Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez PARTNERS GROUP (EU) GMBH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTNERS GROUP (EU) GMBH et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042740
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : PARTNERS GROUP (EU) GMBH
Etablissement : 85186990900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

(COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT REGARDING THE DAY-PER-YEAR WORKING TIME SCHEME)

Français

La version définitive du présent accord, qui lie les Parties, est la version française. La version anglaise n'est fournie qu'à titre d'information. En cas de contradiction entre les deux versions, la version française prévaudra.

English

The definitive version of this Collective Agreement that binds the parties is the French version. The English version is provided for information purposes only. In case of a contradiction between the two versions, the French version shall prevail.

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Société Partners Group (EU) GmbH, société étrangère, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 851 869 909, prise en son établissement de Paris, situé au 29-31 rue Saint Augustin – 75002 Paris, représentée par and , dûment habilités aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les salariés de l’établissement de Paris de la Société PARTNERS GROUP (EU) GMBH, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les Salariés »,

D’autre part,

Ensemble dénommés « les Parties »,

COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT REGARDING THE DAY-PER-YEAR WORKING TIME SCHEME

BETWEEN:

The Company Partners Group (EU) GmbH, a foreign company, registered at Commercial and Companies Registry of Paris, under the number 851 869 909, at its Paris establishment, located at 29-31 rue Saint Augustin - 75002 Paris, represented by and , duly authorized for the purposes hereof,

Hereinafter referred to as “the Company”,

On the one hand,

AND:

The Employees of the Paris establishment of the Company PARTNERS GROUP (EU) GMBH, consulted on the draft Collective Agreement,

Hereinafter referred to as “the Employees”,

On the other hand,

Hereinafter collectively referred to as « the Parties »,

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’établissement de Paris de la Société et à l’issue de laquelle il est apparu pertinent de définir les modalités ainsi que les conditions de recours au forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et pour lesquels le respect d'horaires collectifs n'est pas adapté.

 

En effet, le décompte du temps de travail en jours permet aux salariés concernés une plus grande autonomie et répond aux besoins de la Société.

 

Le présent accord, conclu en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail, vise ainsi à permettre la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours.

 

Il définit les règles applicables aux salariés qui seraient concernés par un tel forfait. Il fixe, notamment, des dispositifs de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables, afin d'assurer la protection de leur santé, conformément aux exigences des dispositions légales et réglementaires.

 

En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Économique, la Société a ainsi proposé à l’ensemble des salariés de l’établissement de Paris de la Société de conclure un accord collectif relatif au forfait annuel en jours selon la procédure prévue par l’article L. 2232-21 du Code du travail.

INTRODUCTION

This Collective Agreement (hereinafter referred to as “the Collective Agreement”) is the result of a review of the working time organization of the Company's Paris establishment, which led to the conclusion that it would be appropriate to define the terms and conditions for the use of a Day-per-year Working Time Scheme (“forfait annuel en jours”) for specific categories of employees who have a high degree of autonomy in the management of their duties, and for whom compliance with collective working hours is not adapted.

Indeed, counting working time in days gives the employees concerned greater autonomy and meets the Company's needs.

This Collective Agreement is concluded in the application of Article L. 3121-63 of the French Labor Code and aims to allow the implementation of Individual Agreements (hereinafter referred to as “the Individual Agreement”) for an annual days package.

It defines the rules applicable to employees who would be covered by such a scheme. In particular, it sets out provisions to ensure that the employee's workload and working hours remain reasonable, to protect their health, in accordance with the requirements of legal and regulatory provisions.

In the absence of union delegates and a Work Council, the Company proposed to all employees of the Company's Paris establishment to enter into a collective bargaining agreement relating to the annual days package following the procedure provided for in Article L. 2232-21 of the French Labor Code.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’établissement de Paris de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 1 - Scope

This Collective Agreement applies to all employees of the Company's Paris establishment, who meet the conditions defined below, regardless of their hiring date.

