Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 pour la Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE" chez VANDEMOORTELE EUROPE (VANDEMOORTELE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE EUROPE et le syndicat CGT-FO le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03522010421
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE EUROPE
Etablissement : 85077204700021 VANDEMOORTELE FRANCE

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord Collectif d'Entreprise Portant sur les Négociations Annuelles 2021 (2021-05-20) Accord collectif d'entreprise portant sur les salaires 2022 de la Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE (2022-10-27) Accord collectif d'entreprise portant sur les salaires 2023 de la Société Vandemoortele Europe France (2022-11-24) Accord collectif d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023 - Société Vandemoortele Europe France (2023-06-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par M, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE EUROPE France :

  • Le syndicat FO représenté par M, représentant du personnel élu au CSE central et au CSE d’établissement Torcé ayant reçu mandat ponctuel par sa fédération

D’AUTRE PART

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE ont, le 1er mars et le 15 mars 2022, échangé sur la situation qui présidait aux réunions de négociation annuelle obligatoire 2022.

S’agissant des salaires, les organisations syndicales ont mis en avant l’accélération de la hausse du coût de la vie depuis la fin d’année 2021, dans la perspective de la défense du pouvoir d’achat des salariés.

La Direction pour sa part a tenu à souligner que :

- le SMIC a été revalorisé de l’ordre de 3% en 2 étapes : au 1er octobre 2021 puis au 1er janvier 2022

- la Branche a procédé à une augmentation des salaires minimas de 2,6% à effet du 1er décembre 2021.

- l’inflation à fin décembre 2021 s’établissait à 1,6%.

La Direction a soulevé la situation économique exceptionnelle à laquelle l’entreprise est confrontée du fait de l’augmentation exponentielle des cours des matières premières, des ingrédients, des emballages, de l’énergie et de sa difficulté dans un environnement concurrentiel, à répercuter la totalité de ces coûts supplémentaires dans ses prix de vente aux clients.

Les organisations syndicales ont à leur tour évoqué qu’elles étaient bien conscientes de la situation économique mais que les salariés y étaient pareillement exposés et qu’à ce titre il était tout autant légitime qu’ils puissent bénéficier d’une évolution de leur rémunération.

La Direction a mis en avant l’engagement de ses salariés au cours des deux années particulièrement difficiles auxquelles elle a été confrontée. Elle a rappelé qu’au cours de ces deux exercices économiquement compliqués, l’entreprise s’est néanmoins attachée à assurer à ses salariés des augmentations effectives de salaire.

Les organisations syndicales bien que comprenant le contexte économique ne peuvent cependant accepter le principe d’une évolution limitée de la rémunération des salariés et ont demandé à la Direction, de consentir un effort de nature à assurer une évolution réelle du pouvoir d’achat des salariés dans le contexte économique actuel, effort devant porter tant sur le pourcentage d’augmentation des salaires que sur la date d’application de ces augmentations.

Dans ce contexte, les parties au présent accord sont convenues des modalités définies ci-après.

Article 1 – Revalorisation des salaires minimas de la grille VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE

La grille des salaires minimas de la société VANDEMOORTELE EUROPE France du 1er juin 2021 sera revalorisée de 3% à effet du 1er avril 2022.

Elle sera alignée sur la grille des salaires minimas de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France sur laquelle un effort particulier a été porté aux salaires minimas des 3 premiers niveaux de classification (OE1 à OE3) et ce dans le double objectif d’éviter leur « rattrapage » lors d’une évolution ultérieure du SMIC.

