Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez WINKHAUS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WINKHAUS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005217
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : WINKHAUS FRANCE
Etablissement : 85259833300015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société WINKHAUS FRANCE

Société par Action Simplifiée au capital de 25.000,- euros

Dont le siège social est situé 77185 LOGNES – 6 rue de la Maison Rouge

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 852 598 333

Et à l’INSEE sous le numéro 852 598 333 00023

Représentée par Monsieur XXX, Président,

Ci-après dénommée la société ou l’entreprise

d'une part,

et

Le Comité Social et Economique

Représenté par Monsieur XXX, membre titulaire du Comité Social et économique

Préambule

Les parties au présent accord considèrent que, compte tenu de l’organisation du temps de travail et de l’importante autonomie dont jouissent les salariés cadres de la société WINKHAUS France, il est justifié et nécessaire de définir et de préciser au niveau de l’entreprise le régime du forfait annuel en «jours» dans le respect des dispositions légales (article L. 3121-53 et suivants du code du travail) et jurisprudentielles en vigueur, afin de préserver l’efficacité de leur prestation de travail tout en assurant aux salariés concernés les garanties nécessaires à leur droit à la santé, à la sécurité et au repos.

Il est rappelé que les conditions d’emploi des salariés sont régies par les dispositions de la Convention collective de branche actuellement appliquée au sein de l’entreprise (Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie / Brochure J.O. n°3025). Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions de la Convention collective susvisée ayant le même objet (à savoir les dispositions relatives au forfait annuel en jours).

Article 1 - Salariés concernés

Sont visés :

  • les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire collectif, actuellement employés par la Société ou qui seraient embauchés par la Société après la conclusion du présent accord.

  • Les salariés techniciens ou agents de maîtrise dont les fonctions sont principalement itinérantes et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    Article 2 - Mise en place du forfait annuel en jours

    Le forfait annuel en jours doit être prévu par le contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

    Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

    Il est précisé que le présent accord ne saurait remettre en cause les conventions de forfait prévues par les contrats de travail ou les avenants au contrat de travail conclus antérieurement à la conclusion du présent accord. Lesdites conventions de forfait restent en vigueur.

    Article 3 – Régime juridique du forfait annuel en jours

    3.1. Durée du travail

    La durée de travail des salariés relevant du présent article est déterminée en nombre de jours sur l’année. La référence horaire est par conséquent abandonnée.

    Le nombre maximal de jours de travail est fixé à 217 jours + 1 jour au titre de la journée de «solidarité», soit au total 218 jours pour une année complète d’activité et sur la base d’un droit à congés payés complet. Ce nombre maximal de jours de travail sera réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires acquis par les salariés au titre de leur ancienneté en application des dispositions conventionnelles en vigueur dans la Société.

    Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

    Les parties conviennent de considérer que la période de référence sera l’année civile.

    3.2. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires

    Afin de ne pas dépasser le plafond du forfait annuel de jours de travail, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos supplémentaires.

    3.2.1. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires 

    Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre total de jours calendaires de l’année civile considérée :

    • le nombre de samedis et de dimanches

    • les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (jours fériés spécifiques à l’Alsace Moselle compris)

    • 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels

    • le forfait de 218 jours de travail (journée de solidarité comprise)

Exemple théorique pour l’année civile 2021 :

365 jours

-104 samedis et dimanches

-8 jours fériés

-25 jours de congés payés

-218 jours de travail

10 jours de repos supplémentaires

Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera communiqué chaque année en début d’année aux salariés concernés.

3.2.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires sont décomptés par journées entières ou demi-journées (une demi-journée de repos sera décomptée dans les cas suivants : début du travail après 12h00 ou fin du travail avant 14h00).

Les salariés devront veiller à solder leurs jours de repos avant le 31 décembre de chaque année (sauf accord écrit de la direction).

Les jours de repos sont pris d’un commun accord compte tenu des impératifs de fonctionnement de la Société. A défaut d’accord entre les parties, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de jours en nombre impair, le choix du dernier jour sera fixé d'un commun accord.

3.3- Année incomplète de travail

Une règle de proratisation est appliquée pour la détermination du nombre de jours de travail dans les hypothèses suivantes :

  • arrivée du salarié en cours d’année ;

  • passage au forfait annuel en jours en cours d’année ;

  • rupture du contrat de travail en cours d’année ;

  • suspension du contrat de travail en cours d’année ;

  1. Détermination du nombre de jours de travail (hypothèse d’un forfait annuel de 218 jours pour une période complète d’activité) :

    218 jours x Nombre de jours calendaires sur la période de l’année travaillée

    Nombre total de jours calendaires sur la période de référence

  2. Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires :

    Doivent être déduits du nombre de jours calendaires sur la période de l’année travaillée :

    • le nombre de samedis et dimanches sur la période de l’année travaillée 

    • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échu (jours fériés Alsace-Moselle compris) sur la période de l’année travaillée 

    • le nombre de jours de travail calculé au point a)

    • les jours de congés payés légaux prorata temporis sur la période de l’année travaillée 

Exemple théorique :

Embauche au 1er juillet 2021

Nombre de jours calendaires restant à courir sur la période de référence : 184

Nombre de jours de travail proratisé pour 2021 : 218 x 184/365 = 109,89 jours arrondis à 109 jours.

