Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL - FORFAIT JOURS" chez ELIANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELIANTE et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06619000822
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : ELIANTE
Etablissement : 85143629500014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05
PROJET D’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE ELIANTE |
La Société ELIANTE, société par actions simplifiée au RCS de Perpignan, dont le siège social est situé Zone d’Activités Mixte du Moulinas – 4, rue du Moulinas – 66330 CABESTANY, au capital de 1000 euros, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société »
PLAN
PREAMBULE
Titre I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application
Article 1.2 – Objet de l’accord
Titre II – MODALITES D’APPLICATION DES SALARIES EXERCANT EN FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES ASSORTI D’UN PLAFOND ANNUEL EN JOURS
Article 2.1 – Salariés concernés
Article 2.2 – Rémunération
Titre III – MODALITES D’APPLICATION DES SALARIES EXERCANT EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3.1 – Salariés concernés
Article 3.2 – Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours
Article 3.3 – Forfait en jours réduit
Article 3.4 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Article 3.5 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires
Article 3.6 – Lissage de la rémunération
Article 3.7 – Garanties offertes aux salariés
Article 3.7.1 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Article 3.7.2 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Article 3.7.3 – Entretien individuel
Article 3.7.4 – Suivi médical
Titre IV – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES EXERCANT EN FORFAIT HEURES ou JOURS
Titre V – MODALITES DE CONCLUSION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 5.1 – Modalités de ratification par les salariés
Article 5.2 – Prise d’effet
Article 5.3 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Article 5.4 – Modalités de révision
Article 5.5 – Modalités de dénonciation
Article 5.6 – Publicité de l’accord
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Compte tenu de l’activité et de la taille de la Société, certains salariés seront amenés à disposer d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans leur organisation et la gestion de leur temps de travail, assumant ainsi la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions.
Pour prendre en compte ces spécificités, la Société souhaite conclure un accord afin d’élargir les catégories de salariés pouvant bénéficier de conventions de forfait en heures et en jours visés aux termes de la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec) en y intégrant le personnel cadre dès le positionnement 2.2 dès lors que les conditions déterminées ci-dessus sont acquises.
C’est ainsi que le présent accord d’entreprise :
- est conclu conformément aux dispositions légales L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail modifiées par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le décret d’application du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises et en dernier lieu la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances relatives aux mesures pour le renforcement du dialogue social;
- annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur tout autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de la Société.
Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord
La société ELIANTE souhaite conclure un accord relatif à la durée du travail afin de pouvoir déroger aux modalités d’organisation du temps de travail fixées aux termes de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec).
En effet, la société ELIANTE souhaite mettre en place les modalités d’application suivantes :
Déterminer la catégorie de salariés pouvant bénéficier d’un forfait horaire hebdomadaire à hauteur de 38h30 sur 218 jours ;
Elargir l’application des conventions de forfait annuel en jours aux salariés cadres dès le positionnement 2.2 dont le niveau d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps leur permet de relever de cette modalité.
Outre les critères établis ci-dessus pour chaque modalité, l’affectation des salariés aux différentes modalités relève de l’appréciation de l’employeur et doit être, en fonction de la modalité concernée, entérinée par un contrat ou avenant au contrat de travail.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit :
- les règles applicables aux salariés exerçant leurs missions en forfait hebdomadaire en heures ;
- les règles applicables aux salariés exerçant en forfait annuel en jours :
Les caractéristiques principales de la convention ;
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
Le nombre de jours compris dans le forfait et le nombre de jours de repos supplémentaires ;
Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
La rémunération ;
Les modalités d’évaluation de la charge de travail ;
Les modalités de contrôle et de suivi ;
Les principes généraux de garanties.
- les règles de décompte et contrôle du temps de travail pour les salariés concernés.
