Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 REMUNERATION – VALEUR AJOUTEE" chez CHATODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATODIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08522006055
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHATODIS
Etablissement : 85215354300016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 REMUNERATION - VALEUR AJOUTEE (2020-12-14) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022/2023 (2023-03-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

REMUNERATION – VALEUR AJOUTEE

ENTRE :

La Société CHATODIS

Société par actions simplifiée à associé unique

Dont le siège social est situé 15 rue du Général de MONTCALM 85180 LES SABLES D’OLONNE

Immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 852 153 543

Représentée par Monsieur XXX.

Ci-après dénommée la Société

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par Madame XXX

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

Représentée par Monsieur XXX

D’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Pour rappel, un accord de méthode a été signé le 13 août 2020 lequel a fixé le contenu des négociations, leur périodicité ainsi que le calendrier des négociations.

La Direction et les organisations syndicales représentatives, dans le cadre des négociations annuelles sur la rémunération et la valeur ajoutée, se sont rencontrées lors de réunions qui se sont tenues les 6 décembre 2021, 20 décembre 2021 et 24 janvier 2022.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales et l’ensemble des thèmes de négociation prévus a pu être abordé.

A l’issue de ces réunions, à l’occasion desquelles les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, les parties ont convenu des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

Dans le cadre des négociations, L’organisation syndicale FO a formulé les propositions suivantes :

Revalorisation des salaires :

Pour les salariés dont le taux horaire était supérieur au smic avant le 1er octobre : augmentation de leur taux horaire de 2,2% avec rétroactivité au 1er octobre.

Afin de maintenir le pouvoir d'achats des salariés pour l'année 2022 : au 1er janvier, augmentation des salaires de 2.2% jusqu'au niveau 4B.

Clause de revoyure début juin 2022.

Majoration des heures travaillées le dimanche matin à 50%.

Majoration des heures travaillées les jours fériés à 150%.

Cotisation mutuelle : augmentation de la part employeur à 75%.

Carte salariée : remise de 8% sur les achats.

Médaille du travail :

Versement d'une gratification pour médaille du travail

20 ans 250 € médaille d'argent

30 ans 350 € médaille de vermeil

35 ans 400 € médaille d'or

40 ans 500€ médaille grand or

Bon d'achat noël (lessive) : revalorisation du bon d'achat à 60€ et le maintien de la remise supplémentaire de 5% sur un caddie en plus de la remise salarié.

La Direction a pour sa part rappelé le contexte lié à l’épidémie de COVID-19 qui perdure. La Direction a également rappelé qu’elle allait entreprendre des démarches pour rechercher une mutuelle prévoyant de meilleures garanties pour les salariés pour une mise en place prévisible en 2023, ce qui va générer des coûts supplémentaires pour l’entreprise.

Il est rappelé que les parties ont déjà négocié, dans le cadre des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties se sont accordées sur les mesures suivantes.

  • Pour les salariés niveau I à IV :

● Pour les salariés en CDI :

Les salariés en CDI, qui justifient d’une durée de présence effective dans l’entreprise d’au moins 8 mois sur l’année civile 2021 et qui n’étaient pas absents de l’entreprise (contrat de travail suspendu) au 1er janvier 2022, bénéficient d’une augmentation collective de 3,50% de leur taux horaire brut dans sa valeur fixée au 31 décembre 2021.

Ainsi, par exemple, un salarié en CDI qui remplit les conditions précitées, dont le taux horaire est de 10,48€ brut au 31 décembre 2021 et de 10,57 € brut au 1er janvier 2022, verra son taux horaire brut porté à 10,85€ (10,48 * 3,50%).

Une augmentation individuelle pouvant aller de 0 à 3,50% du taux horaire brut dans sa valeur fixée au 31 décembre 2021 pourra être décidée par la Direction pour les salariés en CDI qui ne justifient pas d’une durée de présence effective dans l’entreprise d’au moins 8 mois sur l’année civile 2021 ou qui étaient absents de l’entreprise (contrat de travail suspendu) au 1er janvier 2022.

Pour les salariés absents de l’entreprise au 1er janvier 2022 (contrat de travail suspendu) l’éventuelle augmentation individuelle sera déterminée à l’occasion de leur retour dans l’entreprise et la Direction déterminera la date à laquelle l’éventuelle augmentation prendra effet.

Sont considérées, pour l’application de ces dispositions, comme présence effective les périodes de congés payés ainsi que la 6ème semaine de congé en cas d’annualisation du temps de travail.

● Pour les salariés en CDD :

Les salariés en CDD, qui justifient d’une durée de présence effective dans l’entreprise d’au moins 8 mois sur l’année civile 2021 et qui n’étaient pas absents de l’entreprise (contrat de travail suspendu) au 1er janvier 2022, bénéficient d’une augmentation collective de 3,50% de leur taux horaire brut dans sa valeur fixée au 31 décembre 2021.

Une augmentation individuelle pouvant aller de 0 à 3,50% du taux horaire brut dans sa valeur fixée au 31 décembre 2021 pourra être décidée par la Direction pour les salariés en CDD qui ne justifient pas d’une durée de présence effective dans l’entreprise d’au moins 8 mois sur l’année civile 2021 ou qui étaient absents de l’entreprise (contrat de travail suspendu) au 1er janvier 2022.

Pour les salariés absents de l’entreprise au 1er janvier 2022 (contrat de travail suspendu) l’éventuelle augmentation individuelle sera déterminée à l’occasion de leur retour dans l’entreprise et la Direction déterminera la date à laquelle l’éventuelle augmentation prendra effet.

Sont considérés, pour l’application de ces dispositions comme présence effective les périodes de congés payés ainsi que la 6ème semaine de congé en cas d’annualisation du temps de travail.

● Pour les apprentis :

Les apprentis verront leur taux horaire augmenter conformément à l’évolution du SMIC et aux modalités de calcul légales qui leur sont applicables.

  • Pour les salariés niveaux V à VIII :

Aucune augmentation collective n’est prévue.

Chaque augmentation (lorsqu’il y en a une) est vue individuellement lors des entretiens réalisés chaque année avec les salariés en faisant un point sur l’année écoulée et les objectifs réalisés.

ARTICLE 3 – VALEUR AJOUTEE

Un accord de participation est applicable dans l’entreprise. Les parties n’entendent pas le renégocier.

ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2022. Au terme de sa durée, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 5 : Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 6 : révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à réception de la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction:

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes des Sables-d’Olonne ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux Sables d’Olonne

Le 24 janvier 2022

Sur 5 pages

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société CHATODIS

Monsieur XXX

Pour l’Organisation Syndicale FO

Madame XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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