Nombre de jours de repos supplémentaires auxquels le salarié a droit pour 2021 : 184 – 52 samedis et dimanches - 3 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré – (25 x 6/12=12,5) jours de congés payés légaux – 109 jours de travail = 7,5 jours de repos supplémentaires.

Article 4 – Garanties accordées aux salariés

4.1. Respect des durées minimales de repos

Afin de garantir une durée raisonnable de travail permettant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail et l’organisation par le salarié de son emploi du temps permettent de respecter les durées minimales de repos fixées par la loi.

Ainsi, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les salariés concernés le forfait annuel en jours bénéficieront :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (le début de ce repos quotidien minimal est fixé à 20h00 et la fin de ce repos quotidien minimal est fixée à 7h00),

  • et d’un repos hebdomadaire minimal de 36 heures consécutives.

    Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

    Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien, l’amplitude de travail ne pourra en tout état de cause pas excéder 13 heures, sauf dérogations prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles.

    4.2. Droit à la déconnexion

    L’effectivité du respect par le salarié des temps de repos et de congés implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et, pour la société, l’obligation de cesser de solliciter le salarié pendant ses temps de repos et de congés.

    Dans ce cadre, la société assurera la possibilité pour le salarié de se déconnecter de ses accès aux outils de communication à distance mis à sa disposition (ligne téléphonique et boite mail professionnelles notamment).

    4.3. Modalités d’évaluation et de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié

    La société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables. La société veillera également à assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.

    Dans ce cadre, avec l’appui des salariés, la société adopte les mécanismes de contrôle, de suivi et de communication suivants, sans qu’ils puissent caractériser une réduction de l’autonomie des salariés.

    4.3.1. Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris

    Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

    Le salarié établira et communiquera à la Direction un relevé mensuel indiquant :

    • le nombre et la date de ses journées ou demi-journées de travail ;

    • le nombre et la date des journées non travaillées, en précisant leur nature (repos hebdomadaire, congés payés légaux ou conventionnels ou jours de repos supplémentaires dans le cadre du forfait en jours).

      Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction.

      4.3.2. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique / communications périodiques

      Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

      En outre, dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle s’agissant de l’organisation et la charge de travail ou en cas d’impossibilité de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique qui le recevra dans les meilleurs délais afin d’analyser la situation et de trouver des solutions.

      4.3.4. Entretien annuel 

      En outre, conformément aux dispositions légales, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • son organisation et sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées d'activité,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • sa rémunération.

    Article 5 – Rémunération

    5.1. Généralités

    Les parties rappellent que la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et des sujétions qui lui sont imposées.

    La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum :

    • prévu par les dispositions conventionnelles applicables pour la classification du salarié et pour une durée hebdomadaire de 35 heures

    • Après majoration de 30 %.

      La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

      La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

      La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

      Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre de jours.

      5.2- Modalités de réduction de salaire en cas d’absence non indemnisée

      Pour la déduction des journées et demi-journées de travail non indemnisées par l'entreprise, la valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22, la valeur d'une demi-journée par 44.

      En cas d’arrêt maladie, les journées d’absence ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et doivent être déduites du nombre annuel de jours de travail fixé dans le forfait.

      5.3. Renonciation aux jours de repos

      Après accord préalable de la Société et en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire.

      En application des dispositions légales en vigueur, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.

      Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre de jours de repos supplémentaires auxquels le salarié renonce et le taux de majoration applicable (article L.3121-59 du Code du travail). Cet avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit tacitement.

      Le taux de majoration est fixé à 10%.

      La monétisation des jours de repos supplémentaires auxquels le salarié renonce est calculée comme suit : (nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce / 22) x salaire mensuel brut de base x 110 %.

      Article 6 – Durée – Suivi – Modification - Dénonciation

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord sera applicable le premier jour du mois qui suit sa date de signature et son dépôt visé à l’article 7.

      Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

      Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

      Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires de l'accord moyennant un préavis légal de 3 mois conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

      La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.

      Article 7 – Dépôt - Publicité

      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt en 2 exemplaires originaux à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

      Un exemplaire de cet accord sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes.

      Le présent accord sera affiché au sein de la Société de façon permanente dans un lieu accessible à tous les salariés.

      ***

      Fait à SORGUES, le 11 MARS 2021

En quatre exemplaires originaux

XXX XXX
Président Membre titulaire du Comité Economique et Social
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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