TITRE 2 –– MODALITES D’APPLICATION DES SALARIES EXERCANT EN FORFAIT HORAIRE HEBDOMADAIRE ASSORTI D’UN PLAFOND JOUR
Définition
Cette modalité s’applique à l’ensemble des salariés Ingénieurs et Cadres de la Société dès le positionnement 2.1 à condition que leur emploi le justifie en terme d’autonomie et d’organisation du temps de travail. A défaut les salariés relèveront de la modalité 1 selon les termes de la convention collective applicable.
Compte tenu de la nature des tâches à accomplir, les salariés concernés par cette modalité, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.
En conséquence, les salariés concernés par cette modalité bénéficieront d’une durée du travail fixée à 38h30 par semaine.
Le nombre de jours maximum travaillés reste fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité ; les salariés bénéficieront donc en moyenne, en fonction du nombre de jours fériés tombant des jours ouvrés dans l’année, de 9 jours de congés supplémentaires dits jours de repos supplémentaire (JRS) par an.
La rémunération fixe mensuelle de ces salariés inclut les majorations dues au titre des heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 38heures 30.
Les salariés relevant de cette catégorie doivent en outre bénéficier d’une rémunération brute annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.
Le décompte sera effectué chaque fin d’année de manière à déterminer le nombre de JRS applicables sur l’année N+1.
Les salariés relevant de cette modalité bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif, d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures incluant le repos dominical et doivent respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, à savoir respectivement 10 heures et 48 heures.
Heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire en heures
Lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation écrite préalable de l’employeur, les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées conformément aux majorations légalement applicables ou donneront lieu à des heures de repos compensateur à prendre dans les 3 mois par journée ou demi-journée, au choix du salarié et avec l’accord de son manager.
TITRE 3 – MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT JOUR ANNUEL
Article 3.1 – Salariés concernés
Les salariés concernés par ces modalités sont ceux visés ci-dessous :
- tous les salariés cadres bénéficiant d’une position 3 ;
- les salariés cadres bénéficiant d’une position 2.2 et 2.3 qui occupent un emploi justifiant une importante autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ; il s’agit, à titre indicatif, des salariés occupant au moment de la signature du présent accord les fonctions de Chef de projet Web, Consultant Net, Ingénieur d’études web ou multimédia, webplanner, concepteur multimédia et webmaster. Cette liste n’est pas exhaustive. La Société se réserve la possibilité de faire bénéficier de cet accord à d’autres fonctions dès lors que les conditions visées sont remplies.
- tous les salariés bénéficiant d’une rémunération au moins égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 3.2 – Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours
Tout salarié soumis à ce type de forfait doit conclure avec la Société une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
En outre, cette convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
La nature des missions exercées en parfaite autonomie justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens.
Article 3.3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos supplémentaires
Les salariés concernés n'ont pas de référence horaire et la comptabilisation de leur temps de travail se fait en jours.
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des jours de congés payés et des jours de repos supplémentaires (JRS).
La rémunération de base sera fixée forfaitairement sur l’année indépendamment du temps de travail réellement effectué. Elle sera versée mensuellement par douzième indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés.
Année de référence - Cas de l’année incomplète - Absences
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
Des retenues peuvent être faites sur salaire en cas d’absence injustifiée et/ou non rémunérée conformément aux dispositions légales ou lorsqu’un salarié quittant définitivement la Société a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis à la date de son départ.
Dans ce cas, le salaire journalier sera calculé en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours qu'elle rémunère en incluant donc les congés payés et les jours fériés tombant un jour ouvré.
Jours de repos supplémentaires
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à hauteur de 218 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés dans l’année.
Le nombre de jours de repos s’acquiert progressivement en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels. Le calcul des jours de repos est donc proportionnellement affecté par des absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
Les journées de repos supplémentaires seront posées de la manière suivante :
- 5 jours fixés à l’initiative de la Société,
- les autres jours étant fixés à l’initiative du salarié, après validation de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.
Les journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année.
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à tout ou partie des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de leur rémunération pour chaque jour complémentaire travaillé au-delà de 218 jours. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Le rachat des jours supplémentaires et notamment le taux de majoration devra faire l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail.
Article 3.4 – Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3.3 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.5 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires
Par principe, les jours d’activité et les absences sont normalement décomptés en journées.
