Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours" chez GROUPE CR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CR et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007314
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CR
Etablissement : 85156020100010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

Accord d’Entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours

ENTRE

La Société ---, dont le siège social est situé ---, Immatriculée au RCS de St Malo sous le numéro ---, représentée par ---, Gérant, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « la Société »

D’une part,

ET

Les collaborateurs,

Ci-après dénommés « les collaborateurs »

D’autre part,

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application et personnel concerné 4

1. Durée du forfait annuel en jours 4

1.1. Nombre de jours travaillés 4

1.2. Forfaits jours minorés 5

1.3. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année 5

1.4. Gestion des absences 5

2. Congés payés 5

3. Modalités de suivi et de contrôle 6

4. Régime juridique 6

5. Garanties 6

5.1. Repos quotidien 6

5.2. Repos hebdomadaire 6

5.3. Entretien annuel 6

5.4. Renonciation à des jours de repos 6

6. Droit à la déconnexion 7

7. Date d’effet et durée du présent accord 7

8. Dépôt de l’accord et communication 7

Préambule

La durée du travail et l’organisation du temps de travail pour les cadres, au sein du ---, sont régies par le Code du Travail.

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, permet aux entreprises de négocier directement avec ses élus du personnel sur le thème de la durée de travail.

Aussi, la direction a souhaité mettre en place un accord permettant d’appliquer le forfait annuel en jours sur certains postes clés de la Société.

Les parties conviennent qu’une telle organisation du temps de travail permettra aux salariés concernés une plus grande autonomie et ce en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne dégrade ni la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés au forfait jours concernés.

Le présent accord collectif concerne les règles applicables définissant :

  • La durée annuelle du travail des salariés en forfait jours ;

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfaits jours

  • Les caractéristiques principales de la convention de forfaits jours : principes généraux, modalités de suivi et de contrôle

Article 1 : Champ d’application et personnel concerné

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’intégralité de la société.

Il vise à redéfinir les catégories susceptibles de se voir proposer un forfait annuel en jours.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Il est également expressément convenu que, sont concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfaits en jours, les cadres :

  • qui perçoivent une rémunération minimale de 3000 euros mensuel brut.

L’ensemble de ces critères, est cumulatif. Par conséquent il ne pourra pas être proposé de convention individuelle de forfaits en jours au personnel qui ne remplit pas l’intégralité de ces critères.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée et suppose nécessairement la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.

  1. Durée du forfait annuel en jours

    1. Nombre de jours travaillés

En application du présent accord, et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés acquis entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours non travaillés varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.

Le décompte des jours travaillés et des congés se fait sur une année civile, du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours non travaillés est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés, en jours ouvrés, dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement).

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours de travail compris dans le forfait sur la période de référence. Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit : P = N – RH – CP – JF.

Exemple pour l’année 2021 :

N 365 Nb de jours calendaires 2020
RH -104 Nb de de repos hebdomadaires 2020
CP -25 Nb de Congés Payés 2020
JF -7 Nb de Férié tombant un jour ouvré en 2020
P = 229 Nb de jours potentiellement travaillés en 2020
F 218 Nb de jours au forfait
JNT - 11 Nombre de jours non travaillé en 2021

Ces jours de JNT sont posés par les salariés à leur libre convenance, en fonction de leurs activités et de la gestion de leurs emplois du temps. Ils s’assurent néanmoins que la prise de ces jours de JNT ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Société.

Ces jours reportés sont déduits du plafond annuel de la période N+1.

  1. Forfaits jours minorés

Pour n’exclure aucun salarié, visé à l’article 1, de la possibilité de bénéficier du régime du forfait jours, ou pour tenir compte de certains événements d’ordre personnel pouvant affecter la durée de travail des salariés concernés, il peut être conclu des forfaits jours minorés à la demande du salarié.

Dans ce cas le nombre de jours compris dans le forfait jours minorés est déterminé à due proportion de la durée de travail de l’intéressé selon la formule suivante :

Nbre de jours du forfait = X/100 de la durée de travail d’un salarié à temps complet X 218

Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5, il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.

Exemple : Un salarié au forfait jours souhaite bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel. Il demande à travailler 80%. Le nombre de jours compris dans le forfait sera de 174,4 jours (80/100 X 218), soit 174 jours.

De ce nombre de jours, est déterminé un nombre de jours de JNT, qui est communiqué au salarié.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié entré en cours d’année est calculé au prorata du forfait temps complet en tenant compte des principes régissant les congés payés également décrit dans le même article.

Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5, il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.

En cas de départ en cours d’année, le même calcul est effectué :

  • Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est payé sur son solde tout compte. Bien souvent, il s’agit d’indemniser les jours de JNT non pris avant le départ.

  • Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est retenu sur son solde de tout compte.

    1. Gestion des absences

Les absences, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

  1. Congés payés

Il est rappelé que la période de référence pour les salariés au forfait jours est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La période de vacances est fixée entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

Les salariés au forfait jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs congés en fonction des nécessités des services et des missions.

Ils sont donc à ce titre invités à prendre 4 semaines de congés payés sur la période de vacances définie ci-dessus, sauf si d’autres dates étaient imposées par l’employeur.

  1. Modalités de suivi et de contrôle

Chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours doit déclarer, selon les modalités déterminées par la société, les jours travaillés et les journées non travaillées.

Les plannings des jours travaillés et non-travaillés sont établis par chaque salariés au forfait jours par trimestre en fonction de ses nécessités et de ses missions. Ils sont communiqués au responsable hiérarchique au plus tard un mois avant le début du trimestre.

  1. Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • La durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

  1. Garanties

    1. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  1. Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  1. Entretien annuel

Chaque année, un entretien individuel « forfait jours » aura lieu entre le salarié et son responsable hiérarchique. Cet entretien a pour but d’examiner :

  • L’organisation du travail

  • L’amplitude des jours travaillés

  • La charge de travail

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Le bilan des jours travaillés

  • L’adéquation de la rémunération

    1. Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés (P) comme déterminé à l’article 2.1 ci-dessus.

  1. Droit à la déconnexion

Cet article est conclu en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Il réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : jour travaillé par le salarié durant lequel il est à la disposition du laboratoire, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Le présent accord précise que :

  • Les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail doivent être privilégiés ;

  • Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées.

  • Que les managers s’abstiennent, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs journées ou demi-journées de travail ;

  • Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doivent être justifiés par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

  1. Date d’effet et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er février 2021.

Il pourra être révisé suite à la demande de l’une ou l’autre des parties. En cas de révision, toute modification faisant l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant au présent accord.

  1. Dépôt de l’accord et communication

Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que par le système de gestion documentaire informatique interne.

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé auprès de la Direction Générale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège social.

Fait à Miniac Morvan, le 25 janvier 2021,

Pour la société ---

---

Gérant

Pour les Collaborateurs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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