Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00623008415
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : JIMBARAN
Etablissement : 85160236700019
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La SARL JIMBARAN
Dont le siège social est situé 104 avenue des Frères Roustan - Plage du midi lot 4 - 06220 VALLAURIS,
Siret n° 85160236700019, Code APE 56.10A,
Représentée par la *********, agissant en qualité de Gérant,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Direction de la SARL JIMBARAN souhaite augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.
Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective des Hotels, Cafés, Restaurants (HCR) laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé comme suivant :
360 heures par an pour les établissements permanents ;
90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
Compte tenu des besoins et impératifs du secteur de la restauration et de la volonté d’assurer une gestion optimale de l’activité, il apparait que ce contingent n’est pas adapté. Aussi, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
ARTCLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail, qu’ils soient en CDI, en CDD ou travailleurs temporaires, dès lors qu’ils exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus de cet accord :
Les cadres dirigeants ;
Les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures ;
Les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail (Exemple : dirigeants de la société).
ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.
“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”
En conséquence, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
Les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
Le temps d'habillage et de déshabillage ;
Le temps nécessaire au déjeuner ;
Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
Les jours fériés et chômés ;
Les congés payés ;
Les journées de pont ;
La contrepartie obligatoire en repos ;
Temps de trajet pour se rendre aux formations ;
Période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
Repos compensateurs de remplacement.
ARTICLE 3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Définition
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
3.2. Décompte
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
3.3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Direction.
3.4 Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément à la Convention collective :
Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 % ;
Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 % ;
Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.
Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Il est également possible, pour tout ou partie des heures accomplies, de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur de remplacement équivalent. Cette faculté relève des prérogatives de l’employeur conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1. Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est fixé comme suivant :
360 heures par an pour les établissements permanents ;
90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et de le fixer comme suivant :
520 heures par an et par salarié pour les établissements permanents ;
145 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
La période de référence pour calculer le contingent annuel est l’année civile (du 31 décembre au 1er janvier). Pour calculer le contingent applicable aux établissements saisonniers, il sera fait référence au trimestre civil.
4.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 5. DEPASSEMENT DU CONTINGENT
5.1. Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent
A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Une contrepartie en repos est alors obligatoire (C.O.R). Elle est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires majorées ou au repos compensateur de remplacement.
5.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il pourra être pris sous forme de journée ou demi-journée de repos à la convenance du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Elle doit être prise en priorité pendant les périodes de faible activité.
Les salariés doivent adresser leur demande de C.O.R à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés.
Les salariés seront informés sur leur bulletin de paie du nombre d'heures de repos portées à leur crédit et du délai maximum de prise.
La C.O.R. est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l’entreprise lorsque le salarié n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
ARTICLE 6. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 7. APPLICATION DE L’ACCORD
7.1 Prise d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de sa ratification par référendum, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
7.2. Révision et dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
7.3. Dépôt et publicité de l’accord :
La société procédera au dépôt d’un exemplaire du présent accord auprès de la DDETS sur le site dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à VALLAURIS,
Le 19 avril 2023
En 2 exemplaires
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