Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez PARADIS D'EDEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARADIS D'EDEN et les représentants des salariés le 2019-11-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319003500
Date de signature : 2019-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : PARADIS D'EDEN
Etablissement : 85191187500017 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-09
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL
ENTRE
La société SARL PARADIS D’EDEN – YVES ROCHER dont le siège social est situé à ROSNY SOUS BOIS (93110) Centre Commercial ROSNY2 – 11 Ave du Gal de Gauule représentée par ……………………………………, en sa qualité de gérante ci-après dénommée
« l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés
« les salariés »
PRÉAMBULE
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L 3132-24 et suivants du code du travail.
La voie de négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de l’article L 3132-24 du Code du Travail.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société PARADIS D’EDEN
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société amenés à travailler le dimanche.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail le dimanche dans la société, située dans une zone commerciale, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Le présent accord fixe les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.
ARTICLE 3. VOLONTARIAT
Article 3.1 – Principe
Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.
Le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié ou l’octroi de congés.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Article 3.2 – Recueil du volontariat
Une fois par an, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année.
Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous.
Pour la première application, il sera procédé au recueil du volontariat dès la signature du présent accord pour la période courant jusqu’au 31 décembre. Ensuite, tous les ans, le recueil du volontariat sera réalisé du 15 au 30 novembre pour l’année civile suivante.
Article 3.3 – Expression du volontariat
A l’occasion du recueil du volontariat au travail dominical, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Cette feuille de volontariat proposera à chaque salarié quel que soit son statut, les alternatives suivantes :
N’est pas volontaire pour travailler le dimanche ;
Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ;
Est volontaire pour travailler un dimanche sur deux (semaines paires ou impaires) ou au moins 50 % des dimanches de la période ;
Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié, dans la limite de 40% des dimanches de la période considérée).
Cette feuille de volontariat stipulera la mention permettant au salarié d’exprimer sa préférence quant au jour de repos hebdomadaire de remplacement.
En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche et si l’activité le nécessite, il sera procédé en son remplacement en faisant appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.
En cas de nouveaux embauchés, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche la feuille de volontariat au travail dominical. Si l’embauche a lieu au cours d’une période telle que définie ci-dessus et après la période de recueil du volontariat, le souhait du salarié sera pris en compte pour compléter l’organisation existante sur la période en cours.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES
Article 4.1 – Règle d’attribution
A l’issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités du service, la Direction répartira équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
Article 4.2 – Repos hebdomadaire de remplacement
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d’un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine qui sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié sur sa feuille de volontariat.
Pour les salariés amenés à travailler tous les dimanches ouverts, le jour de repos de remplacement sera fixé sur proposition du salarié après validation par la Direction en fonction des besoins du service pour chaque période.
Article 4.3 – Salariés à temps partiel
Il est convenu que le salarié à temps partiel ne pourra venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures.
Article 4.4 – Planification
Les calendriers des dimanches travaillés établis par la Direction pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard 15 jours après la fin de la période de recueil.
ARTICLE 5. MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE
Article 5.1– Possibilité de rétractation en cours de période
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposeront d’un droit de rétractation leur permettant de revenir à tout moment sur leur décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
- la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
- le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
- l’invalidité du conjoint ;
- l’handicap du salarié, d’un enfant, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
- l’arrivée d’un nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…) ;
- le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.
Article 5.2– Droit à l’indisponibilité ponctuelle
L’ensemble des salariés amenés à travailler le dimanche disposeront de la possibilité de se déclarer indisponible pour travailler un dimanche initialement planifié, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.
Article 5.3- Prise en compte des contraintes de transport
Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, la Direction portera une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au travail dominical.
Article 5.4 - Entretien professionnel
Afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, les parties conviennent que, dans le cadre de l’entretien professionnel qui se tiendra chaque année, un temps d’échange soit réservé en vue d’aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu’ils pourraient éprouver pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.
Article 5.5 – Participation aux frais de garde d’enfants
Les frais de garde, que les salariés seraient contraints d’exposer pour un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, seront pris en charge pour moitié par l’entreprise pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical.
Ces surcoûts devront faire l'objet de justificatifs de la part des salariés qui demanderont à bénéficier de cette mesure.
ARTICLE 6. CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire à hauteur de 100 % des heures travaillées le dimanche (salaire horaire de base + ancienneté x nombre d’heures travaillées).
ARTICLE 7. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le Samedi 9 novembre 2019
ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.
Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.
ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.
Fait à ROSNY, le 05 octobre 2019
La gérante.
Les salariés selon référendum aux 2/3 du personnel,
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