainsi qu’aux suppléants pour information, au minimum 3 jours calendaires au moins avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour des réunions du CSEE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEE. Les consultations du CSEE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre et toujours après tentative d’élaboration conjointe.

Concernant les 4 réunions des CSEE portant notamment sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour sera transmis pour information à l’Inspection du travail et à la CARSAT au moins 15 jours à l’avance. Ces deux organismes et la médecine du travail auront été informés du calendrier de ces 4 réunions annuelles. En cas d’urgence, notamment liée à la santé et à la sécurité, le CSEE peut être réuni par le Président dans les 24 heures et informera l’Inspection du travail et la CARSAT.

Un projet de compte-rendu est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique d’établissement dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Ce délai est ramené à 3 jours en cas de projet de licenciement économique et collectif ou lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.

Ce compte-rendu, n’ayant pas à ce stade valeur de procès-verbal, est affiché sur les panneaux réservés à cet effet par le secrétaire du CSEE.

Le projet ainsi établi devra faire l’objet d’une approbation au cours de la réunion du CSEE suivante, à la suite de laquelle il obtiendra valeur de procès-verbal définitif. Le secrétaire du CSEE affichera ensuite le procès-verbal approuvé en lieu et place du compte-rendu provisoire.

  1. Membres des CSEE assistant aux réunions

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSEE assistent aux réunions de l’instance. Les suppléants ne siègent que pour remplacer un titulaire absent.

Il est ainsi convenu que la convocation et l’ordre du jour envoyés aux suppléants pour information ont valeur de convocation pour le ou les suppléant(s) en cas d’absence d’un ou plusieurs titulaire(s).

Aussi, le titulaire absent devra faire connaître son absence au suppléant, destiné à le remplacer selon les règles légales rappelées ci-dessous, dans un délai raisonnable de nature à permettre la présence effective du suppléant à la réunion.

Pour rappel, le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer mais appartenant à la même catégorie ou, à défaut, au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 2 : Moyens des CSEE

  1. Heures de délégations, déplacements et temps passé en réunions

Crédit d’heures et utilisation

Concernant le CSEE Torcé

Conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 8 octobre 2020 dans le cadre de l’organisation des élections du CSEE VDM EUROPE Torcé, le nombre de membres composant le CSEE a été réduit au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants pour un volume mensuel d’heures de délégation global fixé à 95 heures soit 23,75 heures mensuelles pour chaque membre titulaire.

Concernant le CSEE Nanterre

En vertu des dispositions légales applicables, les membres du CSEE de Nanterre bénéficient d’un volume mensuel d’heures de délégation global fixé à 20 heures soit 10 heures mensuelles pour chaque membre titulaire.

Conformément à la nouvelle règle applicable, le temps passé aux réunions des CSEE et CSEC, qu’il s’agisse de réunions ordinaires (y compris de commissions), extraordinaires ou préparatoires à l’initiative de l’employeur , est considéré comme du temps de travail effectif mais dans la limite d’un plafond annuel de 60 heures fixé par l’article L2315-11 et R.2315-7 du code du travail.

Les heures passées en réunion extraordinaire, à l’initiative de la Direction, ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation et ne s’inscrivent pas dans le plafond précité de 60 heures.

Par ailleurs, le temps de trajet excédant le temps habituel de trajet domicile/lieu de travail effectué en exécution des fonctions représentatives du personnel, pour assister à des réunions à l’initiative de la Direction, ne s’impute pas sur ce plafond de 60 heures.

Mutualisation et report des heures

Il est désormais possible pour les titulaires de répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants, le crédit d'heures global dont ils disposent avec obligation d'informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour son utilisation, en précisant leur identité et le nombre d'heures mutualisées pour chacun.

Conformément au code du travail, cette règle ne peut pas conduire à ce qu’un représentant du personnel dispose, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel d'un titulaire.

Il est désormais possible d'utiliser le crédit d'heures cumulativement, dans la limite de 12 mois, avec obligation pour le représentant souhaitant utiliser le report d'en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour son utilisation.

Pour des raisons pratiques, ce crédit annuel sera décompté par année civile et proratisé en cas d’année incomplète (début ou fin de mandat en cours d’année).

Conformément au code du travail, cette règle ne peut pas conduire à ce qu’un représentant du personnel dispose, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel d'un titulaire.