Toutefois, à la demande du salarié et sur accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, le décompte pourra se faire en demi-journées, sous réserve que la demi-journée de travail soit effectuée avant ou après la pause déjeuner.
Chaque salarié établit, avec le maximum d’anticipation, avant le début de chaque mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées d’absence au titre des JRS afin d’obtenir au préalable leur validation par le responsable hiérarchique conformément à la procédure interne.
Tout changement de ce calendrier en cours de mois devra une nouvelle fois être autorisé par le responsable hiérarchique.
Le nombre de JRS acquis et pris sera mentionné sur chaque bulletin de paie.
Les JRS doivent être consommés en cours d’année. Les JRS non pris sont considérés comme perdus à l’issue de la période de référence.
Article 3.6 – Lissage de la rémunération
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient d’une rémunération brute annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie.
La rémunération de base annuelle sera fixée forfaitairement et globalement sur l’année indépendamment du temps de travail réellement effectué chaque mois. Elle est déterminée sur la base du nombre forfaitaire de 218 jours de travail dans l’année.
Elle sera versée mensuellement par douzième indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
A cette rémunération de base, s’ajouteront les autres éléments de rémunération conventionnels ou contractuels.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Article 3.7 – Garanties offertes aux salariés
Article 3.7.1 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en forfait jours doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter les temps de repos minimum à savoir un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est de la responsabilité de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses dans les limites légales.
Pour préserver la bonne organisation des services, le salarié organisera librement son temps de travail en tenant compte dans la mesure du possible des horaires collectifs de référence pratiqués, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.
Article 3.7.2 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude raisonnable de ses journées de travail.
Article 3.7.3 – Entretien individuel
La Société organisera deux entretiens par an pour évoquer spécifiquement la charge individuelle de travail de ses salariés, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
En cas d’accroissement inhabituel de la charge de travail, un ou plusieurs entretiens spécifiques supplémentaires pourront être organisés.
Ces entretiens auront notamment pour objectif de faire le bilan sur les modalités d’organisation individuelles et collectives de la charge de travail, les temps de trajet, l’amplitude des journées de travail, le nombre de jours de congés et de jours de repos pris à la date de chaque entretien et ce afin de s’assurer d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Le cas échéant, si des difficultés inhabituelles et persistantes apparaissent dans la gestion de la charge de travail du salarié, elles devront être constatées d’un commun accord par le salarié et le responsable hiérarchique et faire l’objet de mesures, consignées par écrit, permettant de résoudre durablement la problématique de surcharge en augmentant notamment les délais de traitement et/ou en réallouant certaines tâches à d’autres salariés.
En outre, il appartiendra au salarié d’informer par tout moyen son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle et/ou anormale sa charge de travail. L’employeur aura alors l’obligation de recevoir le salarié sans délai et au plus tard dans les 8 jours où il aura été informé par son collaborateur et de prendre des mesures permettant de traiter la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Article 3.7.4 – Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié entrant dans le champ d’application de cet accord, peut solliciter le bénéfice d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
TITRE 4 –– DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES EXERCANT EN FORFAIT EN HEURES OU JOURS
Article 4.1 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer aux directives générales de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, ne constituent pas du travail effectif, les temps de repas, les temps de pause, les temps de trajet domicile-lieu de travail habituel.
Article 4.2 – Décompte du temps de travail effectif
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue par la mise en place d’un système auto-déclaratif couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4.3 – Contrôle du temps de travail effectif
Droit à la déconnexion
La Société réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salaries.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces temps de repos.
A ce titre, les salariés auront la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition et aucun salarié ne sera tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses temps de repos, de congés payés et d’absences.
Il est rappelé que chaque salarié doit :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
pour les absences au moins égale à une journée, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
Dans la mesure où il incombe à chaque partie de veiller à ne pas dépasser les durées légales maximales et à ce titre de pouvoir se déconnecter des outils de communication à distance, les salariés en forfait heures ou jours gèrent librement le temps qu’ils consacrent à leur travail.