According to the provisions of Article L. 3121-58 of the French Labor Code, only the following may enter into an Individual Agreement (“convention individuelle de forfait annuel en jours”) for a fixed annual number of days:

1° Managers who have autonomy in the management of their working time, and whose duties do not require them to follow the collective timetable applicable to the department or team to which they belong;

2° Employees whose working hours cannot be predetermined and who have genuine autonomy in the organization of their working hours in order to carry out the responsibilities entrusted to them.

Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 2-1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé, sous la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci, entre la Société et le Salarié.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fait référence au présent accord et indique :

  • les caractéristiques du poste occupé qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Article 2 - Characteristics of the Individual Agreement

Article 2-1 - Conditions of implementation

The implementation of a Day-per-year Working Time Scheme is subject to the conclusion of an Individual Agreement with the covered Employees.

The Individual Agreement shall be set out in a written document signed by the Company and the Employee, in a clause in the employment contract or an amendment to it.

The Individual Agreement refers to the present Collective Bargaining Agreement and indicates:

  • the characteristics of the position held which justify the autonomy of the employee in the management of his or her working time;

  • the number of working days in the year;

  • the corresponding compensation.

Article 2-2 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Étant autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Les salariés doivent veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils doivent cependant respecter les règles relatives au repos hebdomadaire et quotidien minimum :

  • 11 heures de repos entre chaque journée de travail ;

  • 35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.

Article 2-2 – Counting of working time

Employee’s working time on a Day-per-year Working Time Scheme is calculated in days or, when applicable, in half-days.

As they are autonomous in managing their working time, employees on a Day-per-year Working Time Scheme, in consultation with the employer, are free to manage the time they devote to the performance of their duties. Employees must ensure that their working hours are reasonable and distribute their workload evenly over time.

Employees are not subject to the legal maximum daily and weekly hours. They must, however, comply with the rules on minimum weekly and daily rest periods:

  • 11 hours between each working day;

  • 35 hours for the weekly rest period (= 24 hours + 11 hours).

These limits are not intended to define a typical working day of 13 hours per day but rather an exceptional range of the workday.

The employees declare the number of working days or half-days, of rest days or half-days, and the benefit of daily and weekly rest, according to the procedure provided in article 3.1.1.

Article 2-3 – Nombre de jours compris dans le forfait et période annuelle de référence (ou « année »)

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 218 sur la période annuelle de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence et justifiant d’un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 2-3 - Number of days included in the Scheme and annual reference period (or "year")

The number of working days amounts per year over the annual reference period (including solidarity day) is 218, for an employee who has worked a whole year and acquired his full rights to paid leaves.

The annual reference period over which the number of days included in the Scheme is counted begins on January 1 and expires on December 31.

Article 2-4 – Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération forfaitaire est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 2-4 - Compensation

Employees on a Day-per-year Working Time Scheme receive a lump sum compensation. This compensation must not be unrelated to the constraints imposed on them.

The lump-sum compensation is fixed for the year and paid monthly, regardless of the number of days worked within the month.

Article 2-5 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période annuelle de référence

- (« moins ») Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par la Société

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Exemple (à titre indicatif) pour 2022 : 365 jours calendaires - 105 jours qui sont des samedis et dimanche - 7 jours fériés tombais un jour ouvré - 25 jours de congés payés :

  • 228 jours susceptibles d’être travaillés

  • Soit 10 jours de repos (228 - 218)

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels viennent minorer le nombre de jours travaillés.

Article 2-5 - Number of Rest Days

A number of rest days is determined each year to comply with the number of working days provided for in the Individual Agreement.

The calculation method for determining the number of rest days is as follows:

Number of calendar days in the annual reference period

- ("minus") Number of weekly rest days (Saturdays and Sundays)

- Number of bank holidays falling on a working day

- Number of working days paid leave granted by the Company

- Number of working days

= Number of rest days per year.

Example (for information) for 2022: 365 calendar days - 105 days which are Saturdays and Sundays - 7 holidays falling on a working day - 25 days of paid leave :

  • 228 days that can be worked

  • 10 days of rest (228 - 218)

This calculation does not include any additional legal or contractual leave (seniority leave, leave for family events, maternity or paternity leave, etc.), which reduces the number of working days.

