Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires." chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015914
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : OBAT
Etablissement : 85230422900010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

Accord d’entreprise :

“Accord collectif d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.” ENTRE

La société OBAT, SASU, au capital de 14 400 euros, dont le siège social se situe 144 rue Paul Bellamy CS 12417, 44024 Nantes Cedex immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 852 304 229, représentée par monsieur XXX, en qualité de Président.

D’une part,

ET

Le Comité social et économique

Ci-après désignés le « CSE »

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées les « Parties ».

Préambule

Comme le prévoit l’Article L3121-28 Code du Travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Au sein de la société, la durée légale hebdomadaire est fixée à 39 heures. Ainsi les heures effectuées au-delà de 35h00 sont payées en heures supplémentaires.

Le contingent annuel vient fixer le nombre d’heures supplémentaires qu’un salarié peut accomplir par an. Au-delà de cette limite, les heures effectuées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’article 33 de la convention syntec.

Les discussions entre la Société et le CSE, en l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ont ainsi permis la conclusion du présent accord (ci-après l’« Accord ») conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application

Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Champ d’application de l’accord

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail : contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc., à l’exception de ceux visés à l’article 1.3 (ci-après les « Salariés »)

Salariés exclus du champ d’application de l’accord

L’Accord n’a pas vocation à s’appliquer :

● aux cadres dirigeants ;

● aux salariés ayant le statut cadre.

● aux salariés à temps partiel, dans la mesure où ils ne réalisent pas d'heures supplémentaires.

Article 2 : Contingent Annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail à l’article. D. 3121-24.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est-à-dire, au-delà de la 35ème heure.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

● ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile. Comme le prévoit l’article L 3121.35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 3 : Accomplissement des heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires est une prérogative de l’employeur. Ainsi pour être reconnues comme heures supplémentaires, elles doivent être effectuées à sa demande.

Le salarié ne peut réaliser des heures supplémentaires qu'à la demande écrite exclusive de l'employeur.

Le salarié n’est pas autorisé à effectuer d’heures supplémentaires de sa propre initiative. Article 4 : Contreparties des heures supplémentaires

L’article L.3121-22 du code du travail fixe les taux de majoration horaire à :

● 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure),

● 50 % pour les heures suivantes

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent à la rémunération majorée.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne sont pas comptabilisées dans le calcul du contingent annuel.

Contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel :

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220h fixé par le présent accord.

La contrepartie est fixée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Comme le prévoit l’article D. 3121-18 du code du travail, chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.

Article 5 : Repos compensateur

Le paiement ou la majoration de tout ou partie des heures supplémentaires peut être remplacé par l'octroi d’un repos compensateur équivalent. On parle également d’un repos compensateur de remplacement.

Le remplacement du paiement - ou la majoration - des heures supplémentaires par un repos compensateur peut être total ou partiel.

Pour rappel, les heures supplémentaires de travail effectuées par les salariés s'effectuent dans la limite d'un seuil, aussi appelé contingent annuel.

Le choix du recourir aux repos compensateur de remplacement est à l’initiative de l’employeur, le salarié ne pourra pas s’y opposer.

Le salarié en repos compensateur maintient son salaire. Autrement dit, le repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié : congés payés, ancienneté, etc.

A l’inverse, ce temps de repos n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Article 6 : Durées maximales de travail : limite absolue

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

● Art. L. 3121–18 : durée quotidienne maximale fixée à 10 heures par jour et 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit.

● Art. L. 3121–20, L.312120 et L. 3121-22 : durées hebdomadaires maximales de 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures au cours d’une même semaine civile.

● Art. L. 3131–1 : repos quotidien est fixé à 11 heures.

● Art. L. 3132–1 : interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine civile ; ● Art. L. 3132–2 : repos hebdomadaire de 35 heures (24 h + 11 h)

Article 7 : Droit à la déconnexion

L’Entreprise rappelle que tous les salariés soumis à l’horaire collectif bénéficient d’un droit à la déconnexion

Définition

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être tenu de se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

Exercice du droit à la déconnexion

Ce droit se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité pendant ses temps de repos et de congés.

Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique du salarié veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas, sauf circonstances exceptionnelles ou besoins ponctuels à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congés. Il évitera, sauf circonstances exceptionnelles ou besoins ponctuels, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Article 8 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 9 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les nouvelles propositions.

Dès lors que les conditions de dépôt ont été respectées (article D. 2231-7 du Code du Travail), l’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Dénonciation

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nantes (sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail) ainsi qu’un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes.

L’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, le nom des signataires personnes physiques étant préalablement anonymisé

le 15 novembre 2022,

Pour la société

Présidente du CSE

“Pour monsieur XXX, représentant légal de la société OBAT, SASU, et par délégation”

Pour le Comité d’Entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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