Bons de délégation

La mutualisation et l’annualisation des heures de délégation nécessitent une gestion rigoureuse de ces heures. Ainsi, sont institués sur les 2 établissements des bons de délégation qui devront être transmis à l’employeur, de préférence, 8 jours au plus tard avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures afin de prévenir de l’absence et de permettre la bonne organisation du service.

A défaut de remise préalable, un bon de délégation devra être transmis à l’employeur, a posteriori de l’utilisation des heures de délégation, afin d’assurer la bonne tenue des crédits d’heures. Cette dernière situation doit cependant rester exceptionnelle et en aucun cas ne saurait constituer une règle.

Gestion des déplacements

Les parties s’accordent sur les modalités et règles suivantes s’agissant des déplacements relatifs à la participation aux réunions des CSEE.

Le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives, pour se rendre aux réunions du CSEE planifiées par l’employeur, sera rémunéré lorsqu’il sera en dehors de l’horaire normal de travail et qu’il dépassera en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces deux conditions sont cumulatives et ne seront pas remplies lorsqu’un représentant du personnel se rendra sur son lieu de travail habituel pour assister à une réunion que celle-ci se déroule sur son temps de travail ou en dehors.

Un représentant du personnel ne pourra ainsi prétendre au paiement de son temps de déplacement pour se rendre à une réunion du CSEE que si ce temps de trajet est supérieur à celui qu’il met pour effectuer le trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail et que sur la base du temps excédant celui de ce trajet habituel.

Un représentant du personnel pourra bénéficier du remboursement de ses frais de déplacement comprenant les frais de transport, les dépenses d’hébergement et de restauration.

Le remboursement des frais de restauration et d’hébergement s’opèrera sur la base des barèmes en vigueur dans l’entreprise.

Les frais de restauration des élus aux CSEE lorsque le repas est pris à leur initiative avant ou après la tenue d’une réunion, ne seront pas pris en charge par l’entreprise mais pourront être pris en charge dans le cadre du budget de fonctionnement des CSEE.

Les frais exposés par les représentants du personnel lors de leurs déplacements engagés hors réunions planifiées par l’employeur et hors de l’entreprise, durant leurs heures de délégation, n’ont pas à être pris en charge par l’entreprise.

Participation aux réunions du CSEE et adaptation des horaires de travail

Après avoir rappelé que la participation à une réunion du CSEE constitue du temps de travail effectif dans la limite de 60 heures par an, les parties s’accordent sur le fait qu’il incombe à l’employeur une obligation d’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel afin de leur permettre de participer aux réunions programmées du CSEE et ce au titre de son obligation de résultat en matière de sécurité liée au respect des temps de repos et des durées maximales de travail.

Cette obligation d’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel doit avoir pour effet de se conformer aux obligations légales ayant trait :

  • A la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures)

  • A la durée maximale de travail effectif journalier pour les salariés non bénéficiaires d’un forfait jours (10 heures)

  • A la durée maximale de travail effectif hebdomadaire pour les salariés non bénéficiaires d’un forfait jours (46 heures)

L’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel devra prioritairement concilier le respect de leur durée de travail journalière programmée et le respect des durées maximales ou minimales ci-dessus.

Participation aux réunions sur une journée non travaillée

Participation à une réunion programmée sur un jour de repos

La participation à la réunion constitue du temps de travail effectif.

En revanche, il n’y a pas lieu de « récupérer » ce temps de réunion, sauf s’il a pour effet de réduire la durée de repos en-deçà du minimum de 11 heures s’agissant du repos quotidien ou de 35 heures consécutives, s’il s’agit du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le salarié devra différer d’autant l’heure prévue pour reprendre son poste de travail.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que dans un tel cas de figure, le membre titulaire du CSEE peut solliciter son ou un suppléant pour assister à la réunion.

Participation à une réunion programmée sur un jour de congé

S’il est convoqué à une réunion du CSEE par l’employeur durant ses CP et qu’il assiste à la réunion, le salarié bénéficiera d’une prolongation d’autant de sa période de CP.

Seul le temps correspondant à la durée de la réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré à ce titre. Le salarié pourra compléter par des heures de délégation dans la limite de 8 heures.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que dans un tel cas de figure, le membre titulaire du CSEE peut solliciter son ou un suppléant pour assister à la réunion.