Article 2-6 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours se fait par journées entières ou demi-journées.

Ces jours de repos doivent être obligatoirement pris sur la période annuelle de référence et ne peuvent être reportés sur la période suivante ni donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice. Lors de la prise des jours de congé, ceux-ci sont déduits d’abord du compteur des jours de repos, puis du compteur des jours de congés payés.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après accord du responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il sera notamment tenu compte des périodes de forte activité, au cours desquelles la prise de repos aura un caractère exceptionnel.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre de journées travaillées prévu par la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 2-6 - Rest days

The rest days required to comply with the number of working days in the year set by the Individual Agreement can be taken as entire days or half days.

Employees must take these rest days during the annual reference period and may not be carried over to the next period or give rise to the payment of compensation. When days off are taken, there are deducted first from the rest days counter and then from the paid leave counter.

These rest days can be taken at the employee’s choice, in consultation with the line manager, in respect of the good functioning of the service on which he belongs, and with a notice period of 7 calendar days. Employees shall take particular account of periods of high activity, during which the benefit of rest days will be exceptional.

The employee's line manager may, if necessary, require the employee to take rest days if he/she finds that the number of rest days is insufficient to enable the number of working days provided for in the Individual Agreement to be respected by the end of the year.

Article 2-7 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos, accordés en application du présent accord, en contrepartie d'une majoration de leur salaire.

Le taux de la majoration de salaire applicable aux jours de repos auxquels le salarié a renoncé est fixé à 10 %, calculé sur la base de la rémunération journalière (rémunération annuelle divisée par 218).

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 260 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 2-7 - Renunciation of Rest Days 

Employees who have concluded an Individual Agreement may, if they so wish and with the written agreement of the Company, renounce part of their rest days granted in application of this Agreement, in exchange for additional compensation.

The rate of the additional compensation applicable to the rest days foregone is set at 10%, calculated on the daily compensation (annual compensation divided by 218).

The renunciation of rest days is formalized in an amendment to the Individual Agreement before implementation. This amendment is valid for the current year and cannot be automatically renewed.

The maximum number of working days in the year is 260. Under no circumstances may the renunciation of rest days enable the employee to work beyond this maximum.

Article 2-8 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 2-8-1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

Pour les salariés engagés en cours de période de référence, un calcul spécifique est réalisé afin de déterminer le forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restants pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaires restants dans l'année + nombre de jours fériés restants dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restants dans l'année).

Exemple (à titre indicatif) pour une entrée le 1er juillet 2022 : 184 jours calendaires restants pouvant être travaillés - (53 jours de repos hebdomadaires restants dans l'année + 4 jours fériés restants dans l'année tombant un jour ouvré + 12,5 jours de congés payés acquis + 5 jours de repos restants dans l'année) :

  • 109,5 jours restant à travailler sur l’année

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Exemple (à titre indicatif) pour une entrée le 1er juillet 2022 : 10 jours de repos sur l’année x 131 jours ouvrés de présence / 260 jours ouvrés sur l’année :

  • 5 jours de repos restants

Article 2-8 - Absence, Entry, and Exit within the Year

Article 2-8-1 - Entries within the Year

For employees hired, a specific calculation is made to determine the fixed number of days applicable for the period between their joining the company and the end of the reference period:

Number of days remaining to be worked in the year = number of calendar days remaining to be worked - (number of weekly rest days remaining in the year + number of bank holidays remaining in the year falling on a working day + earned paid leave + number of rest days remaining in the year).

Example (as an indication) for an entry on July 1, 2022: 184 calendar days remaining to be worked - (53 weekly rest days remaining in the year + 4 holidays remaining in the year falling on a working day + 12.5 days of paid leave earned + 5 rest days remaining in the year):

  • 109.5 days remaining to be worked during the year

Remaining number of rest days in the year = number of rest days in the year x number of working days of presence / number of working days in the year (without public holidays).

