Accord d'entreprise "LE TRAVAIL LE DIMANCHE" chez ROMY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROMY et les représentants des salariés le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421004212
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ROMY
Etablissement : 85182711300016 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3132-20 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société SAS ROMY
31, Rue Désiré le Hoc
14800 DEAUVILLE
N° Siret : 85182711300016
Code NAF : 4771Z
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, et dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf de Basse-Normandie – 22, rue d’Isigny – 14000 CAEN.
D’UNE PART
Et :
L’ensemble du personnel concerné AYANT RATIFIE le projet d’accord présenté par la société, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Du fait de son activité de commerce de détail de vêtements dans une zone géographique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes (Zone touristique internationale de Deauville), et des besoins du public qui leur sont inhérentes, les salariés de la société peuvent être amenés à travailler le dimanche.
En effet, dans un contexte de concurrence de plus en plus vive relative aux nouveaux modes de consommation, la société considère que l’ouverture dominicale représente une opportunité de développement économique et commercial avec des retombées sociales notamment en matière de rémunération et d’emplois.
Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 20105-990 du 06 août 2015 dite loi Macron ainsi que des ordonnances du 20 décembre 2017 - et plus particulièrement dans le cadre fixé par les articles L.3132-20 et suivants du code du travail - réaffirmant le principe du repos dominical tout en élargissant les possibilités de faire travailler des salariés le dimanche.
Pour préserver aussi bien les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit au repos du personnel qui y participe,
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, et de ses établissements secondaires situés dans la même zone touristique d’affluence particulièrement importante (C. trav. art L3132-25 et C. trav. Art. R 3132-20).
Article 2 – Objet de l’accord collectif
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.
Article 3 – Principe de volontariat
Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.
Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
3.1 - Expression du volontariat
L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.
Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.
3.2 - Organisation du travail dominical
Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :
Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;
Des emplois et qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
3.3 - Droit au refus
Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche, et ne peut en outre subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
Article 4 - Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Néanmoins, lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés.
Article 5 - Contreparties au travail dominical
5.1 - Contrepartie en rémunération
Pour chaque dimanche travaillé dans les conditions du présent accord, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10 % de son salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.
Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés.
5.2 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité.
Article 6 – Compensation des charges induites par la garde des enfants
Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.
Article 7 – Prise en compte d’un changement d’avis des salariés concernés
Le changement d’avis temporaire et exceptionnel d’un salarié volontaire pour travailler le dimanche est possible, moyennant un délai de prévenance d’un mois (15 jours pour les femmes enceintes), sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles (hospitalisation ou décès par exemple). Cette disposition ne s’applique pas aux salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche.
Article 8 – Prise en compte de l’évolution personnelle des salariés concernés
Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, le salarié pourra manifester sa décision de renoncer définitivement à une activité professionnelle le dimanche en cas d’obligations familiales impérieuses telles que décès d’un ascendant ou descendant, décès d’un conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d’un enfant handicapé, séparation ou divorce avec enfant à charge, moyennant un délai de prévenance de trois mois et sur présentation d’un justificatif attestant de sa nouvelle situation.
Article 9 – Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté
Etant donné la particularité des postes dans les métiers du commerce de détail, les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 11 – Modification et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié par avenant signé entre les parties, suivant les dispositions légales en vigueur prévues à cet effet.
Article 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. » sous format électronique, ainsi qu’en un exemplaire original auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu.
Fait à Deauville, le 10/03/2021 en 3 exemplaires originaux.
Pour la Direction
Madame…, Présidente.
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