Utilisation des heures de délégation

Les parties réaffirment que les heures de délégation constituent un moyen confié au représentant du personnel pour l’exercice de son mandat.

L’employeur ne peut pas limiter la liberté des représentants du personnel en matière de prise des heures de délégation.

Néanmoins, les parties signataires considèrent que conformément à leur objet, les heures de délégation doivent être utilisées en stricte relation avec le mandat exercé et que l’utilisation des heures de délégation ne saurait constituer un moyen de se constituer un complément de rémunération ou un droit à absence pour un motif sans lien direct avec le mandat exercé.

Les dispositions jurisprudentielles prévoient que, si les nécessités du mandat n’impliquent pas que les heures de délégation soient prises en dehors des horaires de travail, le représentant du personnel ne peut pas automatiquement prétendre au paiement des heures de délégation utilisées hors temps de travail.

Les parties considèrent ainsi que le représentant du personnel doit, en temps normal et en priorité, exercer son mandat et utiliser ses heures de délégation pendant son horaire normal de travail.

L’employeur peut demander aux représentants du personnel de justifier l’emploi des heures de délégation, qui doit être conforme à l’objet du mandat.

La pratique des bons de délégation a pour seul objet d'informer l'employeur de l'absence du représentant du personnel et organiser son remplacement éventuel. Elle n’a pas pour finalité de lui en faire connaître le motif.

L’obligation de respecter les durées minimales de repos et maximales de travail qui s’impose à l’employeur doit également s’imposer aux représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat dans leur propre intérêt afin de préserver leur santé.

Il est précisé que le représentant du personnel peut néanmoins prendre ses heures de délégation durant ses congés payés, mais dans ce cas sans pouvoir cumuler le paiement de ces heures avec l’indemnité de CP.

2. Budget des CSEE

Budget de fonctionnement

L’accord de substitution signé au sein de la société VDM LIPIDS France en date du 19 décembre 2019 prévoit l’absence de budget de fonctionnement et le maintien d’un budget activité sociales et culturelles à 0,9%. En effet, la société VDM LIPIDS comptant moins de 50 salariés à date de la signature de l’accord, le CSE n’était pas légalement contraint de se doter d’un budget de fonctionnement et d’un budget activité sociales et culturelles. Toutefois, la Direction et le CSE avaient souhaité doter le CSE d’un budget activités sociales et culturelles correspondant à 0,9% de la masse salariale. La modification de la situation juridique de la société VDM LIPIDS et son intégration au sein de la société VDM EUROPE impacte l’organisation convenue. Conformément aux dispositions légales, le CSE d’établissement d’une entreprise de plus de 50 salariés doit être doté d’un budget de fonctionnement même si l’établissement concerné compte moins de 50 salariés.

En conséquence, le CSEE de Nanterre sera doté d’un budget de fonctionnement de 0,2% à compter du mois suivant la date de signature du présent accord.

Chacun des 2 CSEE disposent donc bien d’un budget de fonctionnement correspondant à 0,2% de la masse salariale du périmètre couvert, celle-ci étant définie par les articles L 2315-61 et L 2312-83 du Code du Travail.

Cette subvention doit permettre le financement :

- des éventuels frais de personnel recruté par le CSE ;

- des frais de déplacement, hébergement, restauration des membres du CSE dans l’exercice de leur mandat à l’exception de ceux directement financés par l’entreprise ;

- des frais occasionnés par le recours éventuel à un expert et qui sont laissés à la charge totale ou partielle du CSE ;

- des frais de fonctionnement courant : téléphonie, internet, abonnements, reprographie, documentation, petites fournitures de bureau… ;

- des formations économiques des membres du CSE et des délégués syndicaux d’établissement sous réserve d’une délibération l’autorisant.

Budget Activités Sociales et Culturelles

CSEE Torcé

Conformément à l’accord de substitution signé au sein de la société VDM BAKERY PRODUCTS France en date du 24 juin 2020 et au règlement intérieur du CSEE Torcé, ce dernier dispose d’un budget œuvres sociales correspondant à 0,8% de la masse salariale brute de l’établissement.

CSEE Nanterre

Les parties souhaitant une harmonisation des règles au sein de la société VDM EUROPE, il est convenu de doter le CSEE de Nanterre d’un budget activités sociales et culturelles correspondant à 0,8% de la masse salariale brute de l’établissement comme c’est le cas pour le CSEE de Torcé.