Example (as an indication) for an entry on July 1, 2022: 10 days off during the year x 131 working days of presence / 260 working days during the year :

  • 5 days of rest remaining

Article 2-8-2 – Prise en compte des absences

Les absences rémunérées, indemnisées et/ou assimilées à du temps de travail effectif (maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

En revanche, pour les autres périodes d’absence du salarie non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, etc.), le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence et proportionnellement à la durée de l’absence.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute forfaitaire et le nombre de jours ouvrés sur la période de référence (soit la totalité des jours rémunérés).

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute annuelle forfaitaire) / (nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Article 2-8-2 - Absences

Paid or compensated absences, and absences that are treated as effective working time (illness, occupational illness, occupational accident, maternity, etc.) have no impact on the number of rest days.

However, for other periods of absence of the employee not considered as effective working time work (unpaid leave, etc.), the number of rest days will be recalculated accordingly and in proportion to the duration of the absence.

Each day or half-day of absence that is not treated as effective working time by a legal, regulatory or contractual provision is deducted proportionally from the year’s total number of working days.

The day of absence is valued by the ratio between the gross annual lump-sum compensation and the number of days worked over the reference period (i.e., all the paid days).

It is determined by the following calculation: [(gross annual lump-sum remuneration) / (number of days worked provided for in the Individual Agreement + number of paid leaves + number of bank holidays falling on a working day + number of rest days)] x number of days of absence

Article 2-8-3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus des éventuels droits en lien avec les congés payés, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

En cas de solde positif de jours travaillés/jours de repos, les jours travaillés supplémentaires ou les jours de repos non pris (par rapport au nombre de jours théoriques qu’il aurait dû réaliser ou jours de repos qu’il aurait dû prendre) lui seront réglés lors de son solde de tout compte.

Si au contraire le solde est négatif, ayant pour conséquence un trop-perçu de jours de repos en faveur du salarié, une régularisation sera effectuée en paye lors du solde de tout compte.

Article 2-8-3 – Exit within the Year

In the event of departure during the year, the portion of the compensation to which the employee is entitled, in addition to any entitlements in connection with paid leave, is determined by the following formula:

Number of working days of presence (including bank holidays and rest days) x daily compensation

The daily compensation corresponds to the ratio between the gross annual remuneration and the number of days paid during the year.

In the event of a positive balance of working days/rest days, the additional working days or the rest days not taken (compared to the theoretical number of days that should have been taken) will be paid to the employee at the final settlement.

On the other hand, if the balance is negative, resulting in an overpayment of rest days in favor of the employee, an adjustment will be made in the paycheck at the time of the final settlement.

Article 3 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 3-1 – Suivi de la charge de travail

Article 3-1-1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Afin de s’assurer du respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L. 3131-1 du Code du Travail) chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours doit au moyen d’un système déclaratif par le biais de l’outil de gestion des temps déclarer :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours ou de demi-journées de repos (hebdomadaires, congés payés, éventuels congés conventionnels, jours de repos, etc.) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées par le salarié, vérifiées chaque mois par le supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines. À cette occasion, il contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate une difficulté, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 3 - Workload monitoring, individual meeting, and the right to disconnect

Article 3-1 - Workload monitoring

Article 3-1-1 - Declarative record of working days or half-days

To ensure compliance with the contractual and legal provisions (in particular, the limit on the number of working days and the rest period provided for in Article L. 3131-1 of the French Labor Code), each employee covered by an Individual Agreement must, using a declarative system via the time management tool, declare :

  • the number and date of working days or half-days;

  • the positioning and qualification of the rest days or half-days (weekly, paid leave, any conventional leave, rest days, etc.);

  • the indication of whether or not the employee benefits from daily and weekly rest periods.

The declarations are validated by the employee, checked monthly by the line manager or the human resources department. On this occasion, he/she checks that the daily and weekly rest periods are respected and ensures that the employee's workload and the amplitude of the working day are reasonable.

If a difficulty is identified, the line manager will arrange a meeting with the concerned employee as soon as possible. During this meeting, the line manager and the employee will determine the reasons for the problem and will look for actions to be taken to rectify the situation.

