Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET LA REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES" chez OSTERREICHISCHER RUNDFUNK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OSTERREICHISCHER RUNDFUNK et les représentants des salariés le 2020-09-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520024543
Date de signature : 2020-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK
Etablissement : 85219053700013 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-09
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE ET LA REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Entre,
La Société ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK
N° Siret : 852 190 537 00013
dont le siège social est situé
Wurzburggasse 30
A – 1136 VIENNE (Autriche)
représentée par
agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à cet effet
ci-après désignée « l’Employeur » ou « l’Entreprise »
d’une part,
Et,
L’ensemble des salariés de la Société ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK
ci-après désigné « Les Salariés »
d’autre part
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat selon l’article L. 3123-28 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail prévoyant qu’un accord d'entreprise ou une convention de branche peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, les parties signataires conviennent de la nécessité d’augmenter le volume d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel de la Société ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK.
Le présent accord a pour objet de répondre aux besoins ponctuels des services et permettre aux salariés à temps partiel de participer plus largement à l’activité en cas de besoin.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel.
ARTICLE 2 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail.
ARTICLE 3 – NOMBRE D’HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel de l’entreprise pourront accomplir des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail.
Conformément à l’article L. 3123-9 du Code du travail, cet accord ne permet pas au salarié d’effectuer des heures complémentaires qui auraient pour effet de porter la durée de travail effectif à un niveau égal ou supérieur à la durée légale de travail.
ARTICLE 4 – PAIEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Dans le cas où des heures complémentaires seraient effectuées, les parties conviennent qu’elles seront rémunérées dans les conditions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise ou, à défaut, les dispositions légales.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la Société.
ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L’ACCORD
En application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par :
L’employeur, qui devra notifier par écrit la dénonciation aux salariés.
Les salariés représentants les 2/3 du personnel, qui devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
La dénonciation par les salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du contrat.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du Ministère du Travail.
ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Paris,
Le 09 septembre 2020
Pour la Société ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK
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