Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord forfait jours, signé le 28/12/2022" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017627
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : OBAT
Etablissement : 85230422900010
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
accord d'entreprise forfait jour (2022-12-28)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-07
AVENANT numéro 1 de l’accord relatif au FORFAIT JOURS
Article 1 - modification de l’article 4 — DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
L’article est modifié comme suit :
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Par principe, les salariés répartiront leurs jours de travail du lundi au vendredi inclus, sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles.
Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.
Est considérée comme une demi-journée, la période de travail effectif de 4 heures consécutives.
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, et sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles.
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation, séminaire etc…).
Les salariés s’engagent conformément aux dispositions relatives au temps de travail, à respecter une pause en milieu de journée dite pause « déjeuner » d’au minimum une heure. Les modalités du droit à la déconnexion concourent au respect de ces règles.
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail et à la jurisprudence en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis
- à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
- à la durée quotidienne maximale de 10 heures,
- aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront :
- d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,
- d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),
- de la législation sur les jours fériés et les congés payés.
Ajout de l’article 4.1 : Planning.
L’employeur en fonction des contraintes liées à l’activité de la société, pourra mettre en place un planning de présence permettant aux salariés d’organiser son travail et aux besoins et exigences de l’activité. L’organisation de ce planning pourra se faire au minimum 3 semaines en avance et pourra être fait sur un mois de présence.
Article 2 : Modification de l’article 8.2 : L’entretien individuel :
L’article est modifié comme suit :
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Cet entretien est, dans son principe, différent et distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel. Ainsi, lorsque ces 2 entretiens seront organisés le même jour, il conviendra de « diviser » l’entretien en attribuant un temps distinct pour chaque entretien.
Cet entretien individuel a pour but de faire le point sur
-la charge de travail du salarié,
-l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
-la rémunération du salarié,
-l’organisation du travail dans l’entreprise.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel faisant état des mesures prises par les parties.
Ce compte-rendu sera établi de manière à s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.
Cet entretien intermédiaire sera réalisé dans les meilleurs délais entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou le responsable du personnel.
Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.
Article 12 — ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra entrer en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents..
Article 13 — RÉVISION DE L’AVENANT
Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 261.7-1 du Code du travail.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
Article 14 — DÉNONCIATION DE L’AVENANT
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.
En l’état actuel, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.
Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.
Article 15 — CONTESTATION DE L’ACCORD
L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 1 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données national
Article 16 —- FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nantes (sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail) ainsi qu’un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes.
L’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, le nom des signataires personnes physiques étant préalablement anonymisés.
Le 07 avril 2023,
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