Article 3-1-2 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (ex. : par email) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 3-1-2 - Reporting system

The employee may notify his or her line manager in writing (email, etc.) of any difficulties encountered in taking his or her daily and weekly rest periods and/or on the management of his or her workload.

It is up to the line manager to set up a meeting as soon as possible and, at the latest, within a period of 30 days. This meeting does not replace the meeting mentioned in article 3.2.

During the meeting, the manager will discuss with the employee the difficulties encountered and implement actions to enable him/her to manage his/her workload better and guarantee effective rest.

  • Article 3-2 – Entretien individuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la situation du nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser ;

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans la Société ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu, signé par le responsable hiérarchique et par le salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié peut solliciter un entretien pour échanger sur toute difficulté dans l’application du forfait annuel en jours qu’il aurait rencontrée.

Article 3-2 - Individual meeting

An employee on a Day-per-year Working Time Scheme shall have at least one meeting every year with his or her line manager.

During this interview, the following are discussed:

  • the situation of the number of days of activity during the previous fiscal year compared to the theoretical number of working days to be performed;

  • the employee's workload;

  • the organization of work within the Company;

  • the conciliation between the employee's professional activity and his or her personal life;

  • and his or her compensation.

A report of this meeting will be drawn up and signed by the line manager and the employee.

Based on the findings, the employee and his/her line manager will decide together on actions to prevent and resolve any difficulties. The solutions and actions are then recorded in the minutes of this meeting.

If possible, the employee and the line manager will discuss the foreseeable workload for the coming period and any adjustments that may be necessary in terms of work management.

In addition to this annual meeting, the employee may request a meeting to discuss any difficulties he or she may have encountered in applying the Day-per-year Working Time Scheme.

Article 3-3 – Repos quotidien et hebdomadaire - Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le salarié conserve la maîtrise d’utilisation.

Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors en dehors des journées travaillées c'est-à-dire durant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos et jours fériés.

Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, il est aussi recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les mêmes principes s’appliquent aux SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Skype, Teams, etc.).

Article 3-3 - Daily and weekly rest periods - Exercise of the right to disconnect

It is hereby recalled that the means of communication, which allow the employee to be reached easily and permanently, and which are even made available by the company or paid for by the company, are simple tools on which employees keep control.

The employee on an annual fixed-term contract in days is not required to consult or respond to professional e-mails, messages, or phone calls outside of the working days, i.e., during daily and weekly rest periods, paid vacations, exceptional leave, days off, and public holidays.

Except in emergencies or exceptional circumstances, employees are also advised not to contact other employees by phone or email, outside of regular working hours, during weekends, holidays, paid leave, or during periods of suspension of the employment contract. The same principles apply to text messages, faxes, and the use of any communication tool or platform (Skype, Teams, etc.).

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022, sous réserve de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes (cf. article 7).

À l’issue de la première période de référence, un point sera fait entre la Société et les salariés sur les conditions d’application du présent accord.

Article 4 - Duration of the Collective Agreement

This Agreement is concluded for an indefinite period. It shall come into force on July 1, 2022, subject to its registration with the administration and the Employment Tribunal (“Conseil de Prud’hommes”) (see Article 7).

At the end of the first reference period, the Company and the employees will review the conditions of its application.

Article 5 – Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur demande de révision à la Société, accompagnée le cas échéant de propositions de remplacement.

La Société pourra solliciter la révision du présent accord en adressant, par tout moyen, une demande en ce sens, à l’ensemble des salariés faisant partie des effectifs de l’établissement de Paris de la Société au jour de la notification de la demande.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à demande.

Conformément à l’article L. 2232-22-1 du Code du travail, les modalités de révision prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Article 5 - Revision

Any revision of this Agreement shall be the subject of negotiation between the Parties and shall be set out in an amendment.

The Employees representing two-thirds of the staff shall collectively notify the Company in writing of their revision request, where applicable, by proposals for replacement.

The Company may request the revision of this Agreement by sending a request by any means to all employees who are part of the payroll of the Company's Paris establishment on the day the request is notified.