Cette disposition sera applicable à compter du mois suivant la date de signature du présent accord.

Dans l’hypothèse où ce pourcentage serait revu à la hausse à la faveur des négociations annuelles conduites en 2021 au sein de VANDEMOORTELE EUROPE France et si l’accord en résultant était signé avant le 1er juin 2021, cette disposition ne serait pas appliquée. Les dispositions de l’accord portant sur les négociations annuelles 2021 s’appliqueront en priorité.

CHAPITRE 3 – Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique central

Article 1 – Composition du CSE central

Conformément au Code du travail (art. L. 2316-4), le CSE central d’entreprise (CSEC) est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants désignés, pour chaque établissement, par les membres titulaires du CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le CSE central sera composé de 3 titulaires et 3 suppléants.

Comme indiqué à l’article 2 du chapitre 1 du présent accord, les parties ont souhaité prendre en considération l’effectif de chacun des 2 établissements et la contribution réelle des 2 divisions au CA de la société.

En conséquence, il a été convenu de la répartition suivante :

  • CSEE Torcé

Nombre de titulaires : 2 dont 1 Cadre

Nombre de suppléants : 2 dont 1 Cadre

  • CSEE Nanterre

Nombre de titulaires : 1

Nombre de suppléants : 1

Dans chaque comité social et économique d’établissement, les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, désignent par vote à bulletin secret au scrutin uninominal majoritaire à un tour les membres du CSE central représentant leur établissement, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE. Il est précisé qu’un membre suppléant au CSEE ne peut être désigné en tant que membre titulaire au CSE central. Il pourra seulement être désigné membre suppléant du CSE central.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC, choisi, soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.

Article 2 - Présidence et bureau du CSE central

Le CSEC est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle. Le Président du CSEC pourra être accompagné aux différentes réunions par 2 personnes.

Il est convenu que la Direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Au cours de sa première réunion, le CSEC élit le secrétaire.

Article 3 - Réunions du CSE central

3.1 - Nombre de réunions et calendrier

Le CSE central se réunit au moins 4 fois par an.

Les parties fixent le calendrier indicatif suivant :

- Mars : Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

- Juin : Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

- Septembre : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise Partie 1

- Décembre : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise Partie 2

La majorité des membres titulaires du CSE central peut demander l’organisation d’une réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques. L’employeur peut également en prendre l’initiative. Les questions à porter à l’ordre du jour de cette réunion sont annexées à la demande. Le Président convoque le CSE central dans les meilleurs délais.

3.2 - Convocation, ordre du jour, procès-verbal

Le Président du CSE central ou son représentant convoque et transmet l’ordre du jour des réunions, par voie électronique, aux membres titulaires du CSE central ainsi qu’aux suppléants pour information et aux représentants syndicaux siégeant au CSE central, s’il y a lieu.

L’ordre du jour des réunions du CSE central est établi conjointement par le Président ou la personne mandatée à cet effet, et le Secrétaire.

Les consultations du CSEC rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre après tentative d’élaboration conjointe.

L’ordre du jour doit être communiqué aux membres du CSE central au moins 8 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

Les membres du comité qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le Secrétaire au moins 15 jours avant la réunion.

Un projet de compte-rendu est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE central dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Ce délai est ramené à 3 jours en cas de projet de licenciement économique et collectif ou lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.

Ce compte-rendu, n’ayant pas à ce stade valeur de procès-verbal, peut être diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage ou par voie électronique.

Le projet ainsi établi devra faire l’objet d’une approbation au cours de la réunion du CSE central suivante, à la suite de laquelle il obtiendra valeur de procès-verbal définitif. Après avoir été adopté par le CSE central et signé par le Secrétaire, le procès-verbal sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article 4 – Informations et Consultations du CSE central

L’information et/ou la consultation récurrente du CSEC au regard des dispositions légales sera organisée selon le calendrier annuel fixé à l’article 3 du présent chapitre.

Article 5 – Heures de délégations, déplacements et temps passé en réunions

5.1 Bons de délégation

Les membres du CSEC ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Ils exercent ce mandat dans le cadre de leur mandat d’élu au sein d’un des 2 CSEE.

A ce titre, le temps passé aux réunions du CSEE, du CSEC et éventuellement de ses commissions est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite du plafond annuel de 100 heures.