La grille des salaires minimas au 1er avril 2022 figure ci-dessous :

Grille des Salaires Minimas VDM EUROPE France au 1er Avril 2022
Grille minimas VDM EUROPE Grille minimas VDM EUROPE
(pour 151,67 heures) juin-21 avr-22
0/E OE1 1 556,00 € 1 626,02 €
  OE2 1 588,17 € 1 643,76 €
  OE3 1 604,64 € 1 660,80 €
  OE4 1 641,97 € 1 691,23 €
  OE5 1 686,98 € 1 737,59 €
  OE6 1 755,04 € 1 807,69 €
  OE7 1 835,17 € 1 890,23 €
TAM TA1 1 954,01 € 2 012,63 €
  TA2 2 083,42 € 2 145,92 €
  TA3 2 267,59 € 2 335,62 €
  TA4 2 426,61 € 2 499,41 €
  TA5 2 585,64 € 2 663,21 €
Cadres CA1 2 700,47 € 2 785,53 €
  CA2 3 053,57 € 3 149,76 €
  CA3 3 558,46 € 3 670,55 €
  CA4 4 064,39 € 4 192,42 €
  CA5 4 591,41 € 4 736,04 €

Article 2 – Revalorisation des salaires réels

Il a été convenu de procéder à l’augmentation de +3% des salaires réels des personnels des catégories OE1 à TA5 à la date d’effet du 1er avril 2022.

Cette augmentation de 3% s’appliquera aux salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2021.

S’agissant de la population cadres, aucune augmentation collective sur les salaires réels ne sera appliquée, l’évolution des rémunérations individuelles de cette catégorie de personnel reposant sur le seul processus de révision annuelle individuelle des rémunérations communément appelée « MERIT ».

Article 3 – Suppression des IFP Brutes et mise en place de tickets restaurant

Les parties signataires ont convenu de supprimer le bénéfice des « IFP BRUTES » d’un montant brut fixé à 2,60€ par journée effectivement travaillée à la date de la signature du présent accord, et d’instaurer dans le même temps un dispositif de tickets restaurant.

Pourront bénéficier de ce dispositif, les salariés :

  • qui bénéficiaient des IFP BRUTES à la date de leur suppression.

  • qui ne bénéficiaient pas des IFP BRUTES du fait de leur appartenance au collège cadre.

L’entreprise contribuera à l’acquisition de ces tickets restaurant à hauteur de 3,60 € par ticket restaurant.

Les salariés bénéficiaires devront pour leur part contribuer à hauteur de 2,40 € et bénéficieront ainsi d’un ticket restaurant d’une valeur de 6,00€ dont le financement sera ainsi assuré à hauteur de 60% par l’entreprise et de 40% par le salarié bénéficiaire.

Le salarié bénéficiaire aura droit à un titre par repas compris dans son horaire de travail journalier.

L’attribution d’un titre restaurant ne se cumule pas avec l’indemnité forfaitaire de télétravail.

Ainsi, le salarié ne recevra pas de tickets restaurant pour les jours où il exercera son activité en télétravail.

Les bénéficiaires visés pourront faire le choix de ne pas recevoir de tickets restaurants. Dans ce cas, ils ne pourront pas prétendre au versement des IFP brutes qui sont supprimées par le présent accord.

Les parties conviennent que la mise en place de ce dispositif nécessite un certain temps et que la date visée de mise en œuvre est fixée au 1er septembre 2022, sous réserve de la validation du calendrier avec le prestataire retenu.

Le bénéfice des IFP Brutes restera donc acquis à ses actuels bénéficiaires jusqu’à mise en place effective des tickets restaurant.

Article 4 – Forfaits-repas des commerciaux

Il est convenu de porter le montant du forfait-repas des commerciaux bénéficiaires de 17,50 € à 18.20€ à compter du 1er avril 2022.

Article 5 – Budget Œuvres Sociales des CSE d’établissements

Les parties ont convenu de porter à 1% de la masse salariale (contre 0,9% actuellement) la dotation versée par l’entreprise au bénéfice des œuvres sociales des CSE d’établissements et ce à effet du 1er avril 2022.

Article 6 - Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 7 - Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Torcé, le 22 mars 2022

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VDM EUROPE FRANCE

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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