A meeting must be held within one month to examine the action to be taken on the request.

Following Article L. 2232-22-1 of the French Labor Code, the revision procedures provided for in Article L. 2232-22 apply to collective bargaining agreements, regardless of the conditions under which they were concluded, when the Company subsequently meets the requirements provided for in Articles L. 2232-21 and L. 2232-23.

Article 6 – Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés doit être notifiée au moins trois mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative de la Société, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois commençant au lendemain de la notification, par tout moyen, de cette décision à l’ensemble des salariés faisant partie des effectifs de l’établissement de Paris de la Société à cette date.

Conformément à l’article L. 2232-22-1 du Code du travail, les modalités de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Article 6 - Termination

The Collective Agreement may be terminated at the initiative of the Employees under the following conditions:

  • Employees representing two-thirds of the staff must give collectively written notice of termination to the Company;

  • Employee-initiated termination must be notified at least three months before each anniversary date of the conclusion of the Collective Agreement.

The Collective Agreement may also be terminated at the Company's initiative, subject to compliance with a three-month notice period starting on the day following notification, by any means, of this decision to all Employees on the payroll of the Company's Paris establishment on that date.

As provided for in Article L. 2232-22-1 of the French Labor Code, the termination procedures provided for in Article L. 2232-22 apply to collective bargaining agreements, regardless of the manner in which they were concluded, if the Company subsequently meets the requirements provided for in Articles L. 2232-21 and L. 2232-23.

Article 7 – Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 à D. 2231-8 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • À la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités territorialement compétente, sur support électronique ;

  • Au Conseil de prud’hommes territorialement compétent, en un exemplaire papier.

Conformément à l’article L. 2231-5-1, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Les Parties signataires ont acté que la publication sera anonyme.

Une copie du présent accord sera consultable dans les locaux de l’établissement de Paris de la Société et sera communiquée, par tout moyen, à chacun des salariés faisant partie de l’établissement de Paris de la Société à la date de la signature des présentes.

Article 7 - Formalities

Following Articles D. 2231-2 to D. 2231-8 of the French Labor Code, this Agreement shall be filed:

  • At the local French Labor Administration (DREETS), in electronic form;

  • At the Employment Tribunal with territorial jurisdiction, in a hard copy.

Following Article L. 2231-5-1, the Collective Agreement will be made public and included in the national database. The signing parties have agreed that the publication will be anonymous.

A copy of this Agreement will be available for consultation at the Company's Paris establishment. It will be communicated, by any means, to each employee belonging to the Company's Paris establishment on the date of signature of the present Collective Bargaining Agreement.

Fait à Paris, le 20 mai 2022, en trois exemplaires originaux,

Pour la Société PARTNERS GROUP (EU) GMBH

Authorized signatory

Authorized signatory

Pour la collectivité des Salariés, le procès-verbal de résultat de la consultation vaut signature

Signed in Paris, on May 20, 2022, in three original copies,

For the Company PARTNERS GROUP (EU) GMBH

Authorized signatory

Authorized signatory

For the Employees, the minutes of the outcome of the consultation are worth signing

PROCES-VERBAL DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DU 20 MAI 2022

Les salariés de l’établissement de Paris de la Société PARTNERS GROUP (EU) GMBH étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif au forfait annuel en jours soumis à votre préalable examen et qui autorise la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours ? »

Le scrutin a été ouvert de 10 heures à 11 heures.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

  • Nombre de salariés pouvant s’exprimer dans le cadre de la consultation : 5

  • Nombre d'émargements : 5

  • Nombre d'enveloppes vides ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : 0

  • Suffrages blancs ou nuls (considérés comme n’étant pas valablement exprimés) : 0

  • Suffrages valablement exprimés (« OUI » et « NON ») : 5

  • OUI (suffrages considérés comme valablement exprimés) : 5

  • NON (suffrages considérés comme valablement exprimés) : 0

L'accord collectif est approuvé / n’est pas approuvé (rayer la mention inutile)

***

Le : 20/05/2022

Les membres du bureau de vote :

Nom et prénom
Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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