Les heures passées en réunion extraordinaire, à l’initiative de la Direction, ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation et ne s’inscrivent pas dans le plafond précité.

Par ailleurs, le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du personnel, pour assister à des réunions à l’initiative de la Direction, ne s’impute pas sur le plafond précité.

Même si la participation à une réunion du CSEC ne revêt pas le caractère de prise d’heure de délégation, le membre du CSEC (titulaire ou suppléant) qui participera effectivement à la réunion à laquelle il aura été convoqué, établira néanmoins un bon de délégation qui devra être transmis à sa hiérarchie idéalement une semaine avant la date de la dite réunion et ce pour permettre son remplacement éventuel et donc la bonne marche de l’entreprise.

5.2 Gestion des déplacements

Les parties s’accordent sur les modalités et règles suivantes s’agissant des déplacements relatifs à la participation aux réunions des CSEC.

Les déplacements s’effectuent de préférence en transports en commun et sont organisés par le service Torcé Voyage à la demande du membre du CSEC.

Dans le cas où plusieurs membres du CSEC partant d’un même site et/ou récupérant sur le trajet un membre d’un autre site, participent à la même réunion et que le temps de trajet est sensiblement le même entre un moyen de transport en commun et un véhicule automobile, le service Torcé Voyage pourra procéder à la location d’un véhicule.

Le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives, pour se rendre aux réunions du CSEC planifiées par l’employeur, sera rémunéré lorsqu’il sera en dehors de l’horaire normal de travail et qu’il dépassera en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces deux conditions sont cumulatives et ne seront pas remplies lorsqu’un représentant du personnel se rendra sur son lieu de travail habituel pour assister à une réunion que celle-ci se déroule sur son temps de travail ou en dehors.

Un membre du CSEC pourra ainsi prétendre au paiement de son temps de déplacement pour se rendre à une réunion du CSEC si ce temps de trajet est supérieur à celui qu’il met pour effectuer le trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail habituel et que sur la base du temps excédant celui de ce trajet habituel.

Les membres du CSEC bénéficieront du remboursement de leurs frais de déplacement comprenant les frais de transport, les dépenses d’hébergement et de restauration.

Le remboursement des frais de restauration et d’hébergement s’opèrera sur la base des barèmes en vigueur dans l’entreprise.

Les représentants syndicaux au CSEC bénéficieront de ces mêmes dispositions.

5.3 Participation aux réunions du CSEC et adaptation des horaires de travail

Après avoir rappelé que la participation à une réunion du CSEC constitue du temps de travail effectif dans la limite d’un plafond global de 100 heures par an (incluant la participation aux réunions des CSEE), les parties s’accordent sur le fait qu’il incombe à l’employeur une obligation d’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel afin de leur permettre de participer aux réunions programmées du CSEC et ce au titre de son obligation de résultat en matière de sécurité liée au respect des temps de repos et des durées maximales de travail.

Cette obligation d’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel doit avoir pour effet de se conformer aux obligations légales ayant trait :

  • A la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures)

  • A la durée maximale de travail effectif journalier pour les salariés non bénéficiaires d’un forfait jours (10 heures)

  • A la durée maximale de travail effectif hebdomadaire pour les salariés non bénéficiaires d’un forfait jours (46 heures)

L’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel devra prioritairement concilier le respect de leur durée de travail journalière programmée et le respect des durées maximales ou minimales ci-dessus.

Les parties s’accordent sur le fait que l’adaptation des horaires de travail pour se conformer au respect des durées maximales de travail et minimales de repos n’emporte en aucun cas l’obligation pour l’entreprise de ne faire travailler le salarié ni la veille ni le lendemain de la réunion qui plus est en devant maintenant sa rémunération.

Les parties sont ainsi convenues que dans le cadre de l’exercice du mandat de membre du CSEC, les temps de trajet entre le lieu de travail habituel et le lieu de réunion ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif mais feront l’objet d’une rémunération distincte.

5.4 Participation aux réunions sur une journée non travaillée

Participation à une réunion programmée sur un jour de repos

La participation à la réunion constitue du temps de travail effectif.

En revanche, il n’y a pas lieu de « récupérer » ce temps de réunion, sauf s’il a pour effet de réduire la durée de repos en-deçà du minimum de 11 heures s’agissant du repos quotidien ou de 35 heures consécutives, s’il s’agit du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le salarié devra différer d’autant l’heure prévue pour reprendre son poste de travail.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que dans un tel cas de figure, le membre titulaire du CSEC peut solliciter son ou un suppléant pour assister à la réunion.

Participation à une réunion programmée sur un jour de congé

S’il est convoqué à une réunion du CSEC par l’employeur durant ses CP et qu’il assiste à la réunion, le salarié bénéficiera d’une prolongation d’autant de sa période de CP.

Seul le temps correspondant à la durée de la réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré à ce titre. Le salarié pourra compléter par des heures de délégation.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que dans un tel cas de figure, le membre titulaire du CSEC peut solliciter son ou un suppléant pour assister à la réunion.

CHAPITRE 4. Déroulement de carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux

En préambule, les parties signataires rappellent que l’exercice d’un mandat représentatif ou électif au sein de la société VDM EUROPE France contribue au fonctionnement normal de l’entreprise et est reconnu comme tel.

Les parties affirment que l’exercice d’un mandat ne doit pas être un obstacle au bon déroulement de carrière des représentants du personnel quel que soit le niveau de leur mandat et rappellent leur attachement au principe selon lequel en application de l’article L 2141-5 du code du travail, l’évolution professionnelle des représentants du personnel et syndicaux est basé sur un principe d’équité et de non-discrimination.

Ne doivent ainsi être prises en compte que les performances professionnelles et les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel dans une évolution de carrière, et ce indépendamment d’une éventuelle moindre disponibilité compte tenu de l’exercice d’une fonction d’élu ou de mandaté.

Pour le garantir, les dispositions suivantes sont mises en œuvre.

Article 1 - Entretien de prise de mandat

A la demande du salarié nouvellement élu ou réélu ou désigné, ou à la demande de son directeur de site, un entretien de prise de mandat pourra être organisé en présence du responsable RH du site.

Cet entretien aura notamment pour objet de traiter :

  • Les thèmes du présent accord

  • L’organisation future du poste de travail du salarié

  • La conciliation de l’exercice du mandat et de l’exercice de l’activité professionnelle

Le représentant du personnel pourra s’il le souhaite se faire accompagner par un élu de l’établissement ou un membre de son organisation syndicale salarié de l’établissement ou de l’entreprise.

Entretien professionnel

Comme tout salarié, les élus et mandatés bénéficient d’un entretien professionnel annuel avec leur hiérarchie qui doit permettre l’évaluation des compétences, les besoins de formation, les objectifs à atteindre, les souhaits d’évolution professionnelle…

L’évaluation des compétences liées à l’emploi et des performances dans le poste doivent s’opérer au regard du temps disponible pour l’activité professionnelle.

Sur la demande du salarié ou de son responsable hiérarchique, le RRH du site peut participer à la construction des objectifs.

Par ailleurs, les représentants du personnel ou syndicaux disposent de la faculté de présenter leurs observations et à préciser leurs motivations, préoccupations ou éventuelles critiques relatives à leur évolution professionnelle et salariale lors d’un entretien qu’ils pourront solliciter auprès du RRH de site, du Responsable Relations Sociales ou du DRH.

Article 2 – Entretien de fin de mandat

Comme pour l’entretien de prise de mandat, à la demande du salarié dont le mandat arrive à terme, ou à la demande de son directeur de site, un entretien de fin de mandat pourra être organisé en présence du responsable RH du site.

Cet entretien aura notamment pour objet de traiter :

  • Le bilan du mandat

  • L’évaluation des compétences professionnelles détenues

  • L’évaluation des compétences acquises spécifiques au mandat

  • Les modalités éventuelles d’un retour à l’activité professionnelle  « complète » et notamment l’identification des emplois qui peuvent être proposés et du parcours individuel de formation nécessaire.

Le représentant du personnel pourra s’il le souhaite se faire accompagner par un élu de l’établissement ou un membre de son organisation syndicale salarié de l’établissement ou de l’entreprise.

Article 3 – L’évolution salariale et la qualification

L’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser ni pénaliser la rémunération d’un salarié.

Les salariés élus ou mandatés bénéficient d’une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de la société exerçant le même emploi, selon les modalités prévues par l’article L 2141-5-1 du Code du Travail.

En cours d’exercice du mandat, l’examen de la classification des représentants du personnel se fait au regard des compétences effectivement mobilisées en lien avec l’emploi détenu.

Article 4 – La formation des représentants du personnel

Les parties font le constat que la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise dépend en partie du niveau de formation de ses acteurs. Ainsi, outre les formations dites « obligatoires » à l’attention des élus dans le cadre des mandats exercés, les parties conviennent que le bon exercice des mandats s’accompagne d’une « offre de formations » s’inscrivant dans le cadre du budget de formation de l’entreprise.

Sans que la liste ci-dessous ne revête un caractère obligatoire et limitatif, les formations concernées porteront sur :

  • Le développement de la culture économique en lien avec l’activité de l’entreprise sur ses marchés.

  • Le développement la prise en compte de la sécurité, de la santé au travail et de l’amélioration des conditions de travail.

  • La découverte et/ou la maitrise des outils bureautiques pour les secrétaires de CSEE et CSEC.

  • Les bases de la comptabilité pour les trésoriers de CSEE.

  • La communication orale et écrite pour les élus exerçant une fonction centrale.

  • La coordination et l’animation d’équipe pour ces mêmes élus exerçant une fonction centrale.

  • La législation de la formation professionnelle, de la protection sociale et plus largement la législation du travail.

CHAPITRE 5. Articulation des informations/consultations des CSEE et du CSEC

Les parties sont convenues que sur toute question ayant trait à la politique générale de l’entreprise et qui ne serait donc pas spécifique à un établissement, c’est au niveau du Comité Social et Economique Central que sera conduite l’information et/ou la consultation des représentants du personnel. Il en sera notamment ainsi pour les informations et consultations portant sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.

Pour les questions propres à un établissement et pour lesquelles les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient l’information et/ou la consultation des instances représentatives du personnel, c’est le Comité Social et Economique d’Etablissement qui sera compétent.

Enfin, pour les questions qui relèvent du périmètre de l’entreprise mais affectent un ou plusieurs de ses établissements, une double information et/ou consultation des instances représentatives du personnel sera conduite selon l’articulation suivante :

  • Information et Consultation et expression de l’avis du CSE Central

  • Information et Consultation et expression de l’avis du CSE d’Etablissement

Il en sera notamment ainsi dans le cadre de projets de réorganisation pouvant s’accompagner d’un projet de licenciement collectif pour motif économique et de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

CHAPITRE 6. L’esprit des relations sociales au sein de la société VDM EUROPE France et du Groupe VDM en FRANCE

Les parties signataires font le constat unanime que la qualité du dialogue social qui régit depuis plusieurs années les relations sociales au sein des entreprises du Groupe VDM en FRANCE repose sur 5 piliers :

  • Le respect mutuel que se portent les acteurs du dialogue social dans leur rôle de défenseur d’intérêts qui peuvent être divergents.

  • La transparence de l’information relative à la situation de l’entreprise et à sa stratégie et le partage des enjeux.

  • La loyauté du dialogue au service de l’émergence d’idées et de propositions constructives.

  • La prise en compte prioritaire des intérêts conjoints des salariés et de l’entreprise au détriment des dogmes et postures.

  • La confiance mutuelle que s’accordent les parties en conséquence des points précédents.

Dans ce contexte, les parties ne souhaitent pas formaliser un « catalogue des droits et devoirs » des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales dans le cadre de l’exercice de leurs mandats.

Elles souhaitent simplement acter que les représentants du personnel et les représentants des organisations syndicales s’engagent à :

  • Ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail par le personnel.

  • Respecter les lieux et conditions d’affichage et de distribution de tracts.

  • Préserver la confidentialité des informations présentées et/ou remises par la direction.

  • Privilégier dans la mesure du possible la voie du dialogue à celle du conflit.

Dans la mesure du possible, les organisations syndicales veilleront à respecter la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales lors de l’établissement des listes de candidats aux élections professionnelles et lors de la désignation des représentants et délégués syndicaux conformément aux dispositions légales.

L’entreprise réaffirme son attachement au dialogue social et à la pluralité syndicale.

CHAPITRE 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa date de signature.

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 8. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

CHAPITRE 9. Affichage, dépôt et publicité de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’Accord sera affichée dans chacun des 2 établissements aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera comme tout Accord collectif, tenu à disposition des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes

Fait à Torcé, le 17 mai 2021

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VDM EUROPE France

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com