Toutefois, si un salarié relevant de cette catégorie n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son employeur de manière à ce qu’une solution alternative respectueuse des repos minimums quotidiens et hebdomadaires soient trouvées.
Modalité 2 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés des salariés en forfait hebdomadaire en heures assorti d’un plafond annuel en jours
Les horaires individuels quotidiens habituels des salariés seront déterminés en accord entre le salarié et son manager, étant entendu que ces salariés ne sont pas soumis aux plages horaires d’arrivée et de départ applicables au sein de l’entreprise. Ces horaires pourront faire l’objet de modifications ponctuelles par accord écrit entre le salarié et le manager.
Modalité 3 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés des salariés en forfait annuel en jours
Le décompte en jours est exclusif de tout décompte en heures de travail.
Ce décompte annuel en jours du temps de travail repose sur la confiance réciproque et sur un système auto déclaratif. Il appartiendra donc, chaque mois, aux salariés de saisir leur temps dans document de suivi des jours travaillés et d’indiquer pour les jours non travaillés leur imputation (congés payés, JRS, maladie, congés conventionnels, amplitude des journées de travail…).
Ce document déclaratif sera adressé chaque fin de mois au responsable hiérarchique par courriel.
Le responsable sera quant à lui tenu de vérifier que le salarié respecte la durée annuelle du forfait en jour.
Ce document de suivi sera contrôlé / validé par la Direction et devra être complété par le salarié tous les mois. Ce suivi régulier de la Direction permet notamment de veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un décompte mensuel récapitulera le nombre de jours travaillés par le salarié qui a pour objectif de concourir à la préservation de sa santé.
Ce décompte fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou des JRS.
Le salarié en sera informé le mois suivant sur son bulletin de paie.
TITRE 5 – MODALITES DE CONCLUSION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 5.1 – Modalités de ratification par les salariés
Le présent accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés de la Société.
A cet effet, la Société organisera un vote à bulletin secret dans les 15 jours suivant la communication à chaque salarié du présent projet d’accord.
La date du scrutin a été fixée le19 juin au sein des locaux de la Société situés 4, rue du Moulinas – 66330 Cabestany.
Les modalités de mise en œuvre du vote (Annexe 1) et la liste des salariés devant être consultés (Annexe 2) seront communiquées à l’ensemble des salariés de la Société par remise en main propre au moins 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du présent projet d’accord.
Pour les salariés dont l’absence lors du jour du scrutin est connue de la Société au moment de la signature du présent accord, il leur sera adressé le matériel de vote (bulletins, enveloppes, notice explicative des modalités du vote par correspondance, le projet d’accord soumis au vote par correspondance et le texte de la question relative à l’approbation du projet d’accord soumis à consultation) au moins 15 jours avant la date du scrutin.
Le retour des enveloppes de vote par correspondance devra parvenir à la Société au plus tard 5 jours avant la date du scrutin.
Toute enveloppe retournée par les salariés absents postérieurement à cette date ne sera pas pris en compte dans le décompte des suffrages exprimés.
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal (Annexe 3) dont la Société assurera la publicité.
Article 5.2 – Prise d’effet
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, prendra effet au plus tard au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 5.3 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Pour permettre aux salariés de faire le point sur l’application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il a été convenu de mettre en place des modalités de suivi :
La Direction recevra une fois par an les salariés concernés pour faire un bilan de l’application du présent accord et notamment du nombre de jours travaillés, de l’adéquation de la charge de travail avec le respect des amplitudes horaires quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
Ce rendez-vous de suivi permettra de mettre en place, si nécessaire, toutes mesures correctives qui s’avèreraient utiles à l’amélioration du présent dispositif.
Article 5.4 – Modalités de révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi. La demande de révision devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
Article 5.5 – Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5.6 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de l'entreprise de façon dématérialisée sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire original sera adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise le mois de son entrée en vigueur, par voie d’affichage.
Fait à Cabestany, le 5 juin 2019
Pour